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TJ 83050, 9 avr. 2026, RG 25/05838


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Date
09/04/2026
Numéro
25/05838
Lieu / cour
tj83050
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de93b195da062e0e0f711

Texte de la décision

14,804 caractères

RG N° : 25/05838
N° Portalis DB3D-W-B7J-K2AN

Minute : 34 / 2026

JUGEMENT

Du : 09 Avril 2026

Mme [Q] [X]

C/

Société [1] références SW09693328 Noriance,
Société [2] AUX PARTICULIERS [3]
références 10702107209,
M. [U] [A] et Mme [O] [A]

1 exe. débitrice
1 exe. créanciers
1 Copie à Me BRUNET-DEBAINES
1 copie BdF
1 copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT

Audience publique du Tribunal judiciaire du DRAGUIGNAN du 09 Avril 2026,
Sous la Présidence de Mme SALANON Sabine, Juge des Contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en matière de SURENDETTEMENT, assistée de Mme ROUX Corinne, Greffière ;
Après débats à l'audience du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEBITRICE :
Mme [Q] [X] - Née le 25 Janvier 1972 à [Localité 1] (93) Demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne

ET :
CREANCIERS :
Société [1]
(Références SW09693328 Noriance)
[Adresse 2]
Non comparante

Société [2] AUX PARTICULIERS [3]
(références 10702107209)
Chez [4] [Adresse 3]
Non comparante

M. [U] [A] et Mme [O] [A]
Demeurant [Adresse 4]
Non comparants - Représentés par Me BRUNET-DEBAINES, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN

EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 mai 2025, Madame [Q] [X], ci-après dénommée " la débitrice ", a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d'ouverture d'une procédure de surendettement.
Le 21 mai 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Suite à la notification de cette décision par la [5] le 26 mai 2025, Monsieur [U] et Madame [O] [A], créanciers, l'ont contestée, par lettre recommandée expédiée le 27 mai 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 5 février 2026.
A cette audience, Monsieur et Madame [A] étaient représentés par leur conseil.
Monsieur et Madame [A], créanciers, anciens bailleurs, indiquent maintenir leur recours. Ils soulèvent la mauvaise foi de la débitrice au motif que la dette, qui s'élève désormais à la somme de 3.680 euros, correspond à des dégradations locatives imputables à la débitrice, pour la réparation desquelles un jugement de condamnation est intervenu. La débitrice n'a fait aucune proposition amiable de règlement. Les créanciers contestent par ailleurs la présentation par la débitrice de sa situation familiale et financière.
Madame [Q] [X] a comparu en personne.
Elle explique les difficultés à l'origine de sa situation de surendettement, et détaille sa situation. Elle indique qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail en 2021 et qu'elle a été licenciée pour inaptitude en avril 2024. Elle a obtenu la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Elle ne vit pas en concubinage. Elle a deux enfants (20 et 23 ans) qui ont travaillé en contrat à durée déterminée mais n'ont plus de ressources à l'heure actuelle et sont donc à sa charge. Elle a pour seules ressources les prestations sociales et familiales (soit l'Allocation de Solidarité Spécifique pour 599 euros par mois, les allocations logement pour 397 euros par mois et l'Allocation de Soutien Familial pour 199,19 euros par mois). Son loyer actuel est de 650 euros par mois.
Concernant le litige qui l'oppose à Monsieur et Madame [G], Madame [Q] [X] explique qu'il s'agit d'un litige ancien qui perdure. L'état des lieux constatant des dégradations locatives est en date du 9 juillet 2020. Un jugement est intervenu le 8 janvier 2025. Elle conteste toujours les dégradations locatives qui lui sont imputées.
Elle fait valoir qu'elle n'est pas de mauvaise foi et qu'elle a déclaré sa situation avec exactitude. Elle estime ne pas pouvoir faire face à ses dettes et sollicite en conséquence le bénéfice de la procédure de surendettement.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas non plus écrit au tribunal en usant de la faculté prévue par l'article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 et la décision rendue ce jour.
La débitrice a adressé au greffe après l'audience une pièce complémentaire (déclaration d'appel du jugement du 8 janvier 2025). La transmission de cette pièce en cours de délibéré n'ayant pas été autorisée, et la défenderesse ne justifiant pas du respect du contradictoire, cette pièce est par conséquent écartée des débats.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, le créancier dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité de la demande de surendettement, pour former un recours à l'encontre de cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du secrétariat de la commission.
En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que la décision de recevabilité a été notifiée à Monsieur et Madame [U] [A] le 26 mai 2025. Ces derniers ont contesté cette décision par courrier expédié le 27 mai 2025.
Le recours ayant été formé dans le délai réglementaire, il est par conséquent recevable.

Sur l'admission au bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation : " Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement (…) ".

Sur la bonne foi :
Il résulte de l'article L.711-1 précité que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. L'absence de bonne foi est en conséquence sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l'objet d'une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu'appréciée in concreto, compte tenu du comportement du débiteur, à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et durant le processus qui a conduit à la situation de surendettement, mais aussi au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La simple imprudence, imprévoyance ou négligence du débiteur sont des comportements insuffisants ne permettant pas de retenir la mauvaise foi, laquelle doit être caractérisée par la conscience du débiteur de créer ou d'aggraver volontairement son endettement en fraude des droits des créanciers. La mauvaise foi suppose ainsi la caractérisation d'un élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.

