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TJ 83050, 21 mai 2026, RG 25/06977


Vérifier : TJ 83050, 21 mai 2026, RG 25/06977 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/06977
Lieu / cour
tj83050
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de978195da062e0e0f95a

Texte de la décision

11,265 caractères

N° RG 25/06977 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3OM
Minute n° 50 / 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


JUGEMENT DU 21 MAI 2026

DEBITEURS :

Monsieur [W] [J] [D] [V]
Né le 09 Juin 1966 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne et assisté de Me BRUNET-DEBAINES, Avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [L] [F] épouse [V]
Née le 02 Avril 1974 à [Localité 2] (74)
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne et assistée de Me BRUNET-DEBAINES, Avocat au barreau de DRAGUIGNAN

CREANCIERS :

Société [1]
demeurant Chez [Adresse 2] - Non comparante

Société [2]
demeurant [Adresse 3] - Non comparante

S.A.R.L. [3]
demeurant [Adresse 4]
Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sous la Présidence de Mme SALANON Sabine, Juge des Contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en matière de SURENDETTEMENT, assistée de Mme ROUX Corinne, Greffière ;

DÉBATS  : à l'audience du 05 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et dernier ressort non susceptible de recours, prononcée par mise à disposition au greffe

Notifié aux parties par LRAR le : 28 Mai 2026

+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple

FAITS ET PROCEDURE

Le 17 juillet 2025, Monsieur [W] [V] et Madame [L] [V] née [F] (ci-après « les débiteurs ») ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.

Le 13 août 2025, la commission a déclaré leur dossier irrecevable aux motifs suivants :
« - absence de surendettement lié à l’endettement personnel,
- la mensualité de remboursement de 314 euros permet de faire face aux

mensualités du plan ou des mesures en cours (280 euros) et de rembourser l’exigible et les impayés en moins de six mois.

Suite à la notification de cette décision par la [4] aux débiteurs le 19 août 2025, ces derniers l’ont contestée par lettre recommandée expédiée le 20 août 2025.

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 janvier 2026, et par courrier simple à l’audience de renvoi du 5 mars 2026.

A l’audience, les débiteurs font valoir qu’ils ne sont pas en mesure d’assurer le paiement des mensualités du plan de désendettement en cours. Ils évoquent les difficultés de santé auxquelles ils doivent faire face et les charges induites. Ils détaillent leurs ressources et charges. Madame [V] fait valoir qu’elle n’a pu retrouver d’emploi en raison de leur absence de moyen de locomotion et qu’elle arrive en fin de droits. Ils estiment ne pas avoir de capacité de remboursement et souhaitent un nouvel examen de leur situation.

Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.

Le groupe [5] mandaté par la SA [1] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 9 novembre 2025 pour indiquer s’en remettre à la décision du tribunal.

La SAS [6] mandatée par le [7] venant aux droits de la SA [8] et de [9] a écrit au tribunal par courriers recommandés avec accusé de réception reçus au greffe les 15 janvier et 2 mars 2026 pour indiquer le montant de ses créances (2.172,61 euros, 4.107,52 euros et 6.303,27 euros).

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision d’irrecevabilité de la demande de surendettement, pour former un recours à l'encontre de cette décision devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que la décision d’irrecevabilité a été notifiée aux débiteurs le 19 août 2025 et que ces derniers ont contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée 20 août 2025.

Le recours des débiteurs ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.

Sur l’admission au bénéfice de la procédure de surendettement

Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [W] [V] et Madame [L] [V] née [F] n’est pas en cause, et aucun élément du dossier ne permet en l’état de remettre en cause la présomption de bonne foi dont les débiteurs bénéficient.

S’agissant de l’appréciation de la situation de surendettement, il convient de rappeler que les débiteurs bénéficient de précédentes mesures, résultant d’un jugement rendu par cette juridiction le 13 mai 2025, qui a retenu l’existence d’un passif d’un montant total de 40.753,72 euros, a fixé leur capacité de remboursement mensuelle à 280 euros, et a arrêté un plan d’apurement sur 37 mois (tenant compte de la durée de mesures plus anciennes), avec un effacement partiel des dettes restant inscrites au plan à l’issue des mesures (effacement de 10.360 euros).

