TJ 57631, 12 févr. 2026, RG 25/00173
Vérifier : TJ 57631, 12 févr. 2026, RG 25/00173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00173 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZFU CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Madame [T] [U]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] ALLEMAGNE
représentée par Maître Armand HENNARD de la SCP ODENHEIMER ET HENNARD, avocats au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. DI&OS CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Tina RAFIEI-DAMNEH de la SELARL ARISTOS AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 15 JANVIER 2026
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 12 FEVRIER 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [G] a confié à la SARL DI&OS CONSTRUCTION la réalisation d'une terrasse en béton attenante à l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] dont elle est propriétaire.
Selon devis en date du 1er octobre 2024, la SARL DI&OS CONSTRUCTION a chiffré le coût des travaux à la somme de 24.201,60 euros.
Selon la facture en date du 31 octobre 2024, la SARL DI&OS CONSTRUCTION a sollicité le versement d'un acompte d'un montant de 12.100,80 euros.
Un second acompte d'un montant de 9.680,64 euros a été versé par Madame [G] selon facture en date du 12 novembre 2024.
Le chantier a été livré le 05 décembre 2024 selon facture finale dont le montant s'élève à 2.420,16 euros, dont Madame [G] ne s'est pas acquittée.
Madame [T] [G] a assigné, par acte de commissaire de justice signifié en date du 16 octobre 2025, la SARL DI&OS CONSTRUCTION devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 06 novembre 2025. Elle a été renvoyée à plusieurs reprises avant d'être retenue à l'audience du 15 janvier 2026.
A cette audience, Madame [T] [G], représentée par son conseil, s'en rapporte à ses prétentions et moyens contenus dans ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2025, dans lesquelles elle demande au juge des référés de :
- Ordonner une expertise judiciaire à confier à tel expert qu'il plaira à Madame la présidente de désigner ;
- Lui donner acte de qu'elle fera l'avance des frais d'expertise ;
- Condamner la SARL DI&OS CONSTRUCTION à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision sur les sommes initialement payées ;
- Condamner la SARL DI&OS CONSTRUCTION à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SARL DI&OS CONSTRUCTION aux entiers frais et dépens ;
- Déclarer l'ordonnance à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [G] fait valoir que les travaux réalisés sont entachés de nombreuses malfaçons, rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
Elle expose que la terrasse est implantée à une hauteur trop importante et présente une pente dirigée vers la maison, de sorte que les eaux de pluies s'écoulent en direction de l'immeuble et stagnent contre celui-ci, provoquant des infiltrations d'eau à l'intérieur de l'habitation, ce qui porte atteinte tant à la structure de cette dernière qu'aux mobiliers.
La demanderesse précise que depuis que la SARL DI&OS CONSTRUCTION est à nouveau intervenue à la fin du mois de janvier 2024 pour rehausser la chappe extérieure, il n'est plus possible de procéder à l'ouverture de la porte de la terrasse située à gauche.
Elle ajoute qu'une chappe talochée constituerait une solution plus conforme aux règles de l'art et que toute tentative de reprise par ponçage ou ajout de produits est vouée à l'échec, de sorte qu'une démolition et reconstruction de l'ouvrage est nécessaire, ce constat ayant notamment été effectué par la SARL DART.
Rappelant qu'une réception tacite des travaux suppose la réunion de plusieurs critères, à savoir la prise de possession de l'ouvrage, le paiement de la totalité du prix de l'ouvrage, ainsi que la volonté non-équivoque d'accepter les travaux, elle affirme qu'en l'espèce aucun de ces critères n'est caractérisé, de sorte qu'il n'est pas possible de considérer que les travaux ont été tacitement réceptionnés. Elle fait en effet valoir que ses réserves immédiates démontrent son absence de volonté de réceptionner les travaux.
Enfin, elle ajoute que les tentatives d'intervention de la SARL DI&OS CONSTRUCTION démontre une reconnaissance implicite des désordres affectant l'ouvrage.
La SARL DI&OS CONSTRUCTION, également représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2025, par lesquelles elle sollicite du tribunal de :
- Constater, dire et juger que la SARL DI&OS CONSTRUCTION est de bonne foi ;
A titre principal,
- Débouter Madame [T] [G] de sa demande d'expertise judiciaire ;
- Débouter Madame [T] [G] de sa demande de condamnation de la SARL DI&OS CONSTRUCTION à lui verser une provision de 10.000 euros sur les sommes initialement payées ;
A titre subsidiaire, si une expertise judiciaire devait être ordonnée et un expert judiciaire désigné,
- Enjoindre Madame [T] [G] d'attraire le constructeur [Adresse 4] à la procédure ;
- Donner acte que la SARL DI&OS CONSTRUCTION conteste la teneur des photographies produites, en considérant qu'elles ne sont fondées que sur les déclarations de Madame [T] [G] ;
- Donner acte à la SARL DI&OS CONSTRUCTION de ses plus expresses protestations et réserves, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie d'aucune sorte ;
En tout état de cause,
- Débouter Madame [T] [G] de ses autres fins et conclusions ;
- Condamner Madame [T] [G] à payer à la SARL DI&OS CONSTRUCTION la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [T] [G] aux entiers frais et dépens de la présente instance y compris aux éventuels frais d'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL DI&OS CONSTRUCTION répond que la prise en possession de l'ouvrage, combinée au paiement d'une partie substantielle du prix suffit à caractériser une réception tacite des travaux. Elle affirme qu'en l'espèce ces critères cumulatifs sont caractérisés en ce que la demanderesse a réglé 90% du prix total de l'ouvrage selon devis en date du 1er octobre 2024, et qu'elle a joui de ce dernier durant près d'une année.
