Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction source api

TJ 83050, 21 mai 2026, RG 25/05855


Vérifier : TJ 83050, 21 mai 2026, RG 25/05855 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/05855
Lieu / cour
tj83050
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de965195da062e0e0f8f7

Texte de la décision

15,350 caractères

N° RG 25/05855 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K2BE
Minute n° 46/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


JUGEMENT DU 21 MAI 2026

DEBITRICE :

Madame [U] [I]
Née le 04 Octobre 1975 à [Localité 1] (56)
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne

CREANCIERS :

Société [1]
références 5059093778, demeurant C/ INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - [Adresse 2] - Non comparante

Société [2]
références 9960228506, demeurant C/ INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - [Adresse 2] - Non comparante

Société [3]
références 28918001069388 - 804041455311, demeurant [Adresse 3] - Non comparante

[4]
références 43760288481100, demeurant [Adresse 4] [Localité 2] - Non comparante

[5]
références 43502189124, demeurant SERVICE PSS6 - [Adresse 5] - Non comparante

Société [6]
références 81373560993, demeurant [Adresse 6] - - Non comparante

Société [7]
références 45010253, demeurant [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 8] [Localité 4] - Non comparante

Société [8]
références IN4 001, demeurant C/ SOGEDI - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 9] - Non comparante

CAF DU VAR
références 1850191, demeurant [Adresse 10]
Non comparante

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISEE
références KRAT5277 AA, demeurant [Adresse 11]
Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sous la Présidence de Mme SALANON Sabine, Juge des Contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en matière de SURENDETTEMENT, assistée de Mme ROUX Corinne, Greffière ;

DÉBATS  : à l'audience du 05 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contadictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe

Notifié aux parties par LRAR le : 22 Mai 2026

+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple

FAITS ET PROCEDURE

Le 9 avril 2025, Madame [U] [I] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Il s’agit d’un premier dossier de surendettement.

Le 7 mai 2025, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.

La commission a constaté l’absence de capacité de remboursement et retenu que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Par ailleurs, la commission a constaté l’absence d’actifs réalisables.

Par décision du 2 juillet 2025, la commission a décidé d’imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en reprenant les éléments de motivation précités.

Suite à la notification de la décision par la [9] à la SA [6] agissant sous le nom commercial [10] (ci-après « le créancier »), le 3 juillet 2025, ce dernier a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le même jour.

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 5 mars 2026.

La SA [6] a écrit au tribunal par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 2 mars 2026, en faisant usage de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lui permettant de soutenir ses moyens de contestation en les communiquant par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice avant l’audience, ce dont il est justifié auprès du tribunal (débitrice avisée le 17/2/26).

La SA [6] s’oppose à la mesure de rétablissement personnel imposée au bénéfice de Madame [U] [I] au motif que la situation de cette dernière n’est pas irrémédiablement compromise, une évolution favorable à moyen terme étant envisageable, au regard de l’âge de la débitrice, de sa situation familiale et de ses perspectives d’emploi. La SA [6] sollicite en conséquence le renvoi du dossier devant la commission en vue d’une mesure de suspension d’exigibilité des dettes sur une période de 24 mois.

A l’audience, la débitrice a comparu en personne. Elle fait valoir qu’elle est au chômage depuis juin 2025. Elle suit actuellement une formation (conciergerie). Elle précise qu’elle n’expose pas de frais particuliers s’agissant du suivi de cette formation. Elle explique qu’elle a deux enfants à charge, [H], né en 2005, étudiant à [Localité 5] (Master en sport) et [N], né en 2008. Ils vivent à son domicile à temps complet. Elle ne perçoit aucune pension alimentaire. Elle supporte un loyer toujours fixé à 1.000 euros. Elle souhaite quitter ce logement et a déposé une demande de logement social en septembre 2025. Elle détaille ses revenus et charges actualisés. Elle indique qu’elle a toujours travaillé et qu’elle n’est pas opposée à la mise en place d’un moratoire.

Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.

Certains d’entre eux ont écrit au tribunal.

Le groupe [11] mandaté par la SA [3] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 18 novembre 2025 pour indiquer s’en remettre à la décision à intervenir.

La Caisse d’Allocations Familiales du Var a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 25 novembre 2025 pour indiquer qu’elle n’a aucune créance à l’égard de la débitrice.

La SA [1] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 16 décembre 2025 pour indiquer le montant de sa créance.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation :

« Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».

A l'examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 3 juillet 2025 et qu’il a adressé son recours par courrier recommandé expédié le même jour.

Le recours ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.

Sur le fond

Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice :

Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation :

« Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».

Suivant l’article L.741-6 du même code, lorsqu’il est saisi d’une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection :

- prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1,

- ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1,

- renvoie le dossier à la commission, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.

