TJ 38053, 20 août 2026, RG 26/00436
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
N° RG 26/00436 Le 20 Août 2026
N° Minute : 26/
CC/AA
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP MAGUET
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE NID,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d'une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CALLIHOP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante, faute de constitution d’avocat,
d'autre part,
En application des articles 778 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience tenue le 06 juillet 2026, Mme CHARRE, Présidente, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, a ordonné la clôture, autorisé le dépôt des dossiers et mis le dossier en délibéré à la date de ce jour, avec mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'assignation délivrée le 4 mai 2026 à la SARL CALLIHOP, anciennement dénommée la SARL LES GARDERIESLAND, à la demande de la SCI LE NID ;
Vu l'absence de constitution de la SARL CALLIHOP bien que régulièrement citée à personne morale ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 juillet 2026, et la mise en délibéré de l'affaire à ce jour ;
SUR QUOI
A titre liminaire il sera rappelé que les intitulés consistant à solliciter du juge de " dire ", " acter ", " constater " ou " juger " ne constituent pas des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Le juge n'en est donc pas saisi et il n'y aura pas lieu de statuer ;
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée ;
En l'espèce aucune cause d'irrecevabilité ne fait obstacle à l'examen de la demande ;
La cause étant susceptible d'appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
Sur le fond,
L'article 1732 du Code civil prévoit que : " Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute " ;
L'article 1728 du Code civil qui dispose que : " Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus " ;
En l'espèce, suivant contrat en date du 19 septembre 2016, la SCI LE NID a consenti à la SARL LES GARDERIESLAND, dont la dénomination est devenue la SARL CALLIHOP, un bail professionnel portant sur le bien immobilier sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1100 euros hors taxes et hors charges ;
En outre, suivant convention en date du 19 septembre 2016, la SARL LES GARDERIESLAND, dont la dénomination est devenue la SARL CALLIHOP, a dispensé la SCI LE NID d'effectuer un état des lieux d'entrée en raison des travaux que le preneur s'est engagé à réaliser ;
La SCI LE NID sollicite la résiliation du bail liant les parties pour défaut d'entretien des lieux loués par le preneur, ainsi que l'indemnisation du préjudice subséquent subi ;
Au soutien de ses demandes la SCI LE NID fait valoir l'absence d'entretien notoire par le preneur et notamment l'obstruction du réseau d'évacuation des eaux usées ayant provoqué l'apparition de la mérule et entrainé des travaux de remise en état importants ;
Elle produit un rapport d'intervention de recherche de fuite ayant constaté la présence de sable dans les regards extérieurs, ainsi qu'un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 7 février 2025 qui confirme la présence de mérules en divers points de l'immeuble et le fait que plusieurs regards extérieurs sont obstrués ;
Aucun élément ne permet cependant de considérer comme acquis d'une part que le preneur serait à l'origine de l'obstruction des regards situés à l'extérieur du bâtiment, d'autre part que cette obstruction serait à l'origine de l'apparition de la mérule dans l'immeuble ;
Aussi le bailleur échoue à démontrer le lien de causalité directe entre les travaux que le preneur avaient annoncé en 2016, et la présence d'une humidité excessive et de la mérule en 2025 ;
Ainsi, il convient de débouter la SCI LE NID de l'ensemble de ses demandes, aussi bien concernant le remboursement des frais exposés pour la recherche de fuite et les travaux d'éradication du mérule, que la réparation du préjudice de temps perdu ;
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SCI LE NID succombant, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Déboute la SCI LE NID de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la SCI LE NID aux entiers dépens.
Ainsi rendu le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme ACACIA, Greffier, lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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