TJ 83050, 19 févr. 2026, RG 25/05768
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Texte de la décision
N° RG 25/05768 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KZ42
Minute n° 16 / 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
DEBITEURS :
Madame [H] [A] [N] [X] épouse [E]
née le 23 Juin 1972 à [Localité 1] (93)
demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [W] [C] [Q] [E]
né le 27 Octobre 1971 à [Localité 2] (92)
demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CREANCIERS :
Société [1]
Références 64518630062, demeurant C/CA CONSUMER FINANCE-ANAP AGENCE [Adresse 2] - Non comparant
Société [2]
Références PROF 3000402232000607019378 8 - PROF 3000402232000606769118 8 - PROF 3000402232000606768148 8, demeurant C/ [3] (Gpe IQERA) - M. [V] [B] - [Adresse 3] - Non comparant
Société [4], demeurant Service SURENDETTEMENT - [Adresse 4] - Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sous la Présidence de Mme SALANON Sabine, Juge des Contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en matière de SURENDETTEMENT, assistée de Mme ROUX Corinne, Greffière ;
DÉBATS : à l'audience du 04 Décembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputé contradictoire et premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le : 03 Mars 2026
Notifié à Me CHEVAL, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 août 2023, Monsieur [W] [E] et Madame [H] [E] née [X] (ci-après « les débiteurs ») ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 11 octobre 2023, la commission a déclaré leur dossier recevable.
Par jugement rendu le 7 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, saisi d’une contestation des débiteurs à l’égard de l’état détaillé des dettes établi par la commission, a écarté de la procédure les créances de la SAS [5] (références PGE n°30004022320006070193788 et PGE n°30004022320006070203488, mentionnées sur l’état des créances sous le libellé [2] avec les mêmes références).
Le 26 mars 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 63 mois, au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 1.857,00 euros. La commission a préconisé la restitution du véhicule détenu en LOA, ainsi que le déblocage de l’épargne pour un montant total de 41.025 euros (29.130 + 11.895 euros).
Suite à la notification de la décision par la [6] aux débiteurs le 31 mars 2025, ces derniers ont, par l’intermédiaire de leur conseil, contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 14 avril 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 décembre 2025, puis par lettre simple rectifiant le motif de convocation (contestation des mesures imposées et non vérification des créances).
A l’audience, les débiteurs ont comparu en personne, assistés de leur conseil.
Ils indiquent maintenir leur recours, au motif que leurs situations respectives ont évolué et que la mensualité retenue par la commission est trop élevée. Ils détaillent leurs situations actualisées.
Monsieur [W] [E] fait valoir qu’il a perdu son emploi en janvier 2025. Les revenus de Madame [H] [E] ont diminué. Les ressources mensuelles du couple ne sont plus que de 3.100 euros.
Ils précisent que Madame [E] n’a pas de frais professionnels de transport et n’ont pas d’autres modifications à signaler par rapport aux autres charges retenues par la commission.
Ils rappellent que le logement qu’ils occupent appartient à une SCI familiale. Ils souhaitent pouvoir conserver leur résidence et tentent de trouver un compromis avec le prêteur.
Concernant leur épargne, les débiteurs précisent disposer actuellement d’un capital de 33.546,94 euros (PER CARDIF Elite [7]). Ils ne s’opposent pas au déblocage de cette somme. En revanche la somme de 11.895,50 euros (contrat [8]) mentionnée par la commission ne correspond pas à un capital épargné mais au montant du capital dû dans le cadre d’un contrat d’assurance couvrant le risque invalidité.
Les débiteurs sollicitent une réévaluation des modalités du plan tenant compte de leur situation actualisée.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La SA [2] a écrit par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2025 pour indiquer le montant de ses créances (28.943,36 euros, 17.254,98 euros, 1.173,50 euros, 5.919,15 euros et 272.958,63 euros au titre du prêt immobilier consenti à la SCI [9], résidence principale, dont les débiteurs sont cautions).
La SNC [10] a écrit par courrier reçu au greffe le 24 novembre 2025 pour indiquer le montant de sa créance (22.450,08 euros).
La [11] a écrit par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2025 pour indiquer le montant de sa créance (70.069,04 euros).
L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation :
« La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision relative à l’élaboration des mesures imposées a été notifiée par la commission aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 31 mars 2025 et que ces derniers ont adressé leur recours par lettre recommandée expédiée le 14 avril 2025.
La contestation ayant été exercée dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
- sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que :
« Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...) ».
Par ailleurs, l'article L.731-2 du même code dispose que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées la voie réglementaire ».
En l’espèce, il ressort des éléments transmis à la Commission et de leur actualisation à l'audience que la situation personnelle et financière des débiteurs a évolué.
