TJ 57631, 19 févr. 2026, RG 25/00208
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00208 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZ52 CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [A] CONSULTING &COACHING
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Martial GAGNEUX de l’ASSOCIATION MARTIAL GAGNEUX FANNY CARA, avocats au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE :
S.C.I. CHRISAM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 02 AVRIL 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 19 FEVRIER 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2018, la SCI CHRISAM a donné à bail des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à 57600 Forbach à la société LORRAINE CONSEIL ET COSMETIQUE, devenue par la suite la SARL [A] CONSULTING ET COACHING.
Par assignation en date du 13 novembre 2020, la SCI CHRISAM a sollicité devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines la résiliation judiciaire du bail, dont l'écrit n'avait pas été produit et était, de ce fait, considéré comme un bail verbal. Elle faisait notamment valoir que la SARL [A] CONSULTING ET COACHING ne respectait pas ses obligations contractuelles.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a débouté la SCI CHRISAM de l'ensemble de ses demandes. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Metz par arrêt du 5 septembre 2024.
Le bail conclu entre les parties, qui a été depuis retrouvé, précise que les locaux donnés à bail sont composés :
- d'un local d'environ 12 m² ;
- d'un local d'environ 32 m² ;
- d'un local d'environ 84 m² ;
- d'un local d'environ 52 m² ;
- d'un local technique d'environ 3 m².
Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, il a été constaté que les clés détenues par le gérant de la SARL [A] CONSULTING ET COACHING ne permettaient plus l'accès aux locaux, et que l'identification " [A] " avait été retirée de la boîte aux lettres.
Il a également été constaté par Maître [M], commissaire de justice, que le local d'environ 84 m² était occupé par Monsieur [F] [H], lequel a présenté un bail à usage d'habitation consenti par la SCI CHRISAM le 15 octobre 2024.
Par courrier adressé au mandataire de la SCI CHRISAM, désigné dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 10 mai 2022 et à l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 5 septembre 2024, la SARL [A] CONSULTING ET COACHING a demandé des explications sur la situation.
Par assignation délivrée le 21 novembre 2025, la SARL [A] CONSULTING ET COACHING a fait citer la SCI CHRISAM devant le juge des référés aux fins de l'entendre condamner à :
- cesser le trouble illicite spécifié, par quelque moyen que ce soit, à savoir lui permettre de jouir paisiblement de l'intégralité des lieux loués, tels que spécifiés dans le bail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 15 jours après la signification de la décision à intervenir ;
- lui verser la somme de 10.000,00 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts ;
- lui payer la somme de 3.000,00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle sollicite enfin que soit ordonné que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [A] CONSULTING ET COACHING fait valoir qu'en application du contrat de bail du 1er septembre 2018 ainsi que des décisions judiciaires des 10 mai 2022 et 5 septembre 2024, elle demeure locataire des lieux, que la privation d'accès aux locaux par changement de serrure, ainsi que la conclusion d'un nouveau bail sur les mêmes lieux au profit d'un tiers, caractérisent un abus de droit et un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du Code de procédure civile.
Elle expose enfin que le préjudice subi du fait de cette situation est imputable à la défenderesse.
A l'audience du 18 décembre 2025, la SARL [A] CONSULTING ET COACHING était représentée et a sollicité oralement le bénéfice de son assignation. La SCI CHRISAM, régulièrement assignée, n'a pas comparu ni personne pour elle.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, " le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ".
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'un bail commercial a été conclu le 1er septembre 2018 entre la SCI CHRISAM, bailleresse, et la société LORRAINE CONSEIL ET COSMETIQUES, devenue ultérieurement la SARL [A] CONSULTING ET COACHING, portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 4].
Par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a débouté la SCI CHRISAM de l'ensemble de ses demandes, notamment de celle tendant à voir prononcer la résiliation du bail commercial liant les parties. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 5 septembre 2024.
La SCI CHRISAM qui n'a pas comparu, n'a versé aucun élément susceptible de démontrer que la SARL [A] CONSULTING ET COACHING ne serait plus locataire des locaux.
Or il ressort en outre du procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 30 janvier 2025 que les clés détenues par le gérant de la SARL [A] CONSULTING ET COACHING ne permettaient plus l'accès aux locaux et que le local d'environ 84 m² était occupé par un tiers, Monsieur [F] [H], lequel a présenté au commissaire de justice un bail à usage d'habitation conclu avec la SCI CHRISAM le 15 octobre 2024.
L'action de la SARL [A] CONSULTING ET COACHING aux fins de recouvrer l'accès aux locaux loués et leur jouissance, implique nécessairement de statuer sur la régularité de l'occupation des lieux par Monsieur [F] [H] et est susceptible d'aboutir à l'éviction de celui-ci.
En vertu de l'article 14 du Code de procédure civile " nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ".
Par ailleurs, aux termes de l'article 332 du Code de procédure civile, " Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige ".
En l'espèce, il convient d'appeler Monsieur [F] [H] à la cause, d'autant que son identité et son adresse sont précisément établies par le procès-verbal de constat du 30 janvier 2025.
La présence de Monsieur [F] [H] étant nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 02 avril 2026 à 09 h 00.
Les demandes et les dépens seront réservés.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. La solution donnée au litige ne commande pas toutefois de juger qu'elle sera exécutoire au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne KLEIN juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
ENJOIGNONS la SARL VOLTING CONSULTING ET COACHING à mettre en cause Monsieur [F] [H] à l'audience du 02 avril 2026 à 09 h 00 ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience du 02 avril 2026 à 09 h 00, la présente ordonnance valant convocation ;
RESERVONS les demandes et les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
REJETONS la demande aux fins de la déclarer exécutoire au seul vu de la minute.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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