TJ 41018, 25 août 2026, RG 25/02722
Vérifier : TJ 41018, 25 août 2026, RG 25/02722 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
Affaire : S.C. EMB, S.C. EMB/[O] [H], [M] [J] [K] [V], [T] [U] [G] épouse [H], [I] [Z] [L] [R], S.C.I. AMC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du : 25 Août 2026
N° RG 25/02722 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E4KS
Minutage électronique
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le vingt cinq Août deux mil vingt six
Par Stéphanie FORET, Vice-Présidente,
Assistée lors des débats de Maiwenn LE BIHAN, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
ENTRE
DEMANDERESSES
S.C. EMB
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin GIRARD (Avocat au barreau de BLOIS)
ET
DEFENDEURS
Monsieur [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie HARLICOT GUELE (Avocat au barreau de BLOIS)
Monsieur [M] [J] [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas FORTAT (Avocat au barreau de TOURS) substitué à l’audience par Me Marie QUESTE (Avocat au barreau de BLOIS)
COPIE DOSSIER + EXP. EXPERTISES
Madame [T] [U] [G] épouse [H]
[Adresse 2]”
[Localité 2]
représentée par Me Valérie HARLICOT GUELE (Avocat au barreau de BLOIS)
Madame [I] [Z] [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas FORTAT (Avocat au barreau de TOURS) substitué à l’audience par Me Marie QUESTE (Avocat au barreau de BLOIS)
S.C.I. AMC
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie HARLICOT GUELE (Avocat au barreau de BLOIS)
Audience publique en date du 07 Juillet 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes notariés en date du 05 juillet 2023, la société EMB a acquis auprès de Monsieur [M] [V], de Madame [I] [R] épouse [V], de Monsieur [O] [H] et de Madame [T] [G] épouse [H] et de la SCI AMC un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 5].
Alléguant avoir découvert des désordres affectant l'immeuble, la société EMB a assigné, par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, Monsieur [M] [V] et Madame [I] [R] épouse [V] devant le président du Tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins d'expertise judiciaire.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25-02722.
Par actes de commissaire de justice en date du 03 avril 2026, la société EMB a assigné Monsieur [O] [H], Madame [T] [G] épouse [H] et la SCI AMC devant le président du Tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins d'expertise judiciaire.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 26-01158.
A l'audience du 28 avril 2026, les procédures ont été jointes sous le numéro RG 25-02722.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 juin 2026, la société EMB demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
-Déclarer recevable l'action engagée par la société civile EMB ;
-Rejeter l'ensemble des moyens, fins et conclusions contraires ;
-Ordonner une mesure d'expertise ;
-Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à Monsieur le président pour y procéder et qui aura notamment pour mission de :
* D'entendre les parties en leurs dires et explications,
* De se faire remettre tous documents contractuels et prendre connaissance de tous documents utiles (devis, factures, contrats),
* De décrire les désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 5], et notamment l'effondrement de la poutre de la cave et les conséquences en découlant,
* De prendre de tous documents tels que les plans et devis, les marchés, et les assurances responsabilités civiles et décennales de l'entreprise intervenante,
* De dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige,
* D'examiner l'immeuble et les désordres allégués,
* De rechercher la réalité des désordres, vices, malfaçons ou non-façons et défauts de conformité allégués par les parties demanderesses, à savoir examiner l'assainissement en tous ses ouvrages et équipements :
- en indiquer la nature, l'origine, l'importance,
- indiquer, pour chaque désordre, s'il affecte les éléments d'équipements dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage,
- préciser, notamment pour chaque désordre, s'il provient de non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou prescription d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, d'une exécution défectueuse, d'une autre cause,
* De rechercher la date d'apparition des désordres,
* D'indiquer s'ils sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
* Dire que l'expert déposera au greffe et aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission,
* Dire que l'expert laissera aux parties un minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations,
* D'inviter les parties à produire des devis afin de les vérifier,
* D'évaluer les travaux par désordre et leur durée,
* D'évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
* Plus généralement, de fournir tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
-Fixer la consignation que la requérante devra régler sur la rémunération de l'expert ;
-Dire qu'il y aura lieu de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 juillet 2026, Monsieur [M] [V] et Madame [I] [R] épouse [V] demandent au juge des référés de :
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile,
Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
-Juger irrecevable l'action de la société EMB à l'égard de Monsieur [M] [V] et Madame [R] épouse [V] au titre de l'indivisibilité de l'action s'agissant d'une partie commune ;
À titre subsidiaire,
-Rejeter toutes les demandes de la société EMB en l'absence de motif légitime ;
À titre très subsidiaire,
-Recevoir les protestations et réserves de Mme [I] [R] épouse [V] et de Monsieur [M] [V], sur la mesure d'instruction sollicitée, tous moyens de fait et de droit étant expressément réservés ;
-Ordonner la mesure d'instruction au contradictoire de :
* EMB
* Madame [T] [U] [G] épouse [H]
* Monsieur [O] [N] [D] [H]
* la SCI AMC ;
-Restreindre la mission de l'Expert aux seuls griefs dénoncés dans l'assignation et ses pièces jointes ;
En tout état de cause,
-Condamner la société EMB aux entiers dépens ;
-Condamner la société EMB à verser à Monsieur [M] [V] et Madame [R] épouse [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 juillet 2026, Madame [T] [G] épouse [H], Monsieur [O] [H] et la SCI AMC demandent au juge des référés de :
Vu les articles 145, 146, 695 et 700 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal,
-Débouter la société EMB de sa demande d'expertise en l'absence de motif légitime ;
A titre subsidiaire,
-Recevoir les protestations et réserves de Monsieur et Madame [W] et de la SCI AMC quant à la mesure d'expertise sollicitée par la Société civile EMB ;
-Rejeter purement et simplement la demande d'expertise de la Société EMB relative à l'assainissement ;
-Limiter la mission de l'Expert à l'effondrement de la poutre de cave et des conséquences en découlant ;
En tout état de cause,
-Condamner la Société civile EMB à payer à Madame et Monsieur [H] et à la SCI AMC chacun la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner la Société civile EMB aux entiers dépens ;
-Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Valérie GUELE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Après renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 07 juillet 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action engagée par la société EMB
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Monsieur [M] [V] et Madame [I] [R] épouse [V] se prévalent de l'irrecevabilité des demandes de la société EMB au motif que le désordre allégué concerne la cave qui, à l'époque où Monsieur [M] [V] et Madame [I] [R] épouse [V] étaient copropriétaires, était une partie commune. Or, la société EMB ayant acquis tous les lots de la copropriété, elle ne peut agir qu'à l'encontre de Monsieur [M] [V] et de Madame [I] [R] épouse [V].
