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TJ 57631, 19 févr. 2026, RG 26/00021


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Date
19/02/2026
Numéro
26/00021
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dead3195da062e0e10038

Texte de la décision

12,321 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00021 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3H4 CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 FEVRIER 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Estelle BATON, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Madame [W] [X] épouse [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Estelle BATON, avocat au barreau de SARREGUEMINES

S.C.I. BIRGIT REPRESENTEE PAR SON MANDATAIRE LEGAL DR [B] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Estelle BATON, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Monsieur [G] [Q]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Estelle BATON, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Monsieur [Z] [J]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Estelle BATON, avocat au barreau de SARREGUEMINES

S.C.I. CHREIF REPRESENTEE PAR SON MANDATAIRE LEGAL DR [S] CHREIF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Estelle BATON, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Madame [C] [U]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Estelle BATON, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Monsieur [F] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Estelle BATON, avocat au barreau de SARREGUEMINES

S.C.I. MAJEAJUL REPRESENTEE PAR SON MANDATAIRE LEGAL MME [Y] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Estelle BATON, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Monsieur [M] [N]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Estelle BATON, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Madame [L] [A] épouse [N]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Estelle BATON, avocat au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDERESSE :

S.C.I. S.2.M. REPRESENTEE PAR SON GERANT M. [P] [V] M. [P] [V]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître François GENY de la SCP GENY CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de SARREGUEMINES

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 12 FEVRIER 2026

ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 19 FEVRIER 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 30 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment enjoint à la SCI S2 M de faire cesser tous travaux de transformation en logement étudiants du lot n°23 de l'immeuble de la copropriété située [Adresse 5].

Ce jugement a été signifié le 14 novembre 2025 et n'a pas fait l'objet d'un appel.

Le 20 novembre 2025, M. [K] [E], Mme [W] [X] épouse [E], la SCI BIRGIT, M. [G] [Q], M. [Z] [J], la SCI CHREIF, Mme [C] [U], M. [F] [H], la SCI MAJEAJUL, M. [M] [N], Mme [L] [A] épouse [N] ont déposé une requête en omission de statuer et en interprétation de ce jugement, qui a été audiencée à l'audience du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 10 mars 2026.

Par ordonnance du 05 février 2026, la présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines a autorisé M. [K] [E], Mme [W] [X] épouse [E], la SCI BIRGIT, M. [G] [Q], M. [Z] [J], la SCI CHREIF, Mme [C] [U], M. [F] [H], la SCI MAJEAJUL, M. [M] [N], Mme [L] [A] épouse [N], à assigner la SCI S2M en référé d'heure à heure à l'audience du 12 février 2026 à 10 h 00, l'assignation devant être délivrée avant le 06 février 2026 à 16 h 00 et placée au greffe avant le 09 février 2026 à 16 h 00.

Par acte extra-judiciaire signifié le 05 février 2026 à 17 h 35, M. [K] [E], Mme [W] [X] épouse [E], la SCI BIRGIT, M. [G] [Q], M. [Z] [J], la SCI CHREIF, Mme [C] [U], M. [F] [H], la SCI MAJEAJUL, M. [M] [N], Mme [L] [A] épouse [N] ont assigné la SCI S2M, à l'audience de référé d'heure à heure du 12 février 2026 à 10 h 00, au visa des articles 484, 485 alinéa 2, 834 à 838 du code de procédure civile, aux fins d'enjoindre la SCI S.2.M de retirer toute proposition de location dans quelque support que ce soit, et lui interdire de publier des annonces de location et de louer les 6 logements meubles du lot n°23 de l'immeuble sis [Adresse 5], jusqu'à la décision à intervenir sur la requête en interprétation et en omission de statuer et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour, à compter de la décision.
Ils sollicitent également la condamnation de la SCI S.2.M à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. et en tous les frais et dépens.

A l'audience du 12 février 2026, M. [K] [E], Mme [W] [X] épouse [E], la SCI BIRGIT, M. [G] [Q], M. [Z] [J], la SCI CHREIF, Mme [C] [U], M. [F] [H], la SCI MAJEAJUL, M. [M] [N], Mme [L] [A] épouse [N], représentés par leur avocat, ont développé oralement leur assignation.

Ils font valoir que le jugement du 30 octobre 2025 a oublié de statuer sur l'interdiction de la location et à la place a interdit la transformation en 6 logements étudiants, que la SCI S.2.M a joué sur le terme "étudiant" figurant dans le jugement du 30 octobre 2025 pour poursuivre assidûment les travaux, en s'engageant à ne pas louer à des étudiants, économisant une voie de recours alors que le dispositif de l'assignation à jour fixe ne comporte pas la distinction entre des étudiants et des autres locataires qui en outre est difficile à faire. Ils affirment avoir simplement mis en avant dans la procédure à jour fixe le bruit et le dérangement que les étudiants pouvaient faire.

Ils exposent que ce qui est en cause c'est la multiplication des logements, en l'occurrence la création de 6 logements sur un plateau de 188 m² qui a changé la destination du lot n°23, sans autorisation de l'assemblée générale, que la SCI S2M avait diffusé des annonces pour mettre les logements en location et placer les copropriétaires devant le fait accompli.

