TJ 57631, 2 avr. 2026, RG 25/00145
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00145 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZCM CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Benoît VELER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Madame [K] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Benoît VELER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Suzan OGUZ AKYOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 12 FEVRIER 2026
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 02 AVRIL 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2023, Monsieur [U] [O] a cédé à Monsieur [Q] [Y] et Madame [K] [G] un véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 10.480 euros.
Avant cette vente, Monsieur [U] [O] avait changé lui-même le calculateur d'airbag. Le véhicule avait en outre fait l'objet d'un contrôle technique favorable le 20 janvier 2023, ayant relevé uniquement des défaillances mineures.
Monsieur [Q] [Y] et Madame [K] [G] ont fait réaliser un nouveau contrôle technique le 23 janvier 2023 qui a décelé une défaillance majeure affectant l'airbag du véhicule, le système signalant une défaillance via l'interface électronique du véhicule.
Le 1er février 2023, ils ont procédé à un effacement du code défaut sur l'interface électronique du véhicule via une valise diagnostic commandée auprès du garage GFC AUTO et facturée au vendeur.
Le 14 février 2023, ils déposaient le véhicule auprès de la SARL TOURNING AUTOMOBILES qui selon un devis du 17 février 2023 a évalué les travaux de remplacement du calculateur Airbag et de la clé à la somme de 1.436,60 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 février 2023, Monsieur [Q] [Y] et Madame [K] [G] ont mis en demeure Monsieur [U] [O] de prendre en charge le montant de ces réparations.
L'assurance de protection juridique des acquéreurs a fait diligenter une expertise amiable du véhicule, dont le rapport a été déposé le 19 juillet 2023.
A la suite de ce rapport, elle a écrit à Monsieur [U] [O] de prendre attache avec elle afin de résoudre amiablement le litige.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 janvier 2025, Monsieur [Q] [Y] et Madame [K] [G] ont assigné Monsieur [U] [O] en référé devant le président tribunal judiciaire de Metz, lequel s'est déclaré territorialement incompétent par une ordonnance du 29 juillet 2025 et a renvoyé l'affaire devant le président du tribunal judicaire de Sarreguemines.
L'affaire appelée une première fois à l'audience du 06 novembre 2025, a été renvoyée à plusieurs reprises, pour être finalement retenue à l'audience du 12 février 2026 à laquelle Monsieur [Q] [Y] et Madame [K] [G], représentés par leur avocat, s'en rapportent au bénéfice de leurs dernières conclusions du 11 février 2026 par lesquelles ils sollicitent notamment du Juge des référés de :
- constater, au besoin prononcer, le désistement d'instance et d'action de Monsieur [Q] [Y] ;
- ordonner une expertise judiciaire du véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 1] ayant pour objet la mission telle que détaillée dans les écritures aux frais avancés par Madame [G] ;
- dire et juger que chaque partie conservera ses frais et dépens ;
- débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses moyens, faits et conclusions.
Ils font valoir que le contrôle technique du 23 janvier 2023 avait révélé une anomalie majeure affectant le système d'airbag, que Monsieur [U] [O] qui exploite un garage automobile à [Localité 1] les avaient informés avant la vente qu'il avait remplacé lui-même le calculateur, et que le défaut de calculateur de l'airbag était apparu le 1er février 2023, et le défaut de sonde de température des gaz d'échappement le 05 mai 2023, de sorte que les réparations réalisées par le vendeur n'étaient pas satisfaisantes.
Ils précisent qu'en cours de procédure, Monsieur [Q] [Y] avait cédé le véhicule à Madame [K] [G], de sorte qu'elle poursuit seule la procédure en qualité d'unique propriétaire du véhicule.
Madame [K] [G] conteste qu'une future action sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, serait prescrite, affirmant avoir découvert le vice avec le diagnostic du garage TOURNING AUTOMOBILES du 17 février 2023, qui constitue le point de départ de la prescription de deux ans, et non la date du contrôle technique du 23 janvier 2023. Elle en déduit qu'au moment de la signification de l'assignation le 29 janvier 2026, le délai de prescription n'était pas expiré.
Elle excipe qu'en tout état de cause, elle dispose d'autres fondements pour agir à l'encontre de Monsieur [U] [O] et se rapporte aux conclusions du rapport d'expertise amiable du 19 juillet 2023 pour s'estimer recevable à solliciter une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
Monsieur [U] [O] également représenté à l'audience, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions du 1er décembre 2025, selon lesquelles il demande au Juge des référés de dire et juger l'action des demandeurs vouée à l'échec pour cause de prescription sur le fondement des vices et les débouter de l'ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire, il sollicite que lui soit donné acte qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise et en tout état de cause, que les demandeurs soient condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Il soulève que la future action fondée sur les articles 1641 et suivants du Code civile est manifestement prescrite et vouée à l'échec, le délai de prescription de deux ans ayant commencé à courir le 23 janvier 2023, date de la seconde visite de contrôle technique et donc de la découverte du vice, étant écoulé au jour de la signification de l'assignation le 29 janvier 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'instance et d'action de Monsieur [Q] [Y]
En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
Par ailleurs, aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
L'article 397 ajoute que le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
Il résulte des débats qu'en cours d'instance, Monsieur [Q] [Y] a cédé le véhicule litigieux à Madame [K] [G], laquelle en est désormais seule propriétaire.