Dans le cadre de cette décision, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement avait retenu des ressources pour un montant total de 1.826 euros, des charges pour un montant total de 1.283 euros (frais d’hébergement 250 euros, assurance habitation 78 euros, mutuelle 139 euros, outre le forfait de charges résultant de l’application du barème pour 816 euros), soit une capacité de remboursement théorique de 543 euros, limitée à la somme de 305 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables, puis minorée à la somme de 280 euros pour tenir compte de l’augmentation à venir de charges de santé des débiteurs.

Monsieur [W] [V] et Madame [L] [V] née [F] ont saisi la commission d’une nouvelle demande le 17 juillet 2025.

Suivant l’état descriptif de la situation des débiteurs établi par la commission le 22 août 2025, les ressources et charges des débiteurs mentionnées demeurent proches de celles résultant du jugement précité (soit ressources de 1.854 euros, dont 1.298 euros pour le débiteur et 556 euros pour la débitrice) et charges de 1.217 euros pour le foyer), conduisant à retenir une mensualité de 314,32 euros toujours limitée à la quotité saisissable.

Les débiteurs soutiennent n’avoir aucune capacité de remboursement leur permettant d’honorer le paiement des mensualités du plan.

Monsieur [W] [V] mentionne percevoir une pension d’invalidité mensuelle de 757,19 euros, et deux rentes d’invalidité trimestrielles de 1.045,12 euros ([10]) et 458,18 euros ([11]) (selon relevés de comptes au 16 janvier 2025, non actualisés à l’audience). Il fait valoir que, s’agissant de la rente versée par la [11], le montant perçu doit être corrigé d’une somme de 213,62 euros prélevée par la [11] au titre de « cotisations ». Il résulte du justificatif produit que les cotisations alléguées correspondent en réalité aux versements effectués dans le cadre d’un contrat prévoyance et retraite « Modulato ». La rente perçue doit donc bien être intégrée aux ressources du débiteur pour sa totalité. Par ailleurs, le débiteur ne s’explique pas sur le détail de ce contrat prévoyance et retraite, dont l’utilité n’est donc pas, en l’état des pièces produites, justifiée. Les versements effectués ne peuvent donc pas être retenus au titre des charges.

Il n’est donc justifié d’aucun élément nouveau par rapport à l’analyse de la situation établie par la commission s’agissant des revenus du débiteur.

La situation de Madame [L] [V] née [F] est différente.

En effet, la commission a retenu des ressources constituées des allocations chômage pour 556 euros.

Or, la débitrice verse au débat une attestation établie par [12] en date du 2 mars 2026, justifiant qu’à cette date, elle a bénéficié de 401 allocations journalières au titre de l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE), et qu’elle ne peut plus prétendre qu’à 41 allocations journalières. Dans ces conditions, il est établi qu’au jour du présent jugement, la débitrice ne dispose plus de telles ressources.

Par ailleurs, les charges des débiteurs n’ont pas significativement varié depuis le jugement du 13 mai 2025 (1.283 euros), ni au regard de leur nouvel examen par la commission résultant de l’état descriptif de leur situation au 22 août 2025 (1.217 euros) ou au vu de leurs déclarations à l’audience.

Dans ces conditions, au regard du montant total du passif, de l’absence d’actif disponible, de la situation des débiteurs s’agissant de leurs ressources, qui ont significativement diminué s’agissant de la situation de Madame [V], et compte tenu de leurs charges qui demeurent identiques, il est établi que ces derniers ne disposent plus de la même capacité de remboursement que celle établie dans le cadre de mesures antérieures, et qu’ils ne peuvent manifestement pas faire face à leurs obligations résultant du plan de désendettement issu du jugement du 13 mai 2025, ni au paiement de leurs dettes.

Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il sera retenu que Monsieur [W] [V] et Madame [L] [V] née [F] remplissent l’ensemble des conditions posées par l’article L.711-1 du code de la consommation, de sorte qu’ils seront déclarés recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.

Il convient donc de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure.

Il conviendra aux débiteurs d’actualiser leurs revenus et de justifier des charges actualisées résultant, notamment, de leurs contrats santé, retraite et prévoyance.

Les dépens resteront à la charge de l'État.

Conformément à l’article R.713-5 du code de la consommation, le jugement est rendu en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, non susceptible de recours,

DÉCLARE le recours formé par Monsieur [W] [V] et Madame [L] [V] née [F] recevable, et y fait droit,

DECLARE Monsieur [W] [V] et Madame [L] [V] née [F] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement,

ORDONNE le renvoi du dossier et des parties devant la commission de surendettement des particuliers du Var,

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

LA GREFFIERE LA JUGE

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