En l'espèce, il apparaît que par actes de commissaire de justice en date du 03 avril 2026, la société EMB a assigné Monsieur [O] [H], Madame [T] [G] épouse [H] et la SCI AMC, à savoir les autres vendeurs, de telle sorte que l'ensemble des vendeurs a été assigné.
Par conséquent, l'action engagée par la société EMB est recevable.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
La société EMB sollicite une expertise judiciaire et produit au soutien de sa demande :
- L'extrait Pappers du Registre national des entreprises de la société EMB,
- L'attestation de vente établie par Maître [B] [X] en date du 05 juillet 2023 entre la société EMB et Monsieur [M] [V] et Madame [I] [R] épouse [V],
- Une facture établie par l'entreprise ABBATANGELI en date du 27 septembre 2023 s'agissant d'une intervention dans la cave suite à un tuyau d'alimentation d'eau endommagé par la chute d'une poutre, pour un total toutes taxes comprises de 288,00 euros,
- Un devis établi par l'entreprise ABBATANGELI en date du 27 septembre 2023 s'agissant de la reprise d'un plancher bois en béton pour un total toutes taxes comprises de 72.176,40 euros,
- Un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 04 octobre 2023, à la demande de la société EMB, relevant que : " Je suis conduite dans la cave de la maison. Là étant, je constate l'existence de dalles OSB fixées au plafond par des vis à tête plate. A noter que ces vis sont visiblement d'aspect récent. Je relève toutefois que trois panneaux OSB du plafond sont tombés laissant s'ajourer le sol parqueté du rez-de-chaussée. L'effondrement des panneaux me permet également de constater la présence d'une poutraison très ancienne et d'une couche d'aspect ancien de torchis et d'isolant entre les plaques OSB et le parquet du rez-de-chaussée. Je constate sur le sol de la cave en divers points, un amas de terre, de cailloux et de matériaux éboulés, ainsi qu'au plafond les marques d'un éboulement à proximité de ces amas. Je peux également constater l'ancienneté et le mauvais état de plusieurs poutres bois composant le plafond de la cave, dont plusieurs d'entre elles sont soutenues par des étai. S'agissant des plaques, lorsqu'on les observe sur le côté, l'on remarque un phénomène de fissuration sur toute la largeur ",
- L'attestation de vente établie par Maître [B] [X] en date du 05 juillet 2023 entre la société EMB et Monsieur [O] [H] et Madame [T] [G] épouse [H],
- L'attestation de vente établie par Maître [B] [X] en date du 05 juillet 2023 entre la société EMB et la SCI AMC.
La société EMB indique qu'à l'issue des opérations d'expertise, elle envisage d'agir sur les fondements de la garantie des vices cachés, du manquement à l'obligation précontractuelle d'information, de la réticence dolosive et plus généralement sur le fondement de la responsabilité des vendeurs.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la demanderesse justifie d'un motif légitime aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dès lors, les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l'étendue des désordres, ainsi qu'à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d'un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
La société EMB, au bénéfice de laquelle est ordonnée une mesure d'expertise judiciaire, fera provisoirement l'avance des dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie GUELE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l'une des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense. Dès lors, les demandes de Monsieur [M] [V], de Madame [I] [R] épouse [V], de Madame [T] [G] épouse [H], de Monsieur [O] [H] et de la SCI AMC, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, par provision ;
DECLARONS recevable l'action engagée par la société EMB ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société EMB, de Monsieur [M] [V], de Madame [I] [R] épouse [V], de Monsieur [O] [H], de Madame [T] [G] épouse [H] et de la SCI AMC ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [E] [Q]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Orléans (rubrique : C-03.01 - Structures : généralistes)
[Adresse 6]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
DONNONS à l'expert la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 5], après y avoir convoqué les parties,
- Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, à savoir l'ensemble des pièces contractuelles, ainsi que leurs éventuelles annexes, documents techniques, compte-rendu de chantier, procès-verbaux de réception et livraison, constat d'huissier, rapports d'expertises etc ;
- Entendre tout sachant susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et les pièces produites au soutien de l'instance ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes;
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle) ;
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et leur durée d'exécution ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres affectant les travaux réalisés et/ou des travaux non réalisés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, le préjudice financier, les pénalités de retard ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire le compte entre les parties,
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2.000,00 euros à verser par la société EMB entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 26 octobre 2026 ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;
DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;
RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 26 avril 2027, sauf prorogation expresse ;
DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ;
DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS provisoirement la société EMB aux dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie GUELE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;
DEBOUTONS Monsieur [M] [V], Madame [I] [R] épouse [V], Madame [T] [G] épouse [H], Monsieur [O] [H] et la SCI AMC de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.