Monsieur [Q] [Y] a par des conclusions du 11 février 2026 indiqué en conséquence son intention de se désister de l'instance et de l'action.
Ce désistement est intervenu alors que Monsieur [U] [O] avait conclu le 1er décembre 2025 à l'irrecevabilité de l'action en expertise in futurum, subsidiairement sur la demande d'expertise.
A l'audience du 29 janvier 2026, le conseil de Monsieur [Q] [Y] et Madame [K] [G] avait indiqué oralement qu'il entendait régulariser la procédure en raison de cette cession. Monsieur [U] [O] était représenté et n'a pas fait valoir d'observations à ce sujet.
Il n'a pas non plus fait valoir d'observation lors des débats oraux du 12 février 2026, sur ce désistement.
Il s'évince de ces éléments qu'il a implicitement accepté ce dernier.
Le désistement est parfait et met fin à l'instance entre Monsieur [Q] [Y] et Monsieur [U] [O]. Il éteint également l'action de Monsieur [Q] [Y] envers Monsieur [U] [O].
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, Madame [K] [G] indique envisager une action au fond principalement sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil relatives à la garantie des vices cachés, aux fins d'obtenir réparation des désordres affectant le système d'airbag du véhicule acquis le 21 janvier 2023.
Il ressort toutefois des écritures de la partie demanderesse et du rapport d'expertise amiable du 19 juillet 2023, que les acquéreurs avaient connaissance, dès la vente, que Monsieur [U] [O] avait changé lui-même le calculateur d'airbag.
Il apparaît par ailleurs, que le contrôle technique qu'ils ont fait réaliser le 23 janvier 2023, soit deux jours après la cession, avait révélé le caractère majeur de cette défaillance qui affecte la sécurité des occupants du véhicule et interdit l'usage du véhicule.
Sur indications du vendeur les acquéreurs ont tenté de remédier au vice par un effacement des codes défaut du calculateur le 1er février 2023, toutefois cet effacement pris en charge par Monsieur [U] [O] n'a pas permis de remédier au défaut.
Le diagnostic réalisé par la SARL TOURNING AUTOMOBILES a confirmé l'existence du vice et révélé la nécessité de procéder au changement du calculateur Airbag et de la clé, travaux chiffrés à la somme de 1.436,60 euros TTC. C'est donc ce diagnostic qui a permis à l'acquéreur de connaître l'étendue ou la gravité du vice affectant le calculateur d'airbag.
Avec l'évidence requise en référé, il s'évince de ces éléments que Madame [K] [G] n'a été en mesure de connaître l'existence du vice, dans son étendue et sa gravité, qu'à compter du 17 février 2023, que l'assignation signifiée le 29 janvier 2025 a donc interrompu le délai de prescription biennale énoncé à l'article 1648 du code civil.
Dans ces conditions, une action au fond en garantie des vices cachés de Madame [K] [G] n'est pas manifestement vouée à l'échec. La demanderesse justifie de l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile à obtenir une mesure d'expertise judiciaire avant tout procès.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à sa demande d'expertise judiciaire selon les modalités précisée au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Aucune responsabilité n'étant en l'état établie, Madame [K] [G], sera condamnée à supporter l'avance des dépens.
Le demandeur à une mesure d'expertise in futurum condamné à l'avance des dépens n'est pas une partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [U] [O] sera par conséquent débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de Monsieur [Q] [Y] ;
LE DECLARE parfait,
DIT qu'il met fin à l'instance entre Monsieur [Q] [Y] et Monsieur [U] [O] et éteint l'action de Monsieur [Q] [Y] ;
ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 2]. : 06 09 45 72 01 [Localité 3]
Mèl :[Courriel 1]
Expert à la Cour d'Appel de NIMES, avec pour mission de :
- se faire remettre les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, le certificat de cession, la facture d'achat, les PV contrôle technique, factures de réparation, rapports d'expertise privée...
- se rendre au domicile de Madame [K] [G] ou tel garage qui lui plaira à proximité après y avoir régulièrement convoqué les parties
- recueillir les observations à l'occasion de l'exécution de la tenue de l'opération de l'expertise
- examiner le véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 1] et les pièces qui s'y rapportent,
- rechercher l'origine des vices décrits dans l'assignation et les conclusions ultérieures de Madame [K] [G],
- rechercher si les vices constatés rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, dire si ces vices sont antérieurs ou postérieurs à la vente du véhicule,
- dire s'ils étaient décelables lors de la vente par un acheteur profane normalement attentif et compétent,
- décrire les travaux nécessaires pour y remédier et chiffrer le coût,
- évaluer la durée des travaux et les préjudices de toute nature résultant des vices constatés notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- donner tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente au fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;
FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, " lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. " ;
AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;
ORDONNE à Madame [K] [G] de consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 2.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Madame [K] [G] à supporter l'avance des dépens ;
DEBOUTE Monsieur [U] [O] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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