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TJ 57631, 19 mars 2026, RG 25/00182


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Date
19/03/2026
Numéro
25/00182
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8deae1195da062e0e100a1

Texte de la décision

19,093 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00182 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZQ7 CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MARS 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [A]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, avocat plaidant

DÉFENDERESSES :

Madame [B] [Z], entrepreneur individuel, agissant sous l’enseigne “NICO AUTO” immatriculée sous le n°948 326 830
demeurant [Adresse 2]
non comparante

S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE 57 SW
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle METZGER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 29 JANVIER 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 19 MARS 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE

Le 03 avril 2024, Monsieur [C] [A] a acquis un véhicule automobile de la marque NISSAN immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Madame [B] [Z] agissant sous l'enseigne NICO AUTO au prix de 7.000 euros.

Le véhicule a été vendu avec un contrôle technique favorable effectué le 17 mars 2025 par la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE 57 SW. Le procès-verbal de contrôle technique mentionne un kilométrage de 119.773 kilomètres, et sept défaillances mineures.

Un nouveau contrôle technique volontaire a été effectué par la société CTAT le 4 avril 2025 à la demande de Monsieur [C] [A] postérieurement à l'achat du véhicule. Le procès-verbal relève cette fois un kilométrage de 120.342 kilomètres, ainsi que deux défaillances critiques, neuf défaillances majeures et quatre défaillances mineures.

Un rapport CARVERTICAL a été généré par Monsieur [C] [A] concluant à la nécessité de prêter attention au compteur kilométrique.

La compagnie d'assurance PACIFICA, en qualité d'assureur de protection juridique de Monsieur [C] [A], a mis en demeure l'enseigne NICO AUTO de se rapprocher de ce dernier pour procéder à l'annulation de la vente par courrier du 11 avril 2025. Par courrier en date du 25 avril 2025, elle a adressé cette même mise en demeure à Madame [B] [Z].

Une expertise amiable d'assurance a ensuite été diligentée par l'assureur protection juridique de Monsieur [C] [A]. Le rapport d'expertise amiable en date du 08 aout 2025 confirme les désordres relevés lors du second contrôle technique et conclu à la responsabilité de l'enseigne NICO AUTO et de la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE 57 SW.

Par acte de commissaire de justice signifié le 24 octobre 2025 à la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE 57 SW et le 27 octobre 2025 à Madame [B] [Z] sous l'enseigne de NICO AUTO, Monsieur [C] [A] les a assignés à comparaitre devant la Présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé, aux fins de :

- Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :

Examiner le véhicule de marque NISSAN immatriculé [Immatriculation 1], après eu avoir convoqué les parties ; Se faire remettre tout document utile sur l'existence des vices et non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions ;Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ; Déterminer l'origine, la nature, et décrire les dommages, les défectuosités ou les pannes affectant le véhicule ; Préciser si une personne sans compétence particulière pouvait, avec des diligences normales, déceler les vices imputant le véhicule et en apprécier l'importance ; Fournir tout élément de nature à permettre au juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance des vices ; Dire si ces vices sont de nature à le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'ils diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; Fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;Déterminer si l'origine provient d'un vice caché ou d'une intervention ultérieure sur le véhicule ;Chiffrer le montant des réparations ; Donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur en évaluant les préjudices de toute nature résultant des vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Faire toute observation utile ; Déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter leurs dires avant le dépôt du rapport définitif ;
- Condamner Madame [B] [Z] agissant sous l'enseigne NICO AUTO à payer à Monsieur [C] [A] la somme de 3.500 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice final ;
- Rejeter toutes prétentions plus amples et contraires ;
- Réserver les dépens.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 20 novembre 2025 et a été renvoyée à plusieurs reprises avant d'être retenue à l'audience du 29 janvier 2026.

A cette audience, Monsieur [C] [A], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.

Au soutien de sa demande d'expertise, il expose que le rapport d'expertise amiable retient la responsabilité de Madame [B] [Z], agissant sous l'enseigne " NICO AUTO ", ainsi que celle de la société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE 57 SW en raison des nombreux vices affectant le véhicule.

Monsieur [A] fait valoir que le véhicule est immobilisé à son domicile situé à [Localité 2] et qu'il continue néanmoins d'en régler les cotisations d'assurance.

Il soutient par ailleurs que Madame [B] [Z] a reconnu, dans plusieurs SMS, sa volonté de reprendre le véhicule contre remboursement du prix d'achat, reconnaissant ainsi sa responsabilité.

La SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE 57 SW, présente à l'audience, s'en est rapportée au bénéfice de ses écritures en date du 04 décembre 2025, par lesquelles elle demande au juge des référés de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la prudence de la justice pour la demande d'expertise sollicitée par Monsieur [C] [A] ;
- Juger que la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE [Cadastre 1] SW formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur son éventuelle implication ;
- Condamner Monsieur [C] [A] à payer à la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE [Adresse 4] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE [Adresse 4] fait valoir que malgré les défaillances mentionnées dans le procès-verbal de contrôle technique en date du 17 mars 2025, Monsieur [C] [A] a décidé d'acquérir le véhicule, et cela sans éclaircissements supplémentaires.

Elle expose par ailleurs que le contrôle technique d'un véhicule implique son examen à un moment précis, et qu'en l'espèce, dix-huit jours séparent le contrôle technique qu'elle a réalisé et le contrôle technique volontaire réalisé par la société CTAT à la demande de Monsieur [C] [A].

La défenderesse souligne ensuite que la différence de kilométrages entre les deux contrôles techniques est seulement de 569 kilomètres.

La SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE 57 SW précise enfin que l'expertise amiable diligentée par l'assurance de protection juridique de Monsieur [C] [A] n'est pas contradictoire, et que par conséquent il est plus que probable que la survenance d'un évènement postérieur à la réalisation du premier contrôle technique soit à l'origine des défaillances constatées.

Madame [B] [Z], assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 27 octobre 2025, n'a pas comparu à l'audience du 29 janvier 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l'espèce, le véhicule acquis par Monsieur [C] [A] a fait l'objet, le 17 mars 2025, d'un contrôle technique réalisé par la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE 57 SW ayant donné lieu à un avis favorable et ne mentionnant que sept défaillances mineures, parmi lesquelles une corrosion du châssis non dangereuse.

Or, moins de trois semaines plus tard, un contrôle technique volontaire effectué le 4 avril 2025 par un autre centre relève deux défaillances critiques, neuf défaillances majeures et quatre défaillances mineures, la corrosion du châssis étant cette fois qualifiée de critique.

Une telle divergence, intervenue dans un délai particulièrement bref et alors que le véhicule n’avait parcouru que 569 kilomètres, justifie que la question d'un éventuel manquement dans l'exécution de la mission de contrôle technique du 17 mars 2025 se pose, les défaillances relevées ultérieurement pouvant, le cas échéant, avoir été décelables dès cette date.

Par ailleurs, le rapport d'expertise amiable établi le 8 août 2025 indique que l'utilisation du véhicule doit être immédiatement proscrite en raison d'un risque de rupture du châssis et retient que l'état de corrosion est antérieur tant au contrôle technique du 17 mars 2025 qu'à la vente.

Il met également en évidence des incohérences de kilométrage corroborées par un rapport d'historique du véhicule, suggérant une possible altération des informations portées au compteur et que le véhicule est depuis immobilisé.

Ces éléments révèlent l'existence de défauts susceptibles de constituer des vices affectant le véhicule et susceptibles de fonder une action en garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil.

L'origine, l'ancienneté et le caractère décelable des désordres conditionnent la détermination des responsabilités respectives du vendeur et du centre de contrôle technique ainsi que la qualification juridique susceptible d'être retenue au fond.

Il existe dès lors un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile pour conserver et établir la preuve de faits dont dépend la solution du litige futur, la mesure sollicitée étant pertinente, utile et proportionnée. Il convient en conséquence d'ordonner l'expertise judiciaire contradictoire sollicitée.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, la responsabilité du vendeur dépend de la preuve de l'antériorité des désordres, de leur caractère caché et de leur gravité, éléments ayant précisément justifié la désignation de l’expert.

De même, la responsabilité éventuelle du centre de contrôle technique suppose l'établissement d'un manquement à ses obligations lors du contrôle du 17 mars 2025, lequel est expressément contesté par la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE 57 SW et n’est pas établi à ce stade.

L'obligation invoquée par Monsieur [A] se heurte donc à des contestations sérieuses qui ne peuvent être tranchées en l'absence d'investigations techniques préalables.

La demande de provision formulée par Monsieur [C] [A] sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.

L'avance des dépens et des frais d'expertise resteront à la charge de Monsieur [C] [A], lequel a intérêt à l'opération d'expertise.

Le demandeur a une expertise in futurum condamné à faire l'avance des dépens n'est pas une partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile. La SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE [Adresse 4] sera par conséquent déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du même code.

Enfin, aux termes des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder :

[K] [N]
[Adresse 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] E-mail : [Courriel 1]

Expert auprès de la Cour d'appel de Chambery, avec pour mission de :

- Examiner le véhicule de marque NISSAN immatriculé [Immatriculation 1], après avoir convoqué les parties ;
- Se faire remettre tout document utile sur l'existence des vices et non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
- Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
- Déterminer l'origine, la nature, et décrire les dommages, les défectuosités ou les pannes affectant le véhicule ;
- Déterminer si l'origine provient d'un vice antérieur à la vente ou d'une intervention ultérieure sur le véhicule 
- Préciser le cas échéant si une personne sans compétence particulière pouvait, avec des diligences normales, déceler les vices imputant le véhicule et en apprécier l'importance ;
- Fournir tout élément de nature à permettre au juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance des vices ;
- Dire si ces vices sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'ils diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;
- Fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
- Chiffrer le montant des réparations ;

- Donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur en évaluant les préjudices de toute nature résultant des vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Faire toute observation utile.

DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;

FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;

DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, " lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. " ;

AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

RAPPELLE que l'expert n'autorise aucun travail de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état selon le cas ;

SOULIGNE qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;

DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;

ORDONNE à Monsieur [C] [A] de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations la somme de 2.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;

DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

CONDAMNE Monsieur [C] [A] à supporter l'avance des dépens ;

DEBOUTE la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE 57 SW de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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