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TJ 57631, 19 févr. 2026, RG 25/00209


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Date
19/02/2026
Numéro
25/00209
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8deacf195da062e0e10014

Texte de la décision

11,260 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°

N°RG 9.N° RG 25/00209 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZ5Y CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 FEVRIER 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

S.A.S. PRESTAREST HOTEL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin BIZZARRI de la SELARL BURKATZKI-BIZZARRI, avocats au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDERESSE :

S.A.S. [F] [L]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 18 DECEMBRE 2025

ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 19 FEVRIER 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2024, la SAS PRESTAREST HOTEL a donné à bail commercial les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 2] pour une durée de neuf ans, à la SAS [F] [L], moyennant un loyer mensuel de 1.920,00 euros TTC, outre une avance sur charge de 300,00 euros payables le 1er de chaque mois.

La SAS PRESTAREST HOTEL a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail en date du 2 octobre 2025.

La SAS PRESTAREST HOTEL a assigné, par acte signifié le 02 décembre 2025, la SAS [F] [L] à comparaitre devant le Président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé aux fins d'entendre constater la résiliation du bail commercial conclu le 1er septembre 2024 entre la SAS PRESTAREST HOTEL et la SAS [F] [L] au 03 novembre 2025 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire.

Elle sollicite également qu'il soit ordonné à la SAS [F] [L] de libérer sans délai les locaux objets du bail, et qu'à défaut de restitution spontanée des locaux, l'expulsion de la SAS [F] [L] et de tout occupant de son chef desdits locaux, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier conformément aux règles légales.

Elle demande en outre que la SAS [F] [L] soit condamnée à lui payer les sommes de 8.880 euros à titre de provision sur les arriérés locatifs au 3 novembre 2025 et de 2.220 euros au titre de provision sur indemnité mensuelle d'occupation à compter du 3 novembre 2025 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par l'évacuation complète de ceux-ci et la remise des clefs, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues d'avance au premier jour de chaque mois.

Au soutien de ses prétentions, la SAS PRESTAREST HOTEL fait valoir qu'en application de l'article L.145-41 de Code de commerce, toute clause insérée dans le contrat de bail prévoyant la résiliation de plein droit ne peut produire d'effet qu'un mois après le commandement de payer soit demeuré infructueux.

Elle expose qu'en l'espèce, le commandement de payer a été délivré à la SAS [F] [L] le 02 octobre 2025 par voie de commissaire de justice.

Elle conclut par conséquent à l'acquisition de plein droit de la résiliation du contrat de bail conclu le 1er septembre 2024 à la date du 03 novembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2025 lors de laquelle elle a été retenue.

A cette audience, la SAS PRESTAREST HOTEL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation du 2 décembre 2025.

La SAS [F] [L], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En vertu de l'article 473 du Code de procédure civile « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

Bien que régulièrement cité à étude, le défendeur n'ayant pas comparu, et la présente ordonnance étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Sur la demande de résiliation du bail commercial

L'article 834 du Code de procédure civile dispose : « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

L'article 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, la SAS PRESTAREST HOTEL a donné à bail des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 2] à la SAS [F] [L], pour une durée de neuf ans, par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2025, la SAS PRESTAREST HOTEL a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS [F] [L] pour un arriéré locatif de 4.400 euros outre les frais de l'acte.

La clause résolutoire, reproduite dans le commandement de payer, prévoit qu'à défaut de paiement à son échéance de tout ou partie d'un seul terme de loyer ou des charges dûment justifiées et un mois après un commandement demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit et sans formalité judiciaire.

La SAS [F] [L], qui n'a pas constitué avocat, n'a pas justifié s'être acquittée des sommes visées par le commandement de payer délivré le 02 octobre 2025.

Dès lors la clause résolutoire est acquise le 02 novembre 2025.

La SAS [F] [L], occupante les lieux sans droit ni titre depuis le 03 novembre 2025, devra les libérer immédiatement. À défaut de restitution volontaire, cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite auquel il conviendra de mettre un terme en ordonnant son expulsion ainsi que de toute personne occupant les lieux de son chef avec le concours de la force publique et, si nécessaire, d'un serrurier.

Sur la demande de provision au titre des arriérés locatifs

L'article 835 du Code de procédure civile dispose : « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l'espèce, la SAS PRESTAREST HOTEL sollicite le paiement de la somme de 8.880 euros au titre des loyers et charges impayés au 03 novembre 2025. Elle produit à l'appui de sa demande le décompte au 02 octobre 2025 annexé au commandement de payer, le contrat de bail en date du 1er septembre 2024 mentionnant le prix du loyer mensuel avances sur charges comprises.

La SAS [F] [L] n'ayant pas constitué avocat, et ne justifiant pas par conséquent s'être acquittée de cette somme, l'obligation n'apparait pas sérieusement contestable.

Dès lors, il convient de condamner la SAS [F] [L] au paiement de la somme de 8.880 euros au titre des arriérés locatifs des mois d'aout, septembre, octobre et novembre 2025.

Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation

La SAS [F] [L] qui se maintient dans les lieux nonobstant la résiliation du bail devra s'acquitter d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et charges qu'elle aurait payé si le bail n'avait pas été résilié, soit la somme de 2.220 euros au titre de provision sur indemnité mensuelle d'occupation à compter du terme de décembre 2025, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par l'évacuation complète de ceux-ci et la remise des clefs. Ces indemnités d'occupation produiront intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune d'elles qui seront dues au prorata temporis du temps d'occupation.

Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.

L'article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS [F] [L], succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance incluant les frais exposés au titre de la délivrance du commandement de payer.

L'équité commande également de la condamner à payer à la SAS PRESTAREST HOTEL, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé enfin que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne KLEIN juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la clause résolutoire prévue au bail commercial conclu le 1er septembre 2024 entre la SAS PRESTAREST HOTEL et la SAS [F] [L], portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 2], est acquise le 02 novembre 2025, entraînant la résiliation de plein droit du bail à cette même date ;

CONDAMNONS la SAS [F] [L] à libérer sans délai les locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 2] loués par la SAS PRESTAREST HOTEL ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire, l'expulsion de la SAS [F] [L] et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

CONDAMNONS la SAS [F] [L] à payer à la SAS PRESTAREST HOTEL la somme provisionnelle de 8.880 euros sur les loyers et charges impayés arrêtés au 03 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus ;

CONDAMNONS la SAS [F] [L] à payer à la SAS PRESTAREST HOTEL à titre provisionnel une indemnité d'occupation de 2.220 euros à compter du terme de décembre 2025 et jusqu'à la libération effective des locaux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des indemnités dues qui seront dues au prorata temporis du temps d'occupation ;

CONDAMNONS la SAS [F] [L] aux dépens incluant les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du 02 octobre 2025 ;

CONDAMNONS la SAS [F] [L] à payer à la SAS PRESTAREST HOTEL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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