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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 83050, 21 mai 2026, RG 25/05845


Vérifier : TJ 83050, 21 mai 2026, RG 25/05845 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/05845
Lieu / cour
tj83050
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de985195da062e0e0f9ea

Texte de la décision

13,907 caractères

N° RG 25/05845 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K2AZ
Minute n° 53/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


JUGEMENT DU 21 MAI 2026

DEBITEURS :

Madame [G] [N]
née le 20 Août 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne

Monsieur [T] [X]
né le 23 Mars 1938 à [Localité 2] (77), demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne

CREANCIERS :

Société [1]
références 5039093549 - 5039093550 - 5039093548, demeurant C/ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT - [Adresse 3] - Non comparante

Société [Adresse 4]
références 51231721982100 - 51231721981100, demeurant C/ [Localité 3] CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 4] [Adresse 5] - Non comparante

Société [2]
références SW [Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 3], demeurant [Adresse 6] - Non comparante

Société [3]
références 00604358316, demeurant SERVICE PSS6 - [Adresse 7] - Non comparante

Monsieur [F] [U]
né le 25 Décembre 1973 à VENISSIEUX (69200), demeurant [Adresse 8] - Non comparant représenté par Me BRUNET-DEBAINES, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN

Madame [A] [U],
demeurant [Adresse 8]
- Non comparante représentée par Me BRUNET-DEBAINES, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sous la Présidence de Mme SALANON Sabine, Juge des Contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en matière de SURENDETTEMENT, assistée de Mme ROUX Corinne, Greffière ;

DÉBATS  : à l'audience du 05 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe

Notifié aux parties par LRAR le : 28 Mai 2026

+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple

FAITS ET PROCEDURE

Le 17 février 2025, Monsieur [T] [X] et Madame [G] [N] (ci-après « les débiteurs ») ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.

Le 12 mars 2025, la commission a déclaré leur dossier recevable.

Le 4 juin 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 18 mois, au taux de 3,71% en retenant une mensualité de remboursement de 731 euros, sans effacement des dettes en fin de mesures.

Suite à la notification de la décision par la [4] le 11 juin 2025, les débiteurs ont contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 20 juin 2025.

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 5 mars 2026.

A cette audience, les débiteurs ont comparu en personne.

Ils indiquent contester le montant de la créance retenue pour l’un de leurs créanciers, Monsieur et Madame [F] [U]. Ils expliquent qu’il s’agit d’une dette nouvelle apparue alors qu’ils bénéficiaient d’un précédent plan de désendettement, et résultant de condamnations prononcées à leur encontre en leur qualité de cautions des engagements locatifs de leur fille, par un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 8 janvier 2025, dont ils ont relevé appel. Ils entendent voir fixer cette créance à la somme de 3.480,94 euros au lieu des 3.892,44 euros retenus par la commission, selon le décompte annexé au commandement de payer qui leur a été notifié le 25 avril 2025. Les débiteurs sollicitent donc un réexamen des mesures de désendettement tenant compte de la créance de Monsieur et Madame [F] [U] après vérification de celle-ci, et estiment par ailleurs que la mensualité affectée par le plan au remboursement de cette créance (556,06 euros sur 7 mois) est trop élevée.

Les débiteurs ne contestent pas, par ailleurs, les mesures imposées, ni, particulièrement, l’évaluation par la commission de leur capacité de remboursement, fixée à 731 euros par mois.

Monsieur et Madame [F] [U] étaient représentés par leur conseil, qui détaille les éléments constitutifs de sa créance et sollicite son remboursement suivant les mesures imposées par la commission.

Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 et la décision rendue ce jour.

Par note en délibéré autorisée reçue au greffe le 9 mars 2026, Monsieur et Madame [F] [U] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, produit un décompte de leur créance établi par commissaire de justice en date du 6 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation :
« La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ».

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision relative à l’élaboration des mesures imposées a été notifiée par la commission aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 juin 2025 et que ce dernier a adressé son recours par lettre recommandée expédiée le 20 juin 2025.

La contestation ayant été exercée dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, recevable.

Sur le fond

- sur la vérification de la créance de Monsieur et Madame [U] :

L'article R.723-7 du code de la consommation dispose que « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. »

Le juge peut ainsi, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, à l’occasion des recours qui sont formés devant lui.

