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TJ 57631, 8 janv. 2026, RG 25/01110


Vérifier : TJ 57631, 8 janv. 2026, RG 25/01110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
25/01110
Lieu / cour
tj57631
Chambre
1ère Ch. Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8deb2a195da062e0e10320

Texte de la décision

7,709 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

[Adresse 1]

N° RG 25/01110 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYKC

J U G E M E N T
du 08 Janvier 2026
Minute n°

PARTIE DEMANDERESSE :

Maître [H] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LA PELLE DES SAVEURS
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [W] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Mégane SCHERER

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Novembre 2025

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge unique du TJ, assistée de Mégane SCHERER, greffier

Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 9 janvier 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS LA PELLE DES SAVEURS exploitant un fonds de commerce de restauration rapide situé [Adresse 4] à Gros Réderching et a désigné Me [H] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte du 1er juin 2024, Monsieur [W] [U] a fait une offre d'achat du fonds de commerce pour la somme de 6000 euros.

Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge commissaire en la procédure de liquidation judiciaire a autorisé la vente de gré à gré dudit fonds de commerce à Monsieur [W] [U] moyennant la somme de 6000 euros.

Par courrier en date du 1er juillet 2024, Me [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LA PELLE DES SAVEURS a demandé à Me [E] d'établir l'acte de vente.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 décembre 2024, le conseil de Me [F] a mis en demeure Monsieur [W] [U] de signer l'acte authentique.

Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, Me [H] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société a assigné Monsieur [W] [U] devant le tribunal judiciaire statuant en procédure orale et demande au tribunal de :

Condamner Monsieur [W] [U] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [W] [U] à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le défendeur en tous les dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 6 novembre 2025.

A l'audience, Me [H] [F], non comparant, était représenté par un avocat.

Monsieur [W] [U], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ni été représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'inexécution des obligations contractuelles

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte des articles 1114 et 1121 du code civil que l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.

Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue.

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est versé aux débats l'offre de rachat du fonds de commerce par Monsieur [W] [U] en date du 1er juin 2024 qui qui comprend les éléments essentiels du contrat ainsi que la volonté de ce dernier d