Monsieur [W] [E] et Madame [H] [E] née [X] sont mariés, tous deux âgés de 54 et 53 ans, sans enfant à charge. Ils sont locataires, la charge du loyer devant couvrir celle du prêt immobilier souscrit par le biais d’une SCI familiale.
Monsieur [W] [E], qui exerçait le métier de conducteur de travaux au moment de l’examen de sa situation par la commission, est désormais en recherche d’emploi.
Madame [H] [E] née [X] exerce toujours en qualité de gérante non salariée.
Au regard des pièces produites, le montant des ressources mensuelles actualisées du couple doit être fixé à la somme de 3.730 € ainsi décomposée :
Allocation de Retour à l’Emploi de Monsieur [E] : 1.880 €Rémunérations de gérante perçues par Madame [E] : 1.850 €.
Le montant des charges mensuelles doit être fixé à la somme totale de 3.103 € ainsi décomposée :
forfait de base : 632 + 221 € soit 853 €forfait dépenses d'habitation : 121 + 42 € soit 163 €forfait chauffage : 123 + 44 € soit 167 €loyer habitation : 1.590 €assurances, mutuelles : 150 €impôts (IR) : 180 €.
Il convient de préciser que le « forfait de base » intègre les frais d’alimentation, d’hygiène, d’habillement, l’assurance individuelle et automobile, les frais de transport, ainsi que les frais de mutuelle à hauteur de 10% du forfait de base. Le « forfait habitation » lui, inclut l’assurance habitation, la téléphonie/internet, le gaz, l’eau et l’électricité.
Le maximum légal de la mensualité de remboursement par référence au barème de la quotité saisissable (applicable en matière de saisies de rémunérations) s'élève à la somme de 2.150,43 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des débiteurs qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. En effet, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs.
Or, force est de constater que Monsieur [W] [E] et Madame [H] [E] née [X] disposent à ce jour d'une capacité réelle de remboursement de 627 euros (ressources - charges).
Il convient donc de fixer la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 627 euros.
- sur les mesures de désendettement :
L'article L.733-l du code de la consommation, auquel renvoie l'article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans, Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En outre, l'article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1.
En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Le juge apprécie également souverainement les mesures de nature à assurer le redressement de la situation du débiteur. Il peut donc combiner les mesures de l'article L. 733-1 du code de la consommation avec un effacement partiel de tout ou partie des dettes, si cela est de nature à apurer entièrement le passif du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [W] [E] et Madame [H] [E] née [X] disposent d’une capacité de remboursement actualisée inférieure à celle retenue par la commission.
Dès lors, il convient, au regard de leur situation personnelle, d’ordonner un rééchelonnement du remboursement de leurs dettes, au taux de 0,00% afin de ne pas aggraver leur situation, sur la base d’une mensualité de 627 euros, selon le plan de rééchelonnement et dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
Ce plan est établi sur 84 mois, les débiteurs n’ayant bénéficié d’aucune mesure antérieure.
Il leur est néanmoins rappelé qu’il leur incombera de déposer un nouveau dossier de surendettement si leurs ressources devaient augmenter, notamment en cas de retour à l’emploi de Monsieur [W] [E], et ce sous peine de déchéance.
Le plan de désendettement prévoit le déblocage de l’épargne, au second palier, à hauteur d’une somme de 33.546,94 euros correspondant à la valeur de l’épargne au 12 novembre 2025 du Plan Epargne Retraite Individuel dont Madame [H] [E] est titulaire auprès de [12] ([13], contrat n°95013943).
Au regard du justificatif produit, la somme de 11.895,43 euros retenue par la commission correspond au montant d’une rente annuelle couvrant le risque invalidité. Il ne s’agit donc pas d’une épargne mobilisable.
Enfin, à titre de mesure particulière et conformément aux préconisations de la commission, Madame [H] [E] devra mettre fin au contrat de location financière souscrit auprès de [1] (référence 64518630062) pour réduire ses charges, ce qui induit la restitution du véhicule, à charge pour le débiteur et le loueur d’organiser les conséquences de la fin du contrat de location.
Sur les mesures accessoires
Les dépens resteront à la charge de l’État.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713 10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation formée par Monsieur [W] [E] et Madame [H] [E] née [X] à l'encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 26 mars 2025,
FIXE la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [W] [E] et Madame [H] [E] née [X] à 627 euros,
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [W] [E] et Madame [H] [E] née [X] dans les conditions fixées dans le plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que, pendant la durée du plan, le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0,00% et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT que les cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan,
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient aux débiteurs de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan,
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée du plan,
DIT qu’en cas de non-respect par les débiteurs des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de mettre en demeure les débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles,
DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, les débiteurs ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement,
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, il appartiendra aux débiteurs, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers afin qu’un nouvel échelonnement soit établi,
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LA GREFFIERE LA JUGE
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