TJ 41018, 25 août 2026, RG 26/01556
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [Q] [T], [O] [T]/S.A.R.L. LES COMPAGNONS DU LOIRET Exerçant sous le nom commercial LCL GROUPE, S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du : 25 Août 2026
N° RG 26/01556 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FBS7
Minutage électronique
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le vingt cinq Août deux mil vingt six
Par Stéphanie FORET, Vice-Président,
Assistée lors des débats de Maiwenn LE BIHAN, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Flora OLIVEREAU (Avocat au barreau de BLOIS)
Madame [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Flora OLIVEREAU (Avocat au barreau de BLOIS)
ET
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LES COMPAGNONS DU LOIRET
Exerçant sous le nom commercial LCL GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COPIE DOSSIER + EXP. EXPERTISES
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)
Audience publique en date du 07 Juillet 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte notarié du 22 novembre 2021, reçu par Maître [E] [F], notaire exerçant à [Localité 1] (41), Monsieur [Q] [T] et Madame [O] [T] ont acquis auprès de Monsieur [J] [G] et de Madame [S] [P], une maison d'habitation, cadastrée section CW parcelle n°[Cadastre 1], sise [Adresse 1] à [Localité 1] (41).
Préalablement à la vente dudit bien, des travaux de plomberie ont été réalisés par la SARL LES COMPAGNONS DU LOIRET, exerçant sous le nom commercial LCL GROUPE, assurée auprès de la SA MMA IARD, pour un montant de 34 345 euros toutes taxes comprises.
Constatant des désordres, notamment des fuites provenant des bacs de douche des salles de bain et des fissures sur le carrelage, le 22 janvier 2025, Monsieur [Q] [T] a sollicité auprès de la SARL LES COMPAGNONS DU LOIRET, exerçant sous le nom commercial LCL GROUPE, la mise en œuvre de leur garantie décennale auprès de leur assureur.
Le 18 juillet 2025, un rapport de visite a été rendu par la SAS HOLT ET FILS, qui selon devis n°D13236, a estimé la reprise des désordres à la somme de 40 837,02 euros toutes taxes comprises.
Souhaitant remédier aux désordres, via leur conseil, par courrier du 24 septembre 2025, Monsieur [Q] [T] et Madame [O] [T], ont mis en demeure la SARL LES COMPAGNONS DU LOIRET d'indemniser et de reprendre les travaux dans les règles de l'art, ainsi que son assureur de responsabilité décennale, la SA MMA IARD.
Par courriel du 16 janvier 2026 adressé à leur conseil, la SA MMA IARD a refusé de mobiliser sa garantie décennale.
En l'absence de solution amiable, Monsieur [Q] [T] et Madame [O] [T] ont, par actes de commissaire de justice dressés les 3 et 4 juin 2026, assigné la SARL LES COMPAGNONS DU LOIRET, exerçant sous le nom commercial LCL GROUPE, la SA MMA IARD et la Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le président du Tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
-Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
-Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
-Ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société LES COMPAGNONS DU LOIRET et la compagnie assureur de responsabilité.
-Désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission de :
-Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties,
-Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
-Entendre tout sachant et recueillir toutes informations techniques utiles,
-Décrire les ouvrages réalisés par la société LES COMPAGNONS DU LOIRET et préciser leur nature,
-Constater, décrire et analyser l'ensemble des désordres affectant les installations sanitaires et les pièces environnantes,
-En déterminer la nature, l'étendue, la date d'apparition et l'évolution,
-En rechercher les causes techniques,
-Dire si ces désordres sont imputables aux travaux réalisés par la société LES
COMPAGNONS DU LOIRET,
-Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
-Préciser si les désordres affectent des éléments d'équipement dissociables ou indissociables,
-Indiquer les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres,
-En chiffrer le coût,
-Fournir tous éléments utiles à l'évaluation des préjudices, y compris de jouissance,
-Dire si des travaux urgents sont nécessaires et, le cas échéant, en faire une estimation,
-Établir un pré-rapport permettant aux parties de formuler leurs observations,
-Déposer son rapport dans le délai qui sera fixé par la juridiction,
-Statuer qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
-Réserver dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 juillet 2026, à laquelle les demandeurs, représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur assignation.
La SARL LES COMPAGNONS DU LOIRET n'est ni présente, ni représentée, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Lors de cette audience, la SA MMA IARD et la Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur avocat, ont présenté leurs protestations et réserves d'usage.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les demandeurs au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l'audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
Il est constant que Monsieur [Q] [T] et Madame [O] [T] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 1] (41) (voir en ce sens : pièce n°1 des demandeurs).
Des travaux de plomberie ont été réalisés au sein des salles de bain de cette maison d'habitation par la SARL LES COMPAGNONS DU LOIRET (voir en ce sens : pièce n°2 des demandeurs).