Elle soutient par ailleurs que c'est à la demande de Madame [G] que la terrasse a été réalisée au niveau de la porte de l'immeuble afin d'éviter toute marche, que celle-ci ne peut donc se prévaloir d'une hauteur et d'une pente de l'ouvrage inadaptées.
En outre, la défenderesse fait valoir que la création d'une terrasse implique une légère stagnation des eaux pluviales. Néanmoins, elle expose que l'habitation ne fait pas état d'une barrière d'étanchéité entre les briques du mur porteur et la dalle, le constructeur de cette dernière, la SARL [Adresse 4], ayant interrompu le chantier pour cause de difficultés économiques. Par conséquent, elle fait valoir la nécessité de faire intervenir une entreprise spécialisée afin de procéder à l'étanchéification du bâti et que Madame [G] ne peut se prévaloir d'un défaut d'étanchéification pour demander une expertise visant à la démolition de la terrasse.
La SARL DI&OS CONSTRUCTION soulève également que la SARL DART qui a recommandé la destruction totale de l'ouvrage puis sa reconstruction est dépourvue de compétences et habilitation pour effectuer une expertise technique et qu'elle est manifestement intéressé par le chantier à intervenir.
Enfin, la SARL DI&OS CONSTRUCTION fait valoir qu'une terrasse en béton a effectivement été livrée à Madame [G], qu'aucune responsabilité de la SARL n'a été arrêtée et qu'elle ne reconnait aucun des désordres allégués par la demanderesse. Par conséquent, elle estime que la demande de provision doit être rejetée, l'obligation de remboursement étant sérieusement contestable.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, il ressort des photographies versées aux débats que l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] a subi de multiples infiltrations d'eau.
Par ailleurs, il ressort d'un avis émis par la SARL DART, SIRET n°[XXXXXXXXXX01], en date du 9 septembre 2025, que la hauteur de la terrasse est trop élevée que l'eau stagne au niveau du bâti, qu'une chape talochée aurait dû être proposée, et que le niveau de la dalle aurait dû être plus bas.
La SARL DI&OS CONSTRUCTION qui conteste la compétence de la SARL DART ne produit elle-même aucune pièce, alors que les éléments apportés par Madame [G] révèlent l'existence de défauts susceptibles de constituer des vices affectant l'ouvrage édifié par la SARL DI&OS CONSTRUCTION, susceptibles de fonder une future action en justice.
Dès lors, il existe un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile pour conserver et établir des faits dont dépend la solution du litige futur. Il convient en conséquence d'ordonner l'expertise judiciaire contradictoire sollicitée par Madame [T] [U].
Toutefois, la mission sollicitée par Madame [T] [G] tendant à voir l'expert " décrire les effets et conséquences des vices, désordres, malfaçons ou non-façons quant à la solidité des ouvrages ainsi que l'usage qui peut en être attendu ou la conformité à leur destination " se rattache à l'appréciation de désordres susceptibles de relever du régime de la garantie décennale prévue par l'article 1792 du Code civil.
Or, Madame [T] [G] soutient expressément, dans ses écritures, qu'aucune réception des travaux, même tacite, n'est intervenue, et ne se prévaut en conséquence d'aucune action potentielle fondée sur la garantie décennale, laquelle suppose, en application de l'article 1792-4-3 du Code civil, la réception préalable de l'ouvrage.
Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur l'existence d'une réception tacite, cette question relevant de la compétence du juge du fond.
Dès lors, la mission sollicitée qui tend à apprécier les désordres au regard de critères propres à la garantie décennale, ne présente pas de lien suffisant avec le litige futur tel qu'il est envisagé par Madame [T] [G].
Il convient en conséquence d'écarter cette mission, l'expertise devant se limiter à la constatation matérielle des désordres allégués, à leur origine apparente et aux travaux éventuellement nécessaires pour y remédier.