La SCI S.2.M représentée par son avocat, a développé oralement ses conclusions datées du 11 février 2026 , déposées à l'audience du 12 février 2026, par lesquelles elle demande au juge des référés de débouter les requérants de toutes leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Elle répond être victime d'un acharnement des demandeurs, que le jugement du 30 octobre 2025 est clair en ce qu'il lui a interdit de transformer les locaux en logements étudiants, et non de poursuivre les travaux en vue de la réalisation de logements destinés à d'autres personnes qui ne sont pas des étudiants, et qu'exécutant ce jugement, elle avait officiellement renoncé à louer à des étudiants.

Elle affirme que ce jugement ne saurait donc être interprété et que les requérants auraient dû faire appel s'ils ne sont pas d'accord avec la décision, que manifestement cette requête en interprétation ne peut donc aboutir.

Elle assure qu'aucun dommage ne sera subi par les requérants, les baux qu'elle propose étant des baux précaires et elle seule étant susceptible de subir un dommage imminent si la décision en omission de statuer venait à lui interdire toute location.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe, la partie comparante avisée.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur le dommage imminent :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prevenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer.

En l'espèce, il ressort des explications fournies par les parties et des pièces versées aux débats que le jugement rendu par le tribunal judiciaire selon la procédure à jour fixe le 30 octobre 2025 fait l'objet d'une requête en interprétation et d'une requête en omission de statuer.

Ce jugement a enjoint notamment à la SCI S.2.M de faire cesser tous travaux de transformation en logement étudiants du lot n°23 de l'immeuble de la copropriété située [Adresse 6] 57200 [Adresse 7].

L'assignation à jour fixe du 11 juillet 2025 mentionne dans son dispositif la prétention suivante " enjoindre en conséquence la SCI S2M à cesser tous travaux et toute occupation à usage de logement du lot n°23, sous astreinte de 1.000 euros par jour et par mètre carré utile du local transformé sans autorisation."

La procédure à jour fixe prévoit que les parties plaident l'affaire, au besoin sur simples conclusions verbales.

Le tribunal devra donc prendre en compte l'intégralité des débats de l'instance ayant donné lieu au jugement du 30 octobre 2025 pour statuer sur les requêtes en interprétation et omission de statuer.

Si les travaux ont effectivement été réalisés, la décision à intervenir sur ces requêtes pourrait conduire à interdire à la SCI S.2M de louer ses logements. La conclusion de baux avant que le tribunal ne se prononce sur ces deux demandes est donc susceptible de provoquer un dommage imminent, dès lors que les règles en matière de protection du logement empêcheraient ensuite toute libération des lieux. Par ailleurs, les annonces locatives diffusées par la SCI S.2M ne font en aucun cas référence à des baux précaires.

Au vu de tout ce qui précède, M. [K] [E], Mme [W] [X] épouse [E], la SCI BIRGIT, M. [G] [Q], M. [Z] [J], la SCI CHREIF, Mme [C] [U], M. [F] [H], la SCI MAJEAJUL, M. [M] [N], Mme [L] [A] épouse [N] sont fondés à exiger qu'afin de prévenir ce dommage imminent il soit enjoint à la SCI S.2.M de retirer toute proposition de location dans quelque support que ce soit, et qu'il lui soit interdit de publier des annonces de location et de louer les 6 logements meubles du lot n°23 de l'immeuble sis [Adresse 5], jusqu'à la décision à intervenir sur la requête en interprétation et en omission de statuer.

Afin de garantir l'exécution de la décision, celle-ci sera assortie d'une astreinte de 1.000 euros par jour passé un délai de 6 heures à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur les demandes accessoires

Succombant à titre principal, la SCI S.2.M sera condamnée aux dépens.

L'équité commande en outre de la condamner à payer à M. [K] [E], Mme [W] [X] épouse [E], la SCI BIRGIT, M. [G] [Q], M. [Z] [J], la SCI CHREIF, Mme [C] [U], M. [F] [H], la SCI MAJEAJUL, M. [M] [N], Mme [L] [A] épouse [N] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé le caractére exécutoire par provision de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne KLEIN, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Ordonnons à la SCI S.2.M de retirer toute proposition de location dans quelque support que ce soit, et lui faisons interdiction de publier des annonces de location et de louer les 6 logements meublés du lot n°23 de l'immeuble sis [Adresse 5], jusqu'à la décision à intervenir sur la requête en interprétation et en omission de statuer, sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par jour passé un délai de 6 heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Condamnons la SCI S.2.M aux entiers dépens de la présente instance ;

Condamnons la SCI S.2.M à payer à M. [K] [E], Mme [W] [X] épouse [E], la SCI BIRGIT, M. [G] [Q], M. [Z] [J], la SCI CHREIF, Mme [C] [U], M. [F] [H], la SCI MAJEAJUL, M. [M] [N], Mme [L] [A] épouse [N] la somme de 1.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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