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TJ 57631, 19 mars 2026, RG 25/00154


Vérifier : TJ 57631, 19 mars 2026, RG 25/00154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
25/00154
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dead7195da062e0e10053

Texte de la décision

13,558 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00154 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYWI CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MARS 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEURS :

Madame [R] [Y] épouse [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille FREY, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Rémi CORNEUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

Monsieur [Q] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille FREY, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Rémi CORNEUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. BATI NABORIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Antoine PAVEAU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 18 DECEMBRE 2025

ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 19 MARS 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis du 08 juillet 2024, signé le 06 aout 2024, Monsieur [Q] [S] et Madame [R] [Y] épouse [S] ont confié à la SARL BATI NABORIA la réalisation des travaux d'isolation thermique extérieure de leur immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un prix de 19.878,31 euros.

Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal de réception du 03 septembre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 aout 2025, Monsieur et Madame [S] ont mis en demeure la SARL BATI NABORIA de procéder à la reprise des désordres apparus en janvier 2025 et à la mise en conformité contractuelle de l'ouvrage, ainsi que de procéder à toutes diligences afin que Monsieur [S] soit destinataire de la prime CEE.

Par exploit de commissaire de justice signifié à personne morale le 02 septembre 2025, Monsieur et Madame [S] ont assigné la SARL BATI NABORIA devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé aux fins d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 novembre 2025, puis a été renvoyée à plusieurs reprises avant d'être retenue à l'audience du 18 décembre 2026.

A cette audience, Monsieur et Madame [S], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur assignation.

Ils font notamment valoir que des désordres sont apparus au mois de janvier 2025 sur les façades de leur maison notamment au niveau de l'emplacement des chevilles de fixation, que des plaques étendues sont visibles sous les tablettes de fenêtres, à la jonction entre le haut et le bas du bâtiment, et sous le débord de toiture sur les façades nord, est et sud. Ils ajoutent que les matériaux utilisés ne sont pas conformes à ceux prévus dans le devis du 08 juillet 2024.

La SARL BATI NABORIA, représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses dernières écritures du 15 décembre 2025, par lesquelles elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, aux frais avancés des époux [S], les dépens réservés.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, prorogé au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que des traces circulaires s'apparentant à des infiltrations d'eau sont visibles sur les différentes façades de l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2].

Ces désordres affectant l'immeuble sont susceptibles de fonder une future action au fond, notamment sur le fondement de la garantie décennale.

Toutefois, la nature, l'origine, et l'étendue de ces désordres, éléments déterminants pour intenter une action au fond, ne peuvent être connus avec précision qu'au moyen d'une mesure d'expertise judiciaire contradictoire.

Il existe dès lors un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile pour conserver et établir des faits dont dépend la solution du litige futur.

Il sera par ailleurs relevé que la SARL BATI NABORIA ne s'oppose pas à la conduite des opérations d'expertise sollicitées.

Il convient en conséquence d'ordonner l'expertise judiciaire contradictoire sollicitée par Monsieur et Madame [S].

Sur la demande accessoire

L'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.

L'avance des dépens de l'instance et des frais d'expertise resteront à la charge de Monsieur et Madame [S], qui ont intérêt à l'opération d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder :

[X] [Z]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.22.00.78.09 Fax : 03.87.36.88.92
Mèl : [Courriel 1]

expert auprès de la Cour d'appel de Metz avec pour mission de :

- Se rendre sur place [Adresse 5], après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
- Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d'ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l'ouvrage,réception : dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,- Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par ce ou ces désordres,
- Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige,
- Enumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants,
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres; entendre tous sachants,
- Examiner l'immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l'assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies,
- En indiquer la nature, l'origine et l'importance,

- Préciser notamment pour chaque désordre s'il provient :
d'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera d'un manquement règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectéesd'une exécution défectueused'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvragesd'une autre cause,- Rechercher la date d'apparition des désordres,
- Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
- Préconiser dans une " note aux parties " intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage,
- Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder,
- Au regard des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,
- Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
- A la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties,
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,

DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse.

FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son pré-rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée.

DIT que l'expert laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations ;

RAPPELLE que l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utile ;

RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du code de procédure civile, " lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. "

AUTORISE l'expert, en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, à se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours ;

RAPPELLE que l'expert n'autorise aucun travail de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le Juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état selon le cas ;

SOULIGNE qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;

DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;

DIT que Monsieur [Q] [S] et Madame [R] épouse [S] feront l'avance des frais d'expertise ;

ORDONNE à Monsieur [Q] [S] et Madame [R] épouse [S] de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations la somme de 4.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile,

DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation,

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [S] et Madame [R] épouse [S] à supporter l'avance des dépens ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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