TJ 83050, 19 févr. 2026, RG 25/05770
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Texte de la décision
N° RG 25/05770 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KZ46
Minute n° 17 / 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [W] [V] épouse [E]
née le 24 Septembre 1968 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Non-comparante
DÉFENDEURS :
Société [1] (Références 00050462968483), demeurant Service Surendettement - [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3], non-comparante ;
Société [2] (Références 8000228/CL/FTE/RSAff [V]), demeurant [Adresse 3], non-comparante ;
Société [3] (Références 00601183690 - 43620582884 - 43620583279), demeurant [Adresse 4] - [Adresse 5], non-comparante ;
Société [4] (Références 56826427568), demeurant [Adresse 6], non-comparante ;
Maître [R] [X], demeurant [Adresse 7], non comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier : Madame Corinne ROUX,
DÉBATS : à l'audience du 04 Décembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le 19 Février 2026
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 mars 2025, Madame [W] [V] épouse [E] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Il s’agit d’un deuxième dossier de surendettement.
Le 9 avril 2025, la commission a déclaré son dossier irrecevable aux motifs suivants :
« - absence de bonne foi,
- la débitrice n’a pas respecté l’obligation d’un plan du 24 mars 2023 prévoyant la vente du bien immobilier détenu en indivision avec son ex-conjoint ».
Suite à la notification de cette décision par la [5] à la débitrice le 15 avril 2025, cette dernière l’a contestée par lettre recommandée expédiée le 17 avril 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 décembre 2025.
A l’audience, la débitrice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a pas non plus écrit au tribunal aux fins d’indiquer les motifs de son absence.
Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision d’irrecevabilité de la demande de surendettement, pour former un recours à l'encontre de cette décision devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que la décision d’irrecevabilité a été notifiée à la débitrice le 15 avril 2025. Cette dernière a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée 17 avril 2025.
Le recours de la débitrice ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Suivant l’article R.713-4 du code de la consommation :
« Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations.
L'article 762 du code de procédure civile est applicable.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile ».
En l’espèce, à la lecture des éléments du dossier, il apparaît que la débitrice requérante, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu, l’accusé de réception de sa lettre recommandée ayant pourtant été retourné au tribunal signé. Elle n’a pas non plus écrit au tribunal afin d’exposer ses moyens.
Partant, le recours de la débitrice n’est pas soutenu.
Il convient en conséquence de constater que la décision contestée s’applique.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DECLARE le recours de Madame [W] [V] épouse [E] recevable mais le rejette, faute d’avoir été soutenu,
CONSTATE que la décision de la commission de surendettement du Var en date du 9 avril 2025 ayant prononcé à l'égard de Madame [W] [V] épouse [E] l’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation surendettement, s’applique,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les joours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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