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TJ 83050, 9 avr. 2026, RG 25/05834


Vérifier : TJ 83050, 9 avr. 2026, RG 25/05834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25/05834
Lieu / cour
tj83050
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de944195da062e0e0f743

Texte de la décision

9,891 caractères

N° RG 25/05834 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K2AG
Minute n° 37 / 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026

DEBITRICE :

Madame [A] [D]
née le 02 Février 1989 à [Localité 1] (83), demeurant [Adresse 1]
Non comparante

CREANCIERS :

Société [1]
Références L/934605, demeurant [Adresse 2]
Non comparante

CAF DU VAR
réferences 1033338 INF/FRAUDE RSA- 1033338 INI/3 AF FRAUDE - 1033338 FP1 PENALITE FRAUDE - 1033338 IN5/4 APL FRAUDE - 1033338 INK/1 FRAUDE RSA - 1033338 JAU MAJ -1033338 JRS MAJ - 1033338 INI1/4 AF, demeurant [Adresse 3]
Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sous la Présidence de Mme SALANON Sabine, Juge des Contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en matière de SURENDETTEMENT, assistée de Mme ROUX Corinne, Greffière ;

DÉBATS  : à l'audience du 05 Février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026

NATURE DU JUGEMENT : par décision réputé contraditoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe

Notifié aux parties par LRAR le 10 Avril 2026

+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple

FAITS ET PROCEDURE

Le 3 février 2025, Madame [A] [D] (ci-après " la débitrice ") a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d'ouverture d'une procédure de surendettement. Il s'agit d'un premier dossier de surendettement.

Le 26 février 2025, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.

La commission a constaté l'absence de capacité de remboursement et retenu que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation. Par ailleurs, la commission a constaté l'absence d'actifs réalisables.

Par décision du 23 avril 2025, la commission a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en reprenant les éléments de motivation précités.

Suite à la notification de la décision par la [2] le 29 avril 2025, [1] (ci-après " le créancier ") a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 14 mai 2025.

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 5 février 2026.

A cette audience, aucune des parties n'a comparu.

VAR HABITAT a écrit au tribunal par courrier daté du 17 novembre 2025 reçu au greffe le 4 décembre 2025 en indiquant maintenir sa contestation et en précisant les motifs de celle-ci. VAR HABITAT a joint à son courrier au tribunal la copie de son courrier adressant à la débitrice ce même courrier du 17 novembre 2025 développant ses moyens, mais ne justifie pas de l'envoi effectif de ce courrier à la débitrice, ni des modalités de sa réception.

Le courrier ainsi adressé par VAR HABITAT au tribunal en amont de l'audience n'est pas contradictoire, faute pour le créancier de justifier de ce que la débitrice en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la faculté ouverte par les dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation étant subordonnée à cette exigence relative au respect du contradictoire. Les moyens ainsi soutenus ne seront donc pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 susvisé.

Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers, n'ont pas comparu et n'a pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation.

La CAF du VAR a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 25 novembre 2025 pour indiquer le montant de ses créances. Elle indique ne pas s'opposer à la demande et n'avoir aucune observation à formuler.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article R.741-1 du code de la consommation :

" Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ".

A l'examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 29 avril 2025 et qu'il a adressé son recours le 14 mai 2025.

Le recours ayant été formé dans le délai légal, il est, par conséquent, recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation :

" Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ".

L'article L.741-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que : " Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ".

Suivant l'article L.741-6 du même code, lorsqu'il est saisi d'une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection :
- prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1,

- ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L.724-1,

- renvoie le dossier à la commission, s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.

Ainsi, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations prévues à l'article L.724-1 du code de la consommation.

En l'espèce, la débitrice n'a pas comparu à l'audience bien qu'ayant été dûment convoquée, l'accusé de réception de sa lettre de convocation ayant été retourné au tribunal signé.

Ainsi, celle-ci n'a produit aucune pièce venant actualiser sa situation financière et sociale.

A l'examen des éléments du dossier, il appert que l'état descriptif de sa situation, établi par la commission, est en date du 20 mai 2025.

Il est donc impossible de vérifier à ce jour, si les conditions édictées par l'article L.724-1 du code de la consommation sont remplies.

Il convient dès lors, conformément aux articles L.741-6 et L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var afin qu'elle mette en œuvre les mesures classiques de désendettement.

Les dépens resteront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la contestation formée par VAR [3] recevable mais constate qu'elle n'est pas régulièrement soutenue,

DIT qu'il ne peut être constaté que Madame [A] [D] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation,

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat,

RAPPELLE qu'en application de l'article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

LA GREFFIERE LA JUGE

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