La mesure de vérification des créances ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le tribunal saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.

Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu par la présente décision, son droit de recouvrement persiste pour le paiement de la différence, même s’il est suspendu, sans intérêts, jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.

Si le créancier dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire, le juge du surendettement est tenu d’admettre la créance pour le montant constaté au titre, sauf à opérer les calculs nécessaires en cas d’exécution partielle ou d’intérêts produits.

En l’espèce, l’état des dettes établi par la commission le 23 juillet 2025 mentionne la créance de Monsieur et Madame [F] [U] pour un montant de 3.892,44 euros.

Les débiteurs produisent un commandement aux fins de saisie vente qui leur a été signifié le 29 avril 2025 pour la somme de 3.823,38 euros, dont 342,44 euros à déduire, et estiment que la créance doit en conséquence être fixée à 3.480,94 euros.

Les créanciers produisent un décompte de commissaire de justice établi le 6 mars 2026 faisant apparaître un solde restant dû de 3.680,95 euros après actualisation de divers frais de recouvrement et déduction faite de la somme de 342,44 euros.

Au vu de ces pièces, la créance de Monsieur et Madame [F] [U], résultant d’un jugement en date du 8 janvier 2025 assorti de l’exécution provisoire, sera fixée à la somme de 3.317,89 euros correspondant à la créance constatée au titre (860+600+1.900+190 - 342,44 euros) outre les frais de signification du jugement (80,35 euros) et les intérêts courus à la date de recevabilité du dossier de surendettement (29,98 euros).

La créance de Monsieur et Madame [F] [U] sera en conséquence fixée à la somme de 3.317,89 euros et actualisée dans les termes du dispositif.

- sur les mesures de désendettement :

Les débiteurs ne contestent pas le plan de désendettement tel qu’établi par la commission de surendettement, sauf en ce qui concerne les modalités de remboursement de la créance de Monsieur et Madame [U].

En l’espèce, la capacité de remboursement des débiteurs permet l’apurement de la totalité du passif en 18 mois. Le plan de désendettement a donc prévu le remboursement de la totalité du passif des débiteurs (12.684,74 euros) sur 18 mois, tenant compte d’une mensualité de remboursement de 731 euros. Le plan a prévu deux paliers, le premier d’une durée de 7 mois, et le second d’une durée de 11 mois, la créance de Monsieur et Madame [F] [U] étant remboursée dans le cadre du premier palier.

Ces modalités de remboursement sont adaptées à la situation des débiteurs et permettent le remboursement de l’ensemble des créanciers dans des conditions qui préservent les intérêts de ces derniers.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier les mesures établies par la commission de surendettement, et le plan de désendettement doit s’appliquer, sauf à préciser, compte tenu de l’actualisation de la créance de Monsieur et Madame [U] à la somme de 3.317,89 euros au lieu de 3.892,44 euros, que la mensualité de remboursement les concernant, au premier palier du plan, sera de 473,98 euros sur 7 mois, au lieu de 556,06 euros sur 7 mois.

Les dépens resteront à la charge de l’État.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713 10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la contestation formée par Monsieur [T] [X] et Madame [G] [N] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement du Var en date du 4 juin 2025,

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Monsieur et Madame [F] [U] portée sur l’état des créances sous la référence « M. et Mme [U] [F], caution [Y] [B] » à la somme de 3.317,89 euros au lieu de 3.892,44 euros,

DIT que les mesures de désendettement établies par la commission de surendettement des particuliers du Var le 4 juin 2025 au bénéfice de
Monsieur [T] [X] et Madame [G] [N], s’appliquent, sauf
à préciser, compte tenu de l’actualisation de la créance de Monsieur et Madame [F] [U] à la somme de 3.317,89 euros au lieu de 3.892,44 euros, que la mensualité de remboursement les concernant, au premier palier du plan, sera de 473,98 euros sur 7 mois, au lieu de 556,06 euros sur 7 mois.

DIT que ces mesures imposées resteront annexées à ce présent jugement.

DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient aux débiteurs de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre les débiteurs et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,

DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan,

RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée du plan,

DIT qu’en cas de non-respect par le débiteur des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de mettre en demeure les débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles,

DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, les débiteurs ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement,

DIT qu’il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers,

REJETTE toutes les autres demandes,

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,

DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

LA GREFFIERE LA JUGE

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