TJ 41018, 25 août 2026, RG 26/01604
Vérifier : TJ 41018, 25 août 2026, RG 26/01604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [C] [J]/Compagnie d’assurance AXA, S.E.L.A.R.L. [Adresse 1] EN SA QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL VTP VENDOME [Adresse 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du : 25 Août 2026
N° RG 26/01604 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FBOS
Minutage électronique
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le vingt cinq Août deux mil vingt six
Par Stéphanie FORET, Vice-Président,
Assistée lors des débats de Maiwenn LE BIHAN, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme DAMIENS-CERF (Avocat au barreau de BLOIS) substitué à l’audience par Me Hervé GUETTARD (Avocat au barreau de BLOIS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002131 du 01/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ET
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [Adresse 1] EN SA QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL VTP VENDOME TERRASSEMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
COPIE DOSSIER + EXP. EXPERTISES
Audience publique en date du 07 Juillet 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [J] est propriétaire d'une maison d'habitation, cadastrée section ZV parcelle n°[Cadastre 1], sise [Adresse 3] à [Localité 5] (41).
La construction de cette maison a été réalisée par l'entreprise MAISONS BATIBAL.
La SARL VTP TRAVAUX VRD, entreprise sous-traitante, a réalisé les travaux de terrassement, consistant " au nivellement de la terre au pourtour du pavillon sans évacuation des terres excédentaire "
Constatant des désordres, notamment une terre en excédent sur le terrain, Madame [C] [J] a mandaté un commissaire de justice.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 19 mai 2025 par Maître [B] [L] [P].
Par jugement du 13 juin 2025 du Tribunal de commerce de Blois, la SARL VTP TRAVAUX VRD a été placée en redressement judiciaire et la SELARL [I] prise en la personne de Maître [K] [E], a été désignée en tant que mandataire judiciaire.
Par jugement du 9 janvier 2026 du Tribunal de commerce de Blois, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, et la SELARL [I] prise en la personne de Maître [K] [E], a été désignée en qualité de liquidateur.
En l'absence de solution amiable, Madame [C] [J] a, par actes de commissaire de justice dressés les 3 et 8 juin 2026, assigné la SELARL [I] prise en la personne de Maître [K] [E] et la Compagnie d'assurance AXA, devant le président du Tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
-Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
-Vu l'article 18 de Loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
-Vu le procès-verbal de constat établi le 19 mai 2022 par la SCP [L] [P] FAVIER,
-Ordonner une expertise et commettre pour y procéder tel expert du choix du Magistrat, lequel, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, recueilli leurs explications et après s'être fait remettre tous documents utiles, aura pour mission de :
-Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés, règlement de copropriété, procès-verbaux d'assemblées générales et autres ;
-Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7] après y avoir convoqué les parties et leurs conseils ;
-Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
-En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle les ouvrages réalisés sur les parties communes ont été réalisés, et au bénéfice de quels lots de copropriété ;
-Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle) ;-Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement, la solidité de ou si, l'affectant dans de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
-Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert
-Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
-Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables :
-à la conception,
-à un défaut de direction ou de surveillance,
-à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien,
-à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ;
-Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécutions chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
-Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
-Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
-Faire toutes observations utiles au règlement du litige
-Dire que l'expert devra, plus généralement, formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige ;
-Dire que l'expert devra, en outre, communiquer un projet de rapport aux parties et leur impartir un délai suffisant pour émettre toutes observations, auxquelles l'expert devra répondre dans son rapport définitif ;
-Dire que l'expert devra déposer au Greffe du Tribunal judiciaire de BLOIS, après l'avoir communiqué aux parties et à leurs conseils, son rapport définitif dans un délai qui lui sera imparti ;
-Réserver le sort des dépens et des frais irrépétibles.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 juillet 2026, à laquelle la demanderesse, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La SELARL [I] prise en la personne de Maître [K] [E], et la Compagnie d'assurance AXA, ne sont ni présentes, ni représentées, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par le demandeur au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l'audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
Il est constant que Madame [C] [J] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5] (41).
Des travaux de terrassement ont été réalisés par la SARL VTP TRAVAUX VRD.
Alléguant de désordres, notamment d'une terre en excédent qui lui cause un préjudice, Madame [C] [J] sollicite la nomination d'un expert judiciaire.
Afin de justifier de son intérêt légitime, elle verse aux débats plusieurs pièces :
-La facture en date du 6 décembre 2023 réalisée par la SARL VTP TRAVAUX VRD, au sein de laquelle est mentionnée le " nivellement des terres au pourtour du pavillon sans évacuation des terres excédentaires " (voir en ce sens : pièce n°2 de la demanderesse).
-Le procès-verbal de constat dressé par Maître [B] [L] [P] le 19 mai 2025, au sein duquel est constaté (voir en ce sens : pièce n°1 de la demanderesse) :
" Le terrain sur l'arrière de la maison est plat formant une surélévation avec les parcelles voisines.
Au bout du terrain, la butte ainsi créée va de 30 à 80cm de haut par rapport aux parcelles voisines.
A l'angle de leur terrain, du chemin 259 et de la parcelle [Cadastre 2] la terre s'est fissurée et menace de s'étaler chez les voisins.
Mme [J] et M. [V] m'indiquent que non seulement les deux arbres qui se trouvaient sur le terrain, à l'emplacement du pavillon, n'ont pas été replantés comme prévu, mais le 3ème arbre de la parcelle a été endommagé et est mort suite au terrassement.
Mme [J] m'indique que le terrain est impraticable, bosselé, avec des trous, rempli de cailloux et de pierres et qu'il leur est difficile de l'entretenir correctement.
Le terrain n'est pas plan et est très bosselé. "
Au regard de ces éléments, Madame [C] [J] justifie que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l'étendue des désordres, ainsi qu'à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d'un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [J], au bénéfice de laquelle est ordonnée la mesure d'expertise judiciaire, fera provisoirement l'avance des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Madame [C] [J], de la Compagnie d'assurance AXA, et de la SELARL [I] prise en la personne de Maître [K] [E] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [S] [Q]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Orléans (Rubrique : C-04.09 - Terrassements généraux et grands aménagements - Voies ferrées et infrastructures ferroviaires)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : 06.19.28.68.66
Mèl : [Courriel 1]
DONNONS pour mission à l'expert de :
- Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 5] (41) après y avoir convoqué les parties,
- Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, à savoir l'ensemble des pièces contractuelles, ainsi que leurs éventuelles annexes, documents techniques, devis, facture, rapport d'expertise, procès-verbaux etc ;
- Entendre tout sachant susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission;
- Dresser la liste des intervenants aux travaux réalisés et décrire pour chacun la nature et l'étendue des travaux réalisés et non réalisés au regard des devis régularisés ;
- Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons et inachèvements allégués, lesquels étaient apparents à cette date,
- En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date,
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et les pièces produites au soutien de l'instance ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes;
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle);
- Rechercher la cause des désordres, et notamment s'ils proviennent :
-D'une non-conformité aux documents contractuels,
-D'un manquement aux règles de l'art et aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mise en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées,
-D'une exécution défectueuse,
-De malfaçons ou non-façons,
-D'un vice de conception ou de fabrication,
-D'une autre cause ;
- Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
- Dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ouvert,
- Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et leur durée d'exécution ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres affectant les travaux réalisés et/ou des travaux non réalisés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, le préjudice financier, les pénalités de retard ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire le compte entre les parties,
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
DISPENSONS Madame [C] [J] de consignation pour être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Blois en date du 1er juin 2026 ;
DISONS que les frais d'expertise seront avancés par l'Etat conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;
RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
-fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
-rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe;
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 25 avril 2027, sauf prorogation expresse;
DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert;
DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [C] [J], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aux dépens ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.