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TJ 83050, 12 mars 2026, RG 25/06951


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Date
12/03/2026
Numéro
25/06951
Lieu / cour
tj83050
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de92f195da062e0e0f6c3

Texte de la décision

10,648 caractères

N° RG 25/06951 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3NJ
Minute n° 28 / 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


JUGEMENT DU 12 MARS 2026

DEBITEUR :

Monsieur [R] [X], Né le 08 Janvier 1957 à [Localité 1] (ITALIE)
demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Marie-Françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

CREANCIERS :

TRESORERIE VAR [Adresse 2]
demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
Non comparante

Société [1]
demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle SURENDETTEMENT - [Adresse 5] - Non comparante

Société [2]
demeurant Chez SYNERGIE - CS 14110 - [Localité 2] [Adresse 6] - Non comparante

SIP DE [Localité 3]
demeurant [Adresse 7] - Non comparante

Société [3],
demeurant Chez CONCILIAN - [Adresse 8] - Non comparante

Société [4]
demeurant [Adresse 9] - Non comparante

Société [5]
demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - [Adresse 10] - Non comparante

Société [6]
demeurant [Adresse 11] - Non comparante

Société [7]
domiciliée : Chez [8], [Adresse 12] - Non comparante

Société [9]
demeurant Chez SYNERGIE - [Adresse 13] - Non comparante

[10]
demeurant CHEZ INTRUM JUSTITIA - PÔLE SURENDETTEMENT - [Adresse 14] - Non comparante

[11]
demeurant Chez [Localité 4] Contentieux - Service Surendettement - [Localité 5] [Adresse 15] [Localité 6] - Non comparante

Société [12] AUX PARTICULIERS [13]
demeurant Chez [14] - SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 16] - Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sous la Présidence de Mme SALANON Sabine, Juge des Contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en matière de SURENDETTEMENT, assistée de Mme ROUX Corinne, Greffière ;

DÉBATS  : à l'audience du 08 Janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026

NATURE DU JUGEMENT : par décision réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible d’un pourvoi en cassation, prononcée par mise à disposition au greffe

Notifié aux parties par LRAR le : 13 Mars 2026

+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple

FAITS ET PROCEDURE

Le 11 juin 2025, Monsieur [R] [X] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.

Le 16 juillet 2025, la commission a déclaré son dossier irrecevable aux motifs suivants :
« - absence de bonne foi,
- le débiteur n’a pas respecté l’obligation d’un plan du 2 août 2023 prévoyant la vente du bien immobilier détenu en indivision ».

Suite à la notification de cette décision par la [15] au débiteur le 21 juillet 2025, ce dernier l’a contestée par lettre recommandée expédiée le même jour.

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 janvier 2026.

A l’audience, le débiteur a comparu, assisté de son conseil.

Il indique maintenir sa contestation.

Il fait valoir que le bien immobilier dont il est propriétaire avec son ex-épouse, Madame [D] [H], a été mis en vente dès 2019 par agence. La vente a été confiée depuis à d’autres agences, en 2023 et 2025. Il relance régulièrement les agences mandatées. Il explique que son épouse n’a pas voulu baisser le prix de vente et que le bien n’a pas trouvé d’acquéreur.

Il précise que le couple vit encore dans les lieux et que Madame [H] est une personne en situation de handicap.

Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.

Le groupe [16] mandaté par la SA [9] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 5 novembre 2025 pour indiquer s’en remettre à la décision du tribunal.

La Direction générale des Finances publiques, centre des finances publiques de Draguignan, a écrit au tribunal par courriers reçus au greffe les 17 décembre 2025 et 20 janvier 2026 pour indiquer le montant de la créance fiscale (4.159 euros au titre des taxes foncières 2021 à 2025).

La société [17] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 26 décembre 2025 pour indiquer le montant de sa créance (11.631,56 euros).

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 et la décision rendue ce jour.

Par note en délibéré autorisée reçue le 21 janvier 2016, le débiteur a déposé au greffe un dossier comportant l’ensemble des justificatifs de ses démarches en vue de parvenir à la vente amiable du bien immobilier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision d’irrecevabilité de la demande de surendettement, pour former un recours à l'encontre de cette décision devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que la décision d’irrecevabilité a été notifiée au débiteur le 21 juillet 2025 et que ce dernier a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le même jour.

Le recours ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation, que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. L’absence de bonne foi est en conséquence sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.

Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi est présumée et s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement.

Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. La mauvaise foi suppose la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.

La bonne ou la mauvaise foi est appréciée par le juge, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, au jour où il statue.

En l’espèce, il est constant que le débiteur a bénéficié le 2 août 2023 d’un plan d’une durée de 24 mois prévoyant la liquidation de communauté concernant un bien immobilier situé [Adresse 17] à [Localité 3] constituant la résidence principale acquise par Monsieur [X] et son ex-épouse et évalué au 1er juin 2023 au prix de 750.000 euros dont la moitié revenant au débiteur.

Il résulte des pièces versées aux débats que le débiteur a entrepris, depuis l’entrée en application de ce plan le 30 septembre 2023, diverses démarches en vue de parvenir à la vente du bien.

Ainsi il justifie avoir signé le 5 juillet 2023, avec Madame [H], un mandat exclusif de vente avec l’Agence « Maison perchée immobilier » de [Localité 3], au prix de 750.000 euros, mandat auquel il a mis fin le 23 novembre 2023 au motif d’une absence de visites depuis sa conclusion.

Il produit également un mandat de vente consenti par le couple le 3 février 2024 à l’agence « Immobilière 83 [18] » au prix de 760.000 euros, ainsi que diverses publications immobilières réalisées par cette agence, avec des baisses de prix successives (notamment, 649.000 euros en décembre 2024, 625.000 euros en août 2025 ; la dernière publication produite est datée du 24 novembre 2025 au prix de 625.000 euros), des bons de visite des 14 octobre et 9 décembre 2024, et une attestation de l’agence mentionnant avoir effectué plusieurs démarches commerciales à l’égard de ses prospects, et indiquant poursuivre son mandat.

Monsieur [X] a encore versé aux débats :

- un mandat consenti le 16 mai 2024 à l’agence [19] au prix de 730.000 euros, avec un avenant mentionnant une baisse de prix à 695.000 euros,

- un autre mandat consenti le 8 novembre 2024 à l’« agent immobilier niçois » au prix de 649.000 euros, diverses publications effectuées par ce mandataire en mai 2025, et un courrier de ce dernier daté de novembre 2025 retraçant les difficultés rencontrées pour mener à bien les négociations, la demande sur ce segment étant extrêmement faible dans la conjoncture actuelle.

Monsieur [X] justifie enfin avoir consenti récemment, avec son ex-épouse, un mandat de vente à l’agence « [20] » à effet au 6 janvier 2026, au prix de 595.000 euros.

Ainsi le débiteur justifie avoir tenté de vendre le bien immobilier, en vain, en dépit de ses démarches et de baisses de prix successives.

Dans ces conditions aucun élément ne permet de remettre en cause sa bonne foi.

Il y a lieu en conséquence de déclarer Monsieur [R] [X] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible d’un pourvoi en cassation,

DECLARE le recours formé par Monsieur [R] [X] recevable et y fait droit,

DIT que Monsieur [R] [X] satisfait à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation ;

En conséquence,

DECLARE Monsieur [R] [X] recevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement,

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var pour poursuite de la procédure,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

LA GREFFIERE LA JUGE

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le en lettres : date prononcé jugement.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

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