TJ 83050, 12 févr. 2026, RG 25/06967
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Texte de la décision
N° RG 25/06967 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3OC
Minute n° 12 / 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
DEBITRICE :
Madame [R] [D], Née le 25 Janvie 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] [Adresse 2]
CREANCIERS :
Société [1],
chez [2], Service Surendettement - [Adresse 3] - Non comparante
Société [3],
demeurant [Adresse 4] - Non comparante
Société [4],
demeurant [Adresse 5] - Non comparante
S.C.I. [5]
demeurant [Adresse 6] - Non comparante
Société [6],
demeurant [Adresse 7] - Non comparante
Société [7]
demeurant [Adresse 8] - Non comparante
Monsieur [H] [S]
demeurant [Adresse 9] - Non comparant
Madame [J] [C],
demeurant [Adresse 10] - Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sous la Présidence de Mme SALANON [J], Juge des Contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en matière de SURENDETTEMENT, assistée de Mme ROUX Corinne, Greffière ;
DÉBATS : à l'audience du 08 Janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision Réputée contradictoire et premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le : 12 Février 2026
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 décembre 2022, Madame [R] [D] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Ardèche aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 31 janvier 2023, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 25 juin 2024, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 78 mois, au taux de 5,07% en retenant une mensualité de remboursement de 470 euros.
Suite à la notification de la décision par la [8] à la débitrice le 1er juillet 2024, cette dernière a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 22 juillet 2024.
Suite à la notification de la décision par la [8] à Madame [J] [C] (ci-après « le créancier » le 1er juillet 2024, cette dernière a contesté les mesures par courrier électronique adressé au secrétariat de la commission le 23 septembre 2024.
Par jugement rendu le 12 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban statuant en matière de surendettement s’est déclaré incompétent compte tenu du déménagement de la débitrice sur la commune de COTIGNAC (83570) et a renvoyé la procédure devant le tribunal judiciaire de Draguignan.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, la débitrice n’a pas comparu. Elle a fait valoir par courriel adressé au greffe le 18 décembre 2025 qu’elle ne pourrait être présente, ayant à nouveau déménagé pour fixer sa nouvelle résidence principale [Adresse 11], [Localité 3]. Elle a joint le contrat de bail afférent à sa nouvelle résidence, en date du 19 juin 2025.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [J] [C] n’était ni présente ni représentée.
Les autres créanciers n'ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La société [9] mandatée par la [3] et [1] ont écrit au tribunal par courriers reçus au greffe les 28 novembre et 26 décembre 2025 pour indiquer qu’ils ne seraient ni présents ni représentés à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R.713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, compétent en vertu des dispositions de l’article L.213-4-7 du code de l’organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur.
Il résulte des pièces de la procédure que la débitrice ne réside plus dans le ressort du tribunal judiciaire de Draguignan, pour avoir établi son domicile, ainsi qu’elle en justifie, sur la commune du PUY SAINT MARTIN.
La compétence territoriale du juge des contentieux de la protection s’apprécie en principe au jour de la saisine de la commission de surendettement du lieu où le débiteur réside. Le déménagement en cours de procédure est donc, en principe, sans incidence.
Toutefois, par pragmatisme et équité, pour permettre au débiteur de s’expliquer, il convient de renvoyer l’affaire au tribunal où le débiteur réside nouvellement.
En effet, dans la mesure où la situation de l’intéressée nécessite qu’elle justifie de sa situation financière et personnelle, afin de déterminer les mesures de redressement appropriées et que la distance géographique la sépare désormais de la présente juridiction ne facilite pas sa comparution à l’audience, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de se dessaisir de la procédure la concernant, au profit du juge chargé du surendettement territorialement compétent de son nouveau domicile.
Il convient en conséquence de constater l’incompétence territoriale de la juridiction et de transmettre l’entier dossier au tribunal compétent.
Il y a lieu de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, après débats publics, en premier ressort et avant dire droit,
DIT que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN est incompétent pour connaître de la contestation formée par Madame [R] [D],
RENVOIE la procédure devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, près le tribunal Judiciaire de VALENCE, territorialement compétent, situé :
Tribunal Judiciaire
Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement
[Adresse 12]
[Localité 4]
RESERVE les demandes et les dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers de l’Ardèche.
LA GREFFIERE LA JUGE
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