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TJ 83050, 4 juin 2026, RG 25/08516


Vérifier : TJ 83050, 4 juin 2026, RG 25/08516 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/08516
Lieu / cour
tj83050
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de998195da062e0e0fa4a

Texte de la décision

6,883 caractères

N° RG 25/08516 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K53G
Minute n° 58/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


JUGEMENT DU 04 JUIN 2026

DEBITEUR :

Monsieur [L] [M]
né le 28 Octobre 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne

CREANCIERS :

S.A. [1]
Références : 22139652V, demeurant [Adresse 2]
Non comparante

SIP [Localité 2]
Références RAR/REC2058502142473, demeurant [Adresse 3]
Non comparante

Société [2]
Références : 103649025, demeurant [Adresse 4]
Non comparante

[Localité 3]
Références : CFR202107211MS89N6, demeurant SERVICE RECOUVREMENT - [Adresse 5]
Non comparante

HOIST FINANCE AB
Références : P0005266511, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - TSA 73103 - [Localité 4]
Non comparante

[3]
Références : P0008402280, 0004183151000004016516382, P0004507354, P0005266511, 04322782263, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 6]
Non comparante

BPCE FINANCEMENT
Références : 43395850679002, domiciliée : chez [Localité 5] CONTENTIEUX, SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 6]
Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sous la Présidence de Mme NICOLAS Laetitia, Présidente, exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en matière de SURENDETTEMENT, assistée de Mme ROUX Corinne, Greffière ;

DÉBATS  : à l'audience du 02 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT : par décision réputé contradictoire, en dernier ressort non susceptible de pourvoi, prononcée par mise à disposition au greffe

Notifié aux parties par LRAR le : 05 Juin 2026

+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 30 juin 2025, Monsieur [M] [L] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Var d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 30 juillet 2025.
La commission a dressé l’état détaillé des dettes le 16 septembre 2025 et l’a envoyé le 24 septembre 2025 au débiteur qui a formé le 30 septembre 2025 un recours en vérification des créances concernant les dettes fiscales ainsi que celle de [4]. Monsieur [M] conteste l’augmentation du montant déclaré par les deux créanciers.
Le dossier a été transmis au juge le 10 novembre 2025.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués par les soins du greffe, par courrier recommandé avec accusé de réception signé de chacun, à l’audience du 2 avril 2026.
A l’audience, Monsieur [M] [L] fait valoir qu’il a procédé à des versements concernant les impôts et notamment s’est acquitté en intégralité de la taxe foncière de 2025. Prenant connaissance du décompte actualisé des impôts, il s’accorde avec le montant restant de 3.070 euros. S’agissant de la dette de [4], il ne comprend pas l’augmentation de la dette déclarée et souhaite par conséquent des explications sur ce nouveau montant.
La Direction générale des Finances Publiques de [Localité 2] a fait connaître le montant de sa créance pour 3.070 euros comprenant un reliquat de la taxe foncière de 2023, et les deux impositions sur le revenu pour 2022 et 2023.
La SA [1] sous la marque commerciale [5], explique que le véhicule a été restitué et revendu aux enchères et fait donc connaître un solde de créance pour 8649,55 euros.
Les autres parties, bien que régulièrement convoquées, n'ont pas comparu, ni en personne, ni par écrit.

SUR QUOI,

Sur la recevabilité de la demande de vérification :
Le recours a été formé le 30 septembre 2025 après notification du 24 septembre 2025.
Le délai de 20 jours prévu aux articles L723-3 et R723-8 du Code de la Consommation a donc été respecté, le recours est recevable.

Sur la vérification de créances :
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure » ;
La vérification du juge des Contentieux de la Protection est complète ;
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créance, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur et au débiteur d’apporter la preuve des paiements qu’il a effectué ou bien des faits qui ont produit l’extinction de ses obligations conformément aux dispositions de l’article 1315 devenu 1353 du Code Civil qui dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui qui a produit l’extinction de l’obligation » ;
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.

Sur la somme due au SIP de [Localité 2]
En l’espèce, la direction générale des Finances Publiques produit un décompte détaillé de sa créance avec le dernier paiement de monsieur [M] concernant la taxe foncière 2025. Ce dernier ne conteste plus le montant de son créancier. Le montant de la créance sera donc fixé à la somme de 3.070 euros.

Sur la somme due à [4]
En l'espèce, monsieur [M] [L] conteste le montant déclaré par le créancier à hauteur de 3.160,87 euros alors même qu’il avait déclaré de son côté une dette de 897,97 euros. Régulièrement avisée de l’instance, la société [4] n’a transmis aucune pièce justifiant de sa créance, et plus particulièrement son montant supérieur à celui reconnu par le débiteur. Le montant de la créance sera donc fixé à la somme de 897,97 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort non susceptible de pourvoi,
Déclare recevable le recours en vérification de créance formé par monsieur [M] [L],
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de :
SIP de [Localité 2] à la somme de 3.070 euros, De la société [4] à la somme de 897,97 euros,
Rappelle que cette décision est sans recours (sauf pour le créancier dont la créance a été écartée) ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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