La bonne ou la mauvaise foi est appréciée par le juge, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, au jour où il statue.
En l'espèce, Monsieur et Madame [A] soutiennent en premier lieu que Madame [Q] [X] est de mauvaise foi pour avoir constitué une dette découlant de dégradations locatives et pour n'avoir fait aucune proposition de règlement des frais de remise en état et des condamnations mises à sa charge.
A l'appui de leurs demandes, ils produisent :
- un jugement en date du 8 janvier 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] dans le cadre du litige locatif qui les a opposés. Ce jugement a, notamment, condamné avec exécution provisoire Madame [Q] [X] à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 860 euros au titre de frais de remise en état des lieux loués (après déduction du dépôt de garantie de 950 euros), et celle de 1.900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'immobilisation du logement liée aux travaux de remise en état,
- le procès-verbal de signification de ce jugement à Madame [Q] [X] en date du 28 janvier 2025,
- un décompte établi par la SELAS [6], commissaires de justice, en date du 5 février 2026, faisant apparaître, au titre des condamnations et frais dus par Madame [Q] [X] en exécution du jugement du 8 janvier 2025, une créance de 3.680,95 euros, déduction faite des sommes mises à la charge de Monsieur et Madame [A] par ce même jugement (342,44 euros au titre des sommes indûment payées par la locataire sur les taxes d'ordures ménagères 2019 et 2020).
Ces éléments ne sont pas suffisants pour retenir la mauvaise foi de la débitrice.
En effet, l'existence de dégradations locatives, lorsqu'elles sont dues à un manque d'entretien ou à de la négligence, ne sont pas constitutives de mauvaise foi au sens du droit du surendettement, faute d'élément intentionnel. Seules des dégradations volontaires par le locataire, ou caractérisant une volonté de nuire au bailleur, sont de nature à établir la mauvaise foi du débiteur.
Or, la lecture du jugement du 8 janvier 2025, qui déboute les bailleurs de plusieurs de leurs demandes, et retient l'existence de dégradations locatives pour une somme de 1.810 euros (soit 860 euros après déduction du dépôt de garantie), ne permet pas d'établir à l'égard de Madame [Q] [X] l'existence de dégradations commises volontairement ou avec l'intention de nuire au bailleur.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à Madame [Q] [X] une volonté de se soustraire à ses obligations de locataire en ne réglant pas les travaux de remise en état, alors que les dégradations qui lui étaient imputées étaient contestées et que certaines n'ont pas été retenues. Il ne peut pas non plus lui être reproché de n'avoir pas pu régler les condamnations mises à sa charge en exécution du jugement du 8 janvier 2025 alors qu'aucun accord de règlement échelonné n'est intervenu ni même évoqué et que la situation financière obérée de la débitrice l'empêchait de faire face à cette dette (aucune capacité de remboursement lors de l'examen de sa situation par la commission, qui a retenu l'existence d'un déficit - ressources moins charges - de -143 euros).
Enfin, aucun élément du dossier ne permet de retenir la mauvaise foi procédurale de Madame [Q] [X]. En effet, rien ne permet d'établir l'existence d'une situation de concubinage qui n'aurait pas été déclarée. La débitrice a en outre exposé, dans le cadre du dépôt de sa demande de surendettement, la situation de ses deux enfants majeurs (comme vivant à son domicile et sans emploi), la commission n'ayant d'ailleurs retenu qu'un seul enfant à charge.
Au regard de l'ensemble de ce qui précède, la bonne foi étant présumée, il y a lieu de rejeter l'exception de mauvaise foi invoquée par le créancier.

Sur la situation de surendettement :
Conformément à l'article L.711-1 du code de la consommation précité, le surendettement désigne l'impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir.
C'est à la date de la décision de recevabilité qu'est apprécié l'état de surendettement.
Toutes les dettes doivent être prises en considération dans le passif. Le surendettement peut ainsi ne résulter que d'une seule dette, dès lors que le débiteur se trouve dans l'impossibilité manifeste d'y faire face (Cass. Civ. 1ère, 24 mars 1993, n°92-04.079, bull. 1993, n°127, p.85).
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le passif de Madame [Q] [X] est constitué pour l'essentiel de la dette de Monsieur et Madame [A] à son égard résultant du jugement du 8 janvier 2025.
Par ailleurs, il résulte de l'état descriptif de la situation de la débitrice établi par la commission au 30 mai 2025, reprenant les éléments produits par Madame [Q] [X] à l'appui de son dossier de surendettement, que celle-ci est au chômage avec un enfant à charge. Aucun des éléments produits à l'audience ne permet de remettre en cause les éléments de revenus et charges retenus par la commission, qui devront néanmoins être actualisés, dès lors que Madame [X] a justifié percevoir l'Allocation de Solidarité Spécifique pour 599 euros par mois, les allocations logement pour 397 euros par mois et l'Allocation de Soutien Familial pour 199,19 euros par mois. Ses charges n'ont pas varié.
En l'état de l'avancement du dossier, la commission a donc retenu à juste titre une absence de capacité de remboursement.
Dans ces conditions, au regard du montant du passif, de l'absence d'actif disponible et des ressources dont dispose Madame [Q] [X], il est établi que cette dernière ne peut manifestement pas faire face au paiement de sa dette à l'égard du créancier contestant.
Au regard de l'ensemble de ce qui précède, il sera retenu que Madame [Q] [X] remplit l'ensemble des conditions posées par l'article L.711-1 du code de la consommation, de sorte qu'elle sera déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Il convient donc de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure.
Les dépens resteront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort, non susceptible de recours,
DÉCLARE le recours formé par Monsieur [U] et Madame [O] [A] recevable, mais n'y fait pas droit,
DIT que la décision de la commission de surendettement du Var en date du 21 mai 2025 ayant prononcé la recevabilité de Madame [Q] [X] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers, s'applique,
RENVOIE les parties et le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Var,
DÉBOUTE Monsieur [U] et Madame [O] [A] de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que les dépens resteront à la charge de l'État,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

LA GREFFIERE LA JUGE

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