Ainsi, il appartient au juge, saisi d’une contestation, de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.

S’agissant de la situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 précité, il est constant que celle-ci ne se définit pas par l’impossibilité absolue et définitive de tout retour à meilleure fortune mais par une improbable amélioration significative de la situation du débiteur à court ou moyen terme. Il convient de rappeler que les perspectives d’amélioration d’apprécient in concreto, au regard de la situation personnelle, familiale et professionnelle du débiteur.

En l’espèce, âgée de 50 ans, Madame [U] [I] est séparée. Elle est locataire.

Elle mentionne avoir deux enfants à charge. La commission avait retenu un seul enfant à charge (l’aîné, âgé de 20 ans).

A l’audience, la débitrice a produit une attestation du père des enfants, Monsieur [K] [Z], qui mentionne que ces derniers vivent chez la mère à temps complet, sans pension alimentaire. La débitrice ne produit aucun autre élément actualisé concernant la situation des enfants, notamment s’agissant de leurs éventuelles ressources personnelles, étant relevé que le cadet, [N], percevait des ressources lors du dépôt de sa demande de surendettement (emploi chez [12] en parallèle des études) et qu’il apparaît toujours disposer de ressources propres, les comptes de la débitrice faisant apparaître qu’il lui fait des virements réguliers. Il sera donc retenu, à l’instar de la commission, que Madame [U] [I] n’a qu’un enfant à charge, à savoir [H] (20 ans).

La commission avait retenu des ressources de 1.588 euros et des charges de 2.242 euros, soit une absence de capacité de remboursement (ressources - charges = - 654 euros).

Au regard des déclarations de la débitrice à l’audience, des éléments ci-dessus rappelés, et des pièces produites, sa situation actualisée s’analyse comme suit :

Ses ressources mensuelles s’établissent de la façon suivante :
- allocations chômage : 985,30 euros,
- CAF du Var : 424 euros (selon les trois derniers relevés de comptes, le relevé des prestations versées par la CAF n’ayant pas été produit),
soit un total de 1.409,30 euros.

Ses charges mensuelles s’établissent de la façon suivante :
- loyer : 1.000 euros (selon la fiche budget remplie, les dernières quittances n’ayant pas été fournies),
- forfait de base : 913 euros
- forfait habitation : 190 euros
- forfait chauffage : 167 euros,
soit un total de 2.270,00 euros.

Etant précisé que le « forfait de base » intègre les frais d’alimentation, d’hygiène, d’habillement, les assurances individuelles et automobiles, les frais de transport personnels, ainsi que les frais de mutuelle à hauteur de 10% du forfait de base (la débitrice n’ayant produit aucun justificatif de ses frais de mutuelle) ; le « forfait habitation » lui, inclut l’assurance habitation, la téléphonie/internet, le gaz, l’eau et l’électricité.

Il résulte de ce qui précède que la débitrice n’a aucune capacité de remboursement à l’heure actuelle.

Cependant, une évolution positive de sa situation est envisageable à moyen terme. En effet, compte tenu de son âge, de son expérience professionnelle, et de son absence de contrainte familiale, les perspectives de retour à l’emploi de la débitrice apparaissent sérieuses. En outre, sa période d’inactivité professionnelle est récente, et elle mentionné suivre actuellement une formation professionnelle de nature à élargir son secteur d’emploi. Enfin, elle n’a déclaré aucune inaptitude physique ni incapacité de travail.

Par ailleurs, la débitrice peut espérer réduire ses charges, notamment locatives, compte tenu de sa demande de logement social en cours, et au regard de de la situation de ses enfants jeunes majeurs, qui apparaissent en bonne voie d’intégration dans la vie professionnelle.

Enfin, si le montant total de l’endettement est relativement élevé (42.753,64 euros, outre 2.190 euros de dettes hors procédure), il demeure envisageable, dans l’hypothèse d’un retour à l’emploi, de mettre en place des mesures de désendettement, étant précisé, de surcroît, que la débitrice n’a jamais bénéficié de telles mesures auparavant.

Il apparaît en définitive opportun que la débitrice puisse bénéficier d’une mesure de suspension d’exigibilité des créances aux fins de recherche active d’emploi.

Il résulte de ce qui précède que la situation de la débitrice ne peut être, au jour des présentes, qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

Il convient dès lors, conformément aux articles L.741-6 du même code, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles L732-1, L.733-1, L733-4 et L.733-7 du code de la consommation.

Les dépens resteront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la contestation de la société SA [6] agissant sous le nom commercial [10] recevable,

CONSTATE que la situation de Madame [U] [I] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation,

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation,

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,

RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

LA GREFFIERE LA JUGE

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le en lettres : date prononcé jugement.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.