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TJ 57631, 26 mars 2026, RG 25/00177


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Date
26/03/2026
Numéro
25/00177
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8deaff195da062e0e10186

Texte de la décision

16,019 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00177 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZEK CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEURS :

Madame [T] [A] épouse [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Monsieur [Z] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDERESSES :

Madame [S] [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fanny CARA, avocat au barreau de SARREGUEMINES

S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mathieu SCHWARTZ de l’ASSOCIATION HUM ET SCHWARTZ, avocats au barreau de SARREGUEMINES

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 12 FEVRIER 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 26 MARS 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [L] et Madame [T] [A] épouse [L] sont propriétaires de l’immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 2].

Madame [S] [V] est, quant à elle, propriétaire de l’immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 2], contigu à celui appartenant aux époux [L].

Les époux [L] ont subi des infiltrations d'eau affectant leur bien immobilier.

Afin d'en déterminer l'origine, une recherche de fuite a été réalisée le 05 juillet 2022 par la société REPARTIM. Cette intervention a conclu à un défaut d'étanchéité au niveau de la cheminée appartenant à Madame [S] [V], située au-dessus des zones sinistrées.

Par la suite, une expertise amiable a été diligentée par l'assureur des demandeurs, la SA MMA IARD. Il ressort du rapport d'expertise amiable établi le 26 mars 2025 que Madame [V] ne s'est pas présentée aux opérations d'expertise.

Par courrier en date du 24 mai 2023, Monsieur [Z] [L] a adressé une mise en demeure à Madame [S] [V].

Les époux [L] ont engagé une procédure de conciliation. La réunion s'est tenue le 20 juillet 2023, laquelle s'est terminée par un procès-verbal de constat d'échec du 30 mai 2024.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 08 octobre 2025, Monsieur [Z] [L] et Madame [T] [A] épouse [L] ont assigné Madame [S] [V], la SA MMA IARD et la SA MAAF ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 04 décembre 2025, puis reportée à plusieurs reprises avant d'être retenue à l'audience du 12 février 2026.

A cette audience, Monsieur [Z] [L] et Madame [T] [A] épouse [L] représentés s'en rapportent aux termes de leur assignation par laquelle ils sollicitent que soit ordonnée une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, une indemnité provisionnelle à hauteur de 1.000 euros pour chacun d'eux et la condamnation de Madame [S] [V] au paiement de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que la toiture de la défenderesse est ancienne et insuffisamment entretenue, et que l'inertie de cette dernière est à l'origine de la persistance des désordres.

Ils ajoutent que le rapport d'expertise amiable d'assurance relève un taux d'humidité de 90% sur les murs de l'immeuble, ce qui affecte leurs conditions de vie. Ils soutiennent en particulier que l'état de santé de Madame [T] [A] épouse [L] se dégrade en raison de cette humidité, et que les infiltrations empêchent la réalisation de travaux de rénovation.

Madame [S] [V], représentée à l'audience, s'en est rapportée à ses dernières écritures du 09 février 2026, par lesquelles elle s'en remet à l'appréciation du juge des référés s'agissant de la mesure d'expertise sollicitée, tout en s'opposant à la demande de provision et à celle formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SA MAAF Assurances, également représentée à l'audience, a déposé des conclusions dans lesquelles elle indique qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise. Elle précise toutefois que le contrat d'assurance de Madame [S] [V] a été résilié le 13 octobre 2025, et que cette dernière n'a jamais répondu à ses sollicitations ni participé aux opérations d'expertise.

La SA MMA IARD, bien que régulièrement assignée à personne morale, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l'espèce, les éléments versés aux débats mettent en évidence d'importantes infiltrations affectant l'immeuble à usage d'habitation dont Monsieur et Madame [L] sont propriétaires.

Le rapport d'expertise privé du 05 juillet 2022 établi par la société REPARTIM relève notamment un taux d'humidité de 93,5% dans la salle à manger, accompagné de décollements des revêtements muraux et de traces d'humidité. Dans la chambre située à l'étage, des désordres similaires sont constatés, avec un taux d'humidité de 65,5% et un gonflement des murs. Ce rapport conclut à un défaut d'étanchéité au niveau de la cheminée de l'immeuble appartenant à Madame [V], située au-dessus des zones sinistrées.

Les époux [L] versent également aux débats des photographies faisant apparaitre de manière manifeste des traces d'humidité ainsi que des dégradations des revêtements muraux et des plafonds.

Ces éléments sont de nature à fonder une action contre le juge du fond contre Madame [S] [V] et son assureur.

L'origine des infiltrations, les responsabilités encourues, les travaux à réaliser pour y mettre fin, et l'évaluation des préjudices des demandeurs, ne peuvent être déterminés qu'au moyen d'une mesure d'expertise judiciaire contradictoire.

Il existe dès lors un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile pour conserver et établir des faits dont dépend la solution du litige futur.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise judiciaire contradictoire sollicitée par Monsieur et Madame [L], étant précisé que la mission qu'ils proposent n'apparaît pas totalement adaptée, s'agissant d'une mission de dommages dans le cadre de la construction et sera nécessairement limitée aux besoins du procès futur potentiel.

Sur la demande de provision

L'article 835 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l'espèce, Monsieur et Madame [L] sollicitent une provision à valoir sur leurs préjudices.

Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats qu'à ce stade, l'origine des infiltrations et leurs conséquences pour les demandeurs restent à déterminer, que l'expertise judiciaire a précisément été ordonnée à cette fin.
Par ailleurs, Madame [S] [V] ne reconnait aucunement sa responsabilité dans la survenance des infiltrations d'eau invoquées.

Dans ces conditions, l'obligation d'indemnisation ne peut être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article 835 du Code de procédure civile.

Dès lors la demande de provision formée par Monsieur et Madame [L] se heurte à une contestation sérieuse. Les demandeurs seront invités à mieux se pourvoir de ce chef.

Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.

L'avance des dépens de l'instance et des frais d'expertise resteront à la charge de Monsieur et Madame [L], qui ont intérêt à l'opération d'expertise.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'aucune partie ne succombe à l'instance à ce stade de la procédure. Madame et Monsieur [L] seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.

Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder :

MAYER [F]
[Adresse 7]
Tel. portable : [XXXXXXXX01] E-mail : [Courriel 1]

expert auprès de la Cour d'appel de Metz avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] à [Localité 3] après avoir convoqué les parties, y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par Monsieur et Madame [L] ;
- décrire les immeubles et faire toute observation utile sur leurs états ;
- dresser la liste des intervenants concernés par les désordres le cas échéant ;
- dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
- énumérer les polices d'assurance souscrite par chacun des intervenants ;
- prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres, entendre tous sachants ;
- examiner l'immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons et non façons allégués par Monsieur et Madame [L] en produisant des photographies
- en indiquer la nature, l'origine et l'importance
- indiquer pour chaque désordre s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage
- préciser pour chaque désordre s'il provient d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou d'une autre cause tels que des travaux réalisés sur les immeubles appartenant aux parties,
- rechercher la date d'apparition des désordres ;
- préconiser dans une note aux parties intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ;
- laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis ; au vu des devis que lui - présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
- évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;

- évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- plus généralement fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;

DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse.

DIT que l'expert établira un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission et qu'il laissera un délai minimum d'un mois aux parties pour faire valoir leurs observations ; qu'il répondra aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée et que de toutes ses observations et constatations l'expert rendra un rapport définitif.

FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée.

RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du code de procédure civile, « lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. »

AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

RAPPELLE que l'expert n'autorise aucun travail de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le Juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état selon le cas.

SOULIGNE qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.

DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;

DIT que Monsieur [Z] [L] et Madame [T] [A] épouse [L] feront l'avance des frais d'expertise ;

ORDONNE à Monsieur [Z] [L] et Madame [T] [A] épouse [L] de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations la somme de 4.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile,

DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [Z] [L] et Madame [T] [A] épouse [L] laquelle se heurte à une contestation sérieuse ;

INVITE Monsieur [Z] [L] et Madame [T] [A] épouse [L] à mieux se pourvoir de ce chef ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [L] et Madame [T] [A] épouse [L] à l'avance des dépens ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [L] et Madame [T] [A] épouse [L] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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