Il sera rappelé enfin que les demandes aux fins de donner acte ne constituent pas des prétentions, de sorte qu'il n'en sera pas fait état ni dans les motifs, ni dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
L'article 835 du code de procédure civile dispose que " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
En l'espèce, Madame [T] [G] sollicite la condamnation de la SARL DI&OS CONSTRUCTION à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision sur les sommes versées en exécution du contrat de travaux.
Toutefois, il ressort des débats que la SARL DI&OS CONSTRUCTION conteste tant l'existence que l'imputabilité des désordres allégués.
En outre, la détermination de la nature, de l'étendue et des causes des désordres invoqués, ainsi que de leurs conséquences financières, nécessite des investigations techniques approfondies, lesquelles justifient précisément la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par la présente décision.
Dans ces conditions, l'obligation de restitution invoquée par la demanderesse ne peut être regardée, en l'état, comme présentant un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article 835 du Code de procédure civile.
Dès lors la demande de provision formée par Madame [T] [G] se heurte à une contestation sérieuse. La demanderesse sera invitée à mieux se pourvoir de ce chef.
Sur la demande d'injonction d'attraire le constructeur [Adresse 4] à la procédure
La SARL DI&OS CONSTRUCTION sollicite qu'il soit enjoint à Madame [T] [G] d'attraire le constructeur [Adresse 4] à la procédure.
Toutefois, si la défenderesse soutient que les désordres allégués résulteraient d'un défaut d'étanchéification imputable au constructeur du bâti, elle ne produit aucun élément permettant d'établir que la réalisation de l'étanchéité relevait de la mission confiée à la SARL MAISON DECLIC, ni que celle-ci était tenue d'intervenir à ce titre.
En outre, la SARL DI&OS CONSTRUCTION n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait informé Madame [T] [G] de la nécessité de faire intervenir une entreprise spécialisée afin de procéder à l'étanchéification du bâti.
Dans le cadre de la mission, l'expert se prononcera sur la nécessité d'appeler à l'instance toute autre partie, s'il l'estime opportun.
Dès lors, la demande d'injonction d'attraire la SARL [Adresse 4] formée par la SARL DI&OS CONSTRUCTION sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L'avance des dépens de l'instance et des frais d'expertise resteront à la charge de Madame [T] [G], qui a intérêt à l'opération d'expertise.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les deux parties succombant partiellement à l'instance.
Madame [T] [G] et la SARL DI&OS CONSTRUCTION seront en conséquence déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder :
[H] [C]
[Adresse 5]
Tel. portable : [XXXXXXXX01] E-mail : [Courriel 1]
Expert auprès de la Cour d'appel de Metz avec pour mission de :
1. Se rendre sur les lieux, [Adresse 6], après y avoir convoqué les parties,
2. Entendre les parties et leurs conseils, prendre connaissance de tous documents utiles, notamment contractuels, dont l'expert estimera la consultation nécessaire à la bonne conduite de sa mission.
3. Examiner et décrire les lieux, avec toutes constatations utiles permettant d'établir la réalité des désordres allégués par Madame [U], rechercher l'existence de vices, malfaçons ou non façons.
4. Rechercher les causes de ces vices, désordres, malfaçons ou non-façons, et déterminer leur importance.
5. Etablir la liste des travaux à réaliser pour remédier au problème d'humidité rencontré et évaluer le coût des travaux
6. Etablir la liste des travaux à réaliser pour remédier aux désordres constatés sur la terrasse et évaluer le coût des travaux de démolition et de réfection nécessaires,
7. Faire toute observation utile sur l'évaluation des dommages éventuellement relevés, et en proposer une évaluation chiffrée à partir des éléments qui seront transmis à l'expert par les parties ;
Si des travaux doivent être entrepris en urgence, décrire ces travaux et en fournir une évaluation chiffrée sans attendre le dépôt du rapport final ;
8. Se prononcer sur la nécessité d'appeler à l'instance toute autre partie, notamment le cas échéant la SARL [Adresse 4] ;
9. Prendre en compte les observations des parties, en rendre compte et y répondre,
10. Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse.
FIXE à l'expert un délai maximum de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée.
DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
RAPPELLE que selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile, " lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. "
AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que l'expert n'autorise aucun travail de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le Juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état selon le cas.
SOULIGNE qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;
DONNE ACTE à Madame [T] [G] qu'elle fera l'avance des frais d'expertise ;
ORDONNE à Madame [T] [G] de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations la somme de 3.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile,
DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation,
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Madame [T] [G] laquelle se heurte à une contestation sérieuse,
INVITE Madame [T] [G] à mieux se pourvoir de ce chef,
REJETTE la demande de la SARL DI&OS CONSTRUCTION aux fins d'enjoindre à Madame [T] [G] d'attraire le constructeur [Adresse 7] DECLIC à la procédure ;
CONDAMNE Madame [T] [G] aux dépens de la présente procédure ;
DEBOUTE Madame [T] [G] et la SARL DI&OS CONSTRUCTION de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.