Alléguant de nombreux désordres, Monsieur [Q] [T] et Madame [O] [T] sollicitent la nomination d'un expert judiciaire.
Pour justifier de leur intérêt légitime, ces derniers versent plusieurs pièces aux débats :
-La facture n°V1902025 en date du 20 juin 2019 de la SARL LES COMPAGNONS DU LOIRET, d'un montant de 34 345 euros toutes taxes comprises adressée à l'ancien propriétaire Monsieur [J] [G] (voir en ce sens : pièce n°2 des demandeurs);
-Des photographies des salles de bain démontrant les désordres allégués (voir en ce sens : pièce n°4 des demandeurs),
-Le rapport de visite en date du 18 juillet 2025 effectué par l'entreprise HOLT ET FILS au sein duquel il ressort que (voir en ce sens : pièce n°6 des demandeurs) :
" Salle de Bain 1er étage (chambre de Brune) :
Désordre constaté : Il est constaté lors de l'utilisation du Wc suspendu situé dans la salle de bain, un reflux d'eau dans le bac à douche de la même salle de bail. Une souplesse du bac à douche est également constatée ce qui altère l'étanchéité entre le bac à douche et les parois verticales.
Salle de Bain 2nd étage (chambre de [Y] et chambre d'ami n°1) :
Désordre constaté : Il est constaté des fuites d'eau en plafond des pièces situées sous ces salles de bain. Une souplesse du bac à douche est également constatée ce qui altère l'étanchéité périphérique entre le bac à douche et les parois verticales, le raccordement entre les bondes et les receveurs bougent ce qui entraîne des fuites au niveau des évacuations.
Salle de Bain 2nd étage (chambre de [V]) :
Désordre constaté : Il est constaté un problème d'écoulement du bac douche avec une mise en charge de celui-ci. Une souplesse et déformation du bac est également constatée ce qui altère l'étanchéité périphérique entre le bac à douche et les parois verticales.
Salle de Bain 2nd étage (chambre d'ami n°2) :
Désordre constaté : Une souplesse du bac à douche est constatée ce qui altère l'étanchéité périphérique entre le bac à douche et les parois verticales. "
-Le devis n°D13236 de l'entreprise HOLT ET FILS estimant les travaux de reprise à la somme de 40 837,02 euros toutes taxes comprises (voir en ce sens : pièce n°7 des demandeurs),
-Le courriel du 16 janvier 2026 de la Compagnie MMA refusant la mobilisation de la garantie décennale (voir en ce sens : pièce n°10 des demandeurs).
Au regard de ces éléments, Monsieur [Q] [T] et Madame [O] [T] justifient que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l'étendue des désordres, ainsi qu'à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d'un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur. Cette condamnation est provisoire et le coût final de l'expertise pourra être supporté par celui qui perdra le procès au fond.
Monsieur [Q] [T] et Madame [O] [T], au bénéfice desquels l'expertise est ordonnée, supporteront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [Q] [T], de Madame [O] [T], de la SARL LES COMPAGNONS DU LOIRET, exerçant sous le nom commercial LCL GROUPE, de la SA MMA IARD et de la Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [D] [K]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Orléans (Rubrique : C-10.01 - Plomberie, sanitaire : généralistes)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port : 07.49.19.90.04
Mèl : [Courriel 1]
DONNONS pour mission à l'expert de :
- Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 1] à [Localité 1] (41) après y avoir convoqué les parties,
- Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, à savoir l'ensemble des pièces contractuelles, ainsi que leurs éventuelles annexes, documents techniques, devis, facture, rapport d'expertise, procès-verbaux etc ;
- Entendre tout sachant susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission ;
- Dresser la liste des intervenants aux travaux réalisés et décrire pour chacun la nature et l'étendue des travaux réalisés et non réalisés au regard des devis régularisés ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et les pièces produites au soutien de l'instance ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle) ;
- Rechercher la cause des désordres, et notamment s'ils proviennent :
-D'une non-conformité aux documents contractuels,
-D'un manquement aux règles de l'art et aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mise en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées,
-D'une exécution défectueuse,
-De malfaçons ou non-façons,
-D'un vice de conception ou de fabrication,
-D'une autre cause ;
- Dire si les désordres sont ou non de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, ou le rendent impropre à sa destination, ou s'ils en diminuent l'usage et, dans l'affirmative, dans quelles proportions ;
- Dire si les désordres affectent des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et leur durée d'exécution ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres affectant les travaux réalisés et/ou des travaux non réalisés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, le préjudice financier, les pénalités de retard ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire le compte entre les parties,
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2 000 euros à verser par Monsieur [Q] [T] et Madame [O] [T] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 25 octobre 2026 ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;
DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;
RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
-fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
-rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 25 avril 2027, sauf prorogation expresse ;
DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ;
DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [Q] [T] et Madame [O] [T] aux dépens ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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