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TJ 57631, 8 janv. 2026, RG 24/01568


Vérifier : TJ 57631, 8 janv. 2026, RG 24/01568 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
24/01568
Lieu / cour
tj57631
Chambre
1ère Ch. Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8deb1b195da062e0e10283

Texte de la décision

12,844 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

[Adresse 1]

N° RG 24/01568 - N° Portalis DBZK-W-B7I-DUNL

J U G E M E N T
du 08 Janvier 2026
Minute n°

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. SCIERIE [C] [R]
dont le siège social se situe [Adresse 2]
représentée par Me Danièla SPRETNJAK, avocat au barreau de SARREGUEMINES

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [L] [O]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Martial GAGNEUX, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Madame [E] [M]
demeurant [Adresse 3]
représentée Me Martial GAGNEUX, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Mégane SCHERER

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Novembre 2025

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge unique du TJ, assistée de Mégane SCHERER, greffier

Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le :

EXPOSE DU LITIGE

Par signature d'un devis du 19 juin 2023, Monsieur [L] [O] et Madame [E] [M] ont confié la fourniture et la pose d'une charpente à la SARL SCIERIE [C] [R] moyennant le prix de 11928,92 euros.

Par courrier du 23 octobre 2017, Monsieur [L] [O] a adressé un courrier à la société SCIERIE [C] [R] l'informant de différentes malfaçons.

Une réunion a eu lieu entre les parties et la société SCIERIE [C] [R] a proposé un geste commercial à hauteur de 3300 euros.

Par courrier du 15 janvier 2024, la société SCIERIE [C] [R] a mis en demeure les consorts [O] [M] de régler le solde de la facture FA20230641 d'un montant de 8108,39 euros.

Par ordonnance en date du 3 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, sur requête de la SARL SCIERIE [C] [R] a enjoint Monsieur [L] [O] et Madame [E] [M] de payer à cette dernière la somme de 8108, 39 euros en principal outre les dépens.

Ladite ordonnance a été signifiée aux consorts [O] [M] le 15 novembre 2024.

Ces derniers ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 5 décembre 2024.

Dans ses dernières conclusions reprises oralement, la société SCIERIE [C] [R] demande à la juridiction de :

Débouter les demandeurs de leur demande d'expertise judiciaire,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes,
En conséquence,
Condamner les demandeurs à lui verser la somme de 8108,39 euros en principal assorti du taux d'intérêts légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2024,
Condamner les demandeurs à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions reprises oralement à l'audience, les consorts [O] [M] demandent à la juridiction de :

Avant dire droit,
Ordonner une expertise judiciaire,
Sur le fond
Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
Constater le non-respect de ses obligations contractuelles par la SARL SCIERIE [C] [R] ,
Réserver leurs droits à conclure plus amplement au fond en cas de rejet de leur demande d'expertise,
Condamner la SARL SCIERIE [C] [R] en tous frais et dépens ainsi qu'à verser aux requérants une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision.

A l'audience du 6 novembre 2025, les parties, non comparantes, étaient représentées par leur avocat. Elles ont demandé à ce que l'affaire soit mise en délibéré uniquement sur la demande d'expertise.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes des articles 144 et suivants du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Les parties versent aux débats plusieurs photographies des travaux qui ne permettent pas au tribunal d'apprécier l'existence ou non de non façons/ malfaçons.

La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des désordres constatés et du différend opposant les parties est justifiée et fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments techniques indispensables à la solution du litige.

Il y sera fait droit.

La mission de l'expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des consorts [O] [M] qui ont intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Chacune des parties sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.

Les consorts [O] [M] supporteront les dépens ; la mesure d'instruction étant ordonnée à leur initiative.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, mis à la disposition des parties au greffe,

Ordonne une expertise ;

Désigne à cet effet :

[K] [X]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.85.22.60.86
Fax : 03.87.96.37.82
Mèl : [Courriel 1]

qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :

- Se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 1],
- Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
- Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, d'apprécier la réalité des désordres et/ou non conformités et /ou inachèvements allégués,
-Décrire les dommages en résultant,
-Rechercher et établir la ou les causes des désordres et/ou non conformités et/inachèvements,
-Dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon de mise en œuvre, au regard des règles de l'art, d'une non-conformité aux prescriptions contractuelles ou de toute autre cause,
-Préciser tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie de déterminer si lesdits désordres :
(a) compromettent la solidité de l'ouvrage
(b) si l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou de ses éléments d'équipements, ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination,
(c) s'ils affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
-Définir le détail des travaux nécessaires et suffisants pour remédier définitivement aux désordres,
-Recueillir les éléments relatifs au préjudice subi,

Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;

Dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

Dit que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge;

Ordonne à Monsieur [L] [O] et Madame [E] [M] de consigner la somme de 800 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter du prononcé de la présente décision, à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), exclusivement par l'intermédiaire du site Internet : https://consignations.caissedesdepots.fr (les étapes successives étant expliquées sur ce site Internet : création du compte client et de la demande de consignation, suivi de la demande, récépissé de consignation à transmettre au tribunal) ;

Dit que la partie tenue à consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Sarreguemines (bureau 218 et [Courriel 2]) le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 5 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission;

Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;

Dit que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;

Dit que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;

Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;

Dit qu'à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise;

Dit qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement;

Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original;

Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;

Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Réserve les demandes ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [L] [O] et Madame [E] [M], requérants à la demande d'expertise .

Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le huit janvier deux mille vingt-six

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Mégane SCHERRER Nathalie ESSELIN- LELOUP

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