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TJ 83050, 7 mai 2026, RG 25/05857


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Date
07/05/2026
Numéro
25/05857
Lieu / cour
tj83050
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de953195da062e0e0f7a1

Texte de la décision

4,666 caractères

N° RG 25/05857 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K2BJ
Minute n° 41 / 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


JUGEMENT DU 07 MAI 2026

DEBITRICE :

Madame [V] [B]
née le 22 Octobre 1968 à [Localité 1] (69),
demeurant [Adresse 1]
Non comparante

CREANCIERS :

Société [1]
références 114482114, demeurant [Adresse 2] - [Adresse 3] _ Non comparante

Société [2]
références 5026407717 - 5026407718, demeurant C/ EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 4]
Non comparante

CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR
références 00604558555, demeurant SERVICE PSS6 - [Adresse 5] - Non comparante

Société [3]
références 82112959870, demeurant C/ CA CONSUMER FINANCE - [4] [Localité 2] [Adresse 6] - Non comparante

CLINIQUE [Etablissement 1]
demeurant [Adresse 7] - Non comparante

FCT FEDINVEST [5]
références 5029854399, demeurant Chez [6], Secteur surendettement - [Adresse 8] - Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sous la Présidence de Mme NICOLAS Laetitia, Présidente, exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en matière de SURENDETTEMENT, assistée de Mme ROUX Corinne, Greffière ;

DÉBATS  : à l'audience du 02 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT : par décision Réputée contradictoire et susceptible de recours en rétractation, prononcée par mise à disposition au greffe

Notifié aux parties par LRAR le 12 Mai 2026:

+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [V] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du VAR d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 10 mars 2025.

Sa demande a été déclarée recevable le 26 mars 2025.

La commission a imposé, dans un avis du 18 juin 2025, un plan de remboursement sur 39 mois, avec une mensualité de 418 euros au taux de 0,00%. Elle précise qu’en raison de mesures précédentes sur 45 mois, les mesures proposées ne peuvent dépasser cette durée. Elle ajoute qu’au 3ème mois, il est prévu le déblocage du Plan Epargne Retraite détenu par l’intéressée. Constatant son insolvabilité partielle, la commission préconise l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures.

Ces mesures ont été notifiées aux créanciers et à la débitrice, qui a formé une contestation au motif qu’elle ne comprend pas le montant de la mensualité du 3ème mois pour un montant de 1.690,51 euros.

Les parties ont été convoquées par courrier recommandé à l'audience du 2 avril 2026.

Avant l'audience, certains créanciers ont fait savoir qu'ils n'avaient aucune observation à faire valoir et/ou ont rappelé le montant de leur créance.

La SA [7] fait connaître une créance d’un montant de 954,90 euros.

Madame [B] [V] régulièrement avisée de la date d’audience, a sollicité le report de celle-ci sans toutefois justifier du motif allégué au soutien de sa demande.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours :

Le recours de Madame [B] [V] a été formé le 4 juillet 2025 après notification du 24 juin 2025. Le délai de 30 jours prévu aux articles L733-10 et R733-6 du Code de la Consommation a été respecté.

Conformément aux dispositions de l’article R331-9-2 du Code de la Consommation, la procédure est orale, néanmoins, par dérogation aux règles de l’oralité de la procédure, les parties sont autorisées à exposer leurs moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté est dispensée de se présenter à l’audience.

En application de l’article 468 du Code de Procédure Civile, lorsque le demandeur ne comparaît pas, sans motif légitime, le juge peut même d’office déclarer la citation caduque.

En l'espèce, Madame [B] [V] n'a pas soutenu son recours, ni oralement, ni par écrit. Son recours doit être déclaré caduc.

Les dépens seront laissés à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

Le Juge, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers par jugement réputé contradictoire et susceptible de recours en rétractation;

Déclare recevable le recours formé par Madame [B] [V],

Prononce la caducité de ce recours ;

Rappelle qu'en l'absence de recours valable, la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Var du 18 juin 2025 imposant des mesures est valable et s'applique ;

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Ainsi jugé aux jour, mois , an susdits

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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