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TJ 57631, 8 janv. 2026, RG 25/00356


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Date
08/01/2026
Numéro
25/00356
Lieu / cour
tj57631
Chambre
1ère Ch. Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8deb23195da062e0e102f6

Texte de la décision

5,796 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

[Adresse 1]

N° RG 25/00356 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DV6A

J U G E M E N T
du 08 Janvier 2026
Minute n°

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. RENT A CAR
dont le siège social se situe [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [I] [A]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Mégane SCHERER

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Novembre 2025

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, le Président du TJ ou son délégué - Autres compétences spéciales, assistée de Mégane SCHERER, greffier

Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le :

EXPOSE DU LITIGE

Une ordonnance d'injonction de payer la somme de 4493,33 euros au titre des frais de réparation d'un véhicule loué a été signifiée à Monsieur [I] [A] le 28 février 2025 par huissier de justice à la demande de la société RENT A CAR.

Monsieur [I] [A] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par acte en date du 17 mars 2025.

Dans des conclusions déposées le 6 novembre 2025, Monsieur [I] [A] demande au tribunal de :

Annuler les dispositions de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par la juridiction de céans,
En conséquence,
Débouter la SA RENT A CAR de l'intégralité de ses prétentions,
Condamner la SA RENT A CAR à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Mettre les entiers frais et dépens à la charge de la SA RENT A CAR.

Monsieur [I] [A] soutient que le montant des réparations réclamées n'est pas justifié en ce qu'aucun détail ne permet de comprendre l'origine du montant. Il expose que la société ne justifie pas avoir réalisé les travaux préconisés ni leur coût. Il soutient qu'il a coché dans le contrat l'option réduction de franchise accident et que les conditions générales de location ne lui ont pas été notifiées avant la signature du contrat de location.

Il soutient que la SA RENT A CAR n'apporte pas la preuve que les conditions générales ont été portées à la connaissance de Monsieur [I] [A] et qu'en tout état de cause les conditions générales ne portent aucune mention concernant les incidences des options souscrites par le consommateur en termes de responsabilité.

A l'audience, la SA RENT A CAR n'a pas comparu. Monsieur [I] [A], non comparant, était représenté par son conseil.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien fondée de la créance de la SA RENT A CAR

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer de sorte qu'il revient au tribunal d'apprécier le bien fondé de la demande au vu des pièces justificatives et non de se prononcer sur l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer.

Faute pour la SA RENT A CAR de justifier du montant de la créance, cette dernière échoue à démontrer le bien fondée de sa créance de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de condamnation de la somme de 4 494, 33 euros.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SA RENT A CAR, succombant, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SA RENT A CAR succombant, sera condamnée à verser à Monsieur [I] [A] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

Rappelle que le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 08 janvier 2025 ;

Déboute la SA RENT A CAR de ses demandes de paiement de la somme de 4 494, 33 euros au titre des frais de réparation ;

Condamne la SA RENT A CAR aux dépens ;

Condamne la SA RENT A CAR à verser à Monsieur [I] [A] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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