TJ 57631, 26 mars 2026, RG 25/00194
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00194 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZ5M CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Madame [X] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant
Monsieur [Y] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, avocat plaidant
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 12 FEVRIER 2026
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 26 MARS 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [G] et sa fille, Madame [X] [G], sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2].
Par arrêté ministériel du 17 juin 2021, la commune de [Localité 3] a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2019.
Monsieur [Y] [G] a déclaré un sinistre auprès de la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, assureur du bien, en raison des désordres affectant celui-ci.
Cette dernière a désigné le cabinet 3C en qualité d’expert, lequel a procédé à une expertise amiable ayant donné lieu à plusieurs rapports en date des 22 février 2021, 19 juillet 2022 et 4 avril 2025.
Par ailleurs, une étude de sol a été réalisée par la société ESIRIS PAVILLON, dont le rapport a été déposé le 10 février 2022.
Par courrier du 1er décembre 2022, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST a informé Monsieur [Y] [G] de son refus de mobiliser la garantie « catastrophes naturelles », au motif que la sécheresse ne constituerait pas la cause déterminante des désordres affectant l’immeuble.
À la demande de Monsieur [Y] [G], une nouvelle expertise amiable a été confiée au cabinet [N], qui a déposé son rapport le 3 juillet 2023.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 6 novembre 2025, Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [G] ont assigné la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé aux fins que soit ordonné, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire, les dépens et les frais irrépétibles étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises avant d’être retenue à l’audience du 12 février 2026.
À cette audience, Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [G] étaient représentés et se sont rapportés au bénéfice de leur assignation.
Au soutien de leur demande, ils font valoir que la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST a refusé sa garantie au titre de la catastrophe naturelle en se fondant sur les rapports du cabinet 3C, dont le dernier conclut que la sécheresse de 2019 ne serait pas la cause déterminante des désordres.
Ils affirment toutefois que ce refus n’est étayé par aucun élément probant, dès lors que le cabinet 3C n’aurait pas procédé aux investigations nécessaires, notamment à la réalisation d’une étude de sol de type G5.
Ils ajoutent que le rapport du cabinet [N] conclut, au contraire, à ce que la cause déterminante des désordres est bien la sécheresse de 2019.
Ils estiment, en conséquence, être légitimes et fondés à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
À l’audience, Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [G] ont suggéré la désignation de Monsieur [I] [S] en qualité d’expert, inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 4].
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, également représentée à l’audience, s’en est rapportée à ses dernières écritures du 28 janvier 2026, aux termes desquelles elle propose de compléter la mission d’expertise sollicitée par les demandeurs.
Elle fait valoir que la demande d’expertise s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.125-1, alinéa 3, du Code des assurances, lesquelles subordonnent l’indemnisation des dommages résultant d’une catastrophe naturelle à certaines conditions tenant notamment à la publication d’un arrêté pour une zone géographique et une période déterminées.
Elle souligne également qu’en cas d’aggravation des désordres, il incombe aux propriétaires de supporter les travaux de réparation et/ou d’entretien relevant de leur charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST étant autorisée à déposer une note en délibéré sur la désignation de Monsieur [I] [S] expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 4].
Par une note en délibéré du 23 février 2026, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST indique ne pas avoir d’opposition s’agissant de Monsieur [S] mais souligne que le bien litigieux est situé à [Localité 3] (Moselle) et qu’il existe, sur les listes des cours d’appel de [Localité 5] ou de [Localité 6], des experts pratiquant habituellement les expertises en matière de catastrophes naturelles.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’application de ces dispositions suppose l’existence d’un motif légitime, caractérisé par un intérêt probatoire réel, fondé sur des éléments suffisamment crédibles et plausibles, et non sur de simples hypothèses, en lien avec un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés, et dont la solution est susceptible de dépendre de la mesure sollicitée, sous réserve que celle-ci soit pertinente, utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, le litige potentiel s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.125-1 du Code des assurances, relatives à l’indemnisation des effets des catastrophes naturelles.
À ce titre, la mobilisation de la garantie suppose notamment que les dommages invoqués résultent de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, et que l’intensité anormale de cet agent naturel constitue la cause déterminante des désordres.
Or, il ressort des pièces versées aux débats une divergence d’appréciation quant à l’origine des désordres affectant l’immeuble de Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [G].
En effet, dans un premier rapport en date du 22 février 2021, le cabinet 3C a estimé que les critères de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle étaient susceptibles d’être réunis pour certains désordres, tout en préconisant la réalisation d’investigations complémentaires afin de confirmer ou d’infirmer cette hypothèse, et en excluant d’ores et déjà l’application de ces critères pour d’autres désordres.
À la suite de ces investigations complémentaires, incluant notamment des recherches de fuite et des investigations géotechniques, le cabinet 3C a relevé que des phénomènes de surhydratation ponctuelle des sols, imputables à des fuites provenant des regards de pieds de gouttières, étaient à l’origine d’une dégradation des capacités portantes des sols d’assise.
Il a en outre conclu que la sécheresse de l’année 2019 ne constituait pas la cause déterminante des désordres constatés.
Dans un rapport ultérieur, ce cabinet a confirmé cette analyse, tout en constatant l’évolution des désordres.
À l’inverse, le cabinet [N], mandaté par les demandeurs, conclut, dans son rapport du 3 juillet 2023, à ce que le sinistre est imputable à la sécheresse de 2019.
Ainsi, les éléments du dossier révèlent, d’une part, l’existence d’incertitudes initiales quant à l’origine des désordres, relevées par le cabinet 3C lui-même, et, d’autre part, une contradiction entre les conclusions des experts amiables.
Dans ces conditions, la détermination de la cause des désordres, et notamment du caractère déterminant ou non de la sécheresse de 2019, apparaît susceptible de conditionner l’issue du litige potentiel opposant les parties au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Dès lors, la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère utile et pertinent, en ce qu’elle permettra d’éclairer le Tribunal sur l’origine des désordres et les conditions de mise en œuvre de la garantie.
Il existe ainsi un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de sorte qu’il sera fait droit à la mesure sollicitée.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que les compléments à la mission d’expertise sollicités par la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST apparaissent en adéquation avec les critères posés par l’article L.125-1 du Code des assurances, en ce qu’ils tendent notamment à déterminer la date d’apparition des désordres et à caractériser leur origine.
Dès lors, ces compléments présentent un intérêt probatoire certain et contribuent à assurer l’utilité et la pertinence de la mesure d’instruction ordonnée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, telle que complétée.
Compte tenu du lieu de situation de l’immeuble, il sera désigné un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5].
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l’article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés, qui ne peut préjuger de l’action au fond, quand bien même ne serait-il saisi que d’une mesure d’expertise.
L’avance des frais d’expertise ainsi que les dépens de l’instance resteront à la charge de Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [G], qui ont intérêts à l’opération d’expertise.
Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
[K] [J]
Cabinet Fourniez et Fixaris, [Adresse 5] [Localité 7]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] Tél. fixe : 0387756699 E-mail : [Courriel 1]
Expert à la Cour d’appel de [Localité 5] avec pour mission de :
- Convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants, ;
- Se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et de procéder à toutes investigations utiles ;
- Visiter l'immeuble en cause sis [Adresse 6] ;
- Vérifier l'existence des désordres allégués dans l'assignation et dans le rapport [N] et les décrire ;
- Préciser la date de survenance des dommages,
- En déterminer la cause, en précisant notamment pour chaque désordre s’il provient :
D'un phénomène de catastrophe naturelle et, dans l'affirmative, si celui-ci fait l'objet d'un arrêté CAT-NAT,D'une autre cause, de façon exclusive ou combinée, en fournissant tous éléments permettant ultérieurement au Tribunal de dire si l'évènement naturel est la cause déterminante du dommage,- Dire si les désordres ont pour cause déterminante les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet au 30 septembre 2019 selon l'arrêté du 17 juin 2020 ;
- Dire si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou affectent sa solidité ;
- Décrire et chiffrer les travaux réparatoires permettant de mettre un terme aux désordres à l'aide de devis ;
- Donner son avis sur le délai de leur réalisation ;
- Donner tous éléments utiles permettant au Tribunal d'apprécier les responsabilités encourues ;
- Décrire et chiffrer les préjudices subis par Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [G], notamment leurs préjudices financier, moral et de jouissance ;
DIT que l’expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au juge du contrôle des expertises, s’il est nécessaire d’appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;
FIXE à l’expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l’original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. » ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le Juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état selon le cas ;
SOULIGNE qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
DIT que le rapport de l’expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l’ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c’est-à-dire par la seule production des bordereaux d’échanges de pièces numérotées entre avocats ;
DIT que Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [G] feront l’avance des frais d’expertise ;
ORDONNE à Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [G] de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations la somme de 4.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ( [Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n’informe pas elle-même le tribunal de la réception d’une consignation ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [G] à supporter l’avance des dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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