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TJ 83050, 7 août 2026, RG 26/05120


Vérifier : TJ 83050, 7 août 2026, RG 26/05120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
26/05120
Lieu / cour
tj83050
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de9ab195da062e0e0fab5

Texte de la décision

10,760 caractères

N° RG 26/05120 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LHDG
Minute n° 26/74

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


JUGEMENT DU 7 AOUT 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [I] [V]
né le 11 Mai 1981 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

Madame [R] [Y]
née le 12 Janvier 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

DÉFENDEUR :

Association [1] DE [Localité 3] ET DU VAR,
demeurant [Adresse 2]
réprésentée par Me Julia BELLISI (cabinet ROSE) avocate au barreau de Draguignan

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier : Madame FLORENCE FOURNAT,

SANS DÉBATS  : l'affaire a été mise en délibéré au 7 Août 2026

NATURE DU JUGEMENT : par décision contradicstoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe

Notifié aux parties par LRAR le : 07/08/2026

+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple

FAITS ET PROCEDURE

Le 11 mars 2026, les débiteurs ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.

Le 8 avril 2026, la commission a déclaré leur dossier recevable et l’a orienté vers des mesures imposées.

Par ordonnance de référé rendue le 22 avril 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation conclu le 3 août 2022 entre la SOCIETE d’ETUDES SCIENTIFIQUES [2] DE DRAGUIGNAN ET DU VAR ( [3]) d’une part et Monsieur [I] [V] et Madame [R] [Y] d’autre part (ci-après “les débiteurs”) étaient réunies, les a condamnés solidairement au paiement d’un arriéré de loyers et charges, et leur a accordé des délais de paiement suspensifs.

Par requête déposée au greffe le 6 juillet 2026, Monsieur [I] [V] et Madame [R] [Y] ont saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement aux fins de suspension de la procédure d'expulsion locative diligentée à l’encontre des débiteurs.

Les parties ont été invitées par les soins du greffe à produire leurs observations, conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation.

Monsieur [I] [V] et Madame [R] [Y] ont écrit au tribunal par courriel reçu au greffe le 6 août 2026 en justifiant du respect du contradictoire.

Ils forment les demandes suivantes :

- déclarer la demande recevable et bien fondée,
- constater la recevabilité du dossier de surendettement du 8 avril 2026 et son orientation vers des mesures imposées,
- constater la reprise spontanée du paiement courant dès février 2026, le caractère ponctuel et annoncé du décalage de mai (2026) ainsi que son rattrapage dès juin (2026),
- constater qu’au 14 juillet 2026 les demandeurs avaient versé 3.000 euros, soit 209,51 euros de plus que les obligations cumulativement exigibles pour mai à juillet (2026), hors frais accessoires contestés,
- dire que la situation actuelle des débiteurs exige la suspension prévue par l’article L.722-8 du code de la consommation,
- prononcer la suspension provisoire des mesures d’expulsion du logement,
- dire que cette suspension produira effet dans les conditions et la limite prévue par l’article L.722-9 du code de la consommation,
- débouter la [3] de ses demandes et celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.

Les débiteurs font valoir en substance qu’ils ont repris le paiement du loyer courant dès février 2026 ; que, si le loyer courant du mois de mai 2026 n’a pas pu être régularisé à temps compte tenu des difficultés de trésorerie liées à la date d’encaissement des salaires, ils ont néanmoins réglé sur les mois de juin et juillets suivants les loyers courants ainsi que les échéances de paiement mises en place par l’ordonnance de référé du 22 avril 2026 signifiée le 5 mai 2026, de sorte qu’ils sont à jour de leurs paiements. Ils font valoir qu’ils ont trois enfants à charge, qu’ils ne sont pas en mesure de se reloger dans des délais raisonnables, et que les difficultés financières alléguées par le bailleur ne peuvent entrer en considération s’agissant d’une demande de suspension des mesures d’expulsion.

La SOCIETE d’ETUDES SCIENTIFIQUES ET ARCHEOLOGIQUES DE DRAGUIGNAN ET DU VAR a écrit au tribunal par courriel de son conseil reçu au greffe le 5 août 2026, en justifiant du respect du contradictoire.

Le créancier sollicite le rejet de la demande de suspension des mesures d’expulsion et la condamnation des débiteurs à lui payer la somme de 360 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que le loyer courant du mois de mai 2026 n’a pas été réglé, même partiellement, en dépit d’ultimes délais de paiement accordés jusqu’au 31 mai 2026, de sorte que la clause résolutoire a produit ses effets, que les paiements intervenus ultérieurement sont systématiquement tardifs, que les incidents de paiement sont récurrents. Il ajoute que les débiteurs ne justifient pas de leur impossibilité de retrouver un logement alors que les impayés de loyers et les frais engendrés pour leur recouvrement ont mis à mal les finances de l’association.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de préciser à titre liminaire que les demandes tendant à voir « constater que … » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci ne développent en réalité que des moyens.

Sur ce,

Vu les articles L.722-6 et suivants du code de la consommation,

Les dispositions susvisées permettent au juge de suspendre des mesures d'expulsion prononcées à l'encontre d'un débiteur, si deux conditions sont remplies :
– une condition de forme : la demande doit être formulée postérieurement à l'avis de la commission de surendettement prononçant la recevabilité à une procédure de surendettement,
– une condition de fond : la situation du débiteur doit l'exiger.

Suivant l’article L.722-7 du même code, en cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [4] ou du débiteur.
La commission est informée de cette saisine.

En l’espèce, les débiteurs ont été déclarés recevables à la procédure de surendettement le 8 avril 2026.

Ils ont saisi le juge des contentieux de la protection par requête déposée au greffe le 6 juillet 2026 et justifient avoir avisé la commission de cette saisine.

Ils justifient en outre de l’urgence eu égard au commandement de quitter les lieux qui leur a été notifié le 10 juin 2026.

Dans ces conditions, la demande est recevable.

Sur le fond,

Le juge du surendettement n’est pas le juge du contrat. Il ne lui appartient donc pas d’apprécier la validité du contrat de bail, son exécution, le montant de la dette locative, l’acquisition de la clause résolutoire ou le bien-fondé de la résiliation ou de l’expulsion.

Il intervient exclusivement pour apprécier la situation financière du débiteur et accorder s’il y a lieu des mesures de protection, notamment la suspension provisoire des mesures d’expulsion, afin de permettre la recherche d’une solution au surendettement qui respecte l’équilibre entre les parties.

En l’espèce, il résulte des pièces produites et des écritures des parties que les débiteurs ont repris le paiement des loyers courants depuis la décision de recevabilité.

Les débiteurs justifient en outre être mesure de poursuivre leurs paiements.

Par ailleurs, au vu de l’état descriptif de la situation des débiteurs établie par la commission en date du 8 avril 2026, il est mentionné que ces derniers sont étudiant et employée libre-service, qu’ils ont trois enfants à charge et n’ont aucun patrimoine mobilier significatif ni patrimoine immobilier et qu’ils rencontrent de réelles difficultés financières. En effet, la commission a retenu un passif de 17.566,33 euros (montant impayé) et de 3.772,50 euros (montant exigible), des ressources mensuelles pour le couple de 3.468 euros et des charges mensuelles de 3.223 euros. La commission envisage ainsi d’orienter le dossier vers des mesures imposées.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît opportun de suspendre la procédure d’expulsion en vue de permettre la mise en place de mesures de désendettement, cette mesure apparaissant nécessaire et proportionnée au regard de la situation des parties.

Il y a donc lieu, en application des dispositions de l’article L 722-6 du code de la consommation, d’ordonner la suspension provisoire des mesures d’expulsion diligentées par la SOCIETE d’[5] DE [Localité 3] ET DU VAR à l’encontre de Monsieur [I] [V] et Madame [R] [Y].

Il est rappelé qu’en application de l’article L.722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

La nature de la procédure et l’équilibre respectif des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit ou au préjudice de quiconque et, par conséquent, de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

DECLARE recevable la requête aux fins de suspension des mesures d’expulsion formée par Monsieur [I] [V] et Madame [R] [Y],

PRONONCE la suspension de la mesure d'expulsion du logement loué par Monsieur [I] [V] et Madame [R] [Y] situé [Adresse 3], dans les conditions de l'article L. 722-9 du code de consommation,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,

DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et au créancier intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

LA GREFFIERE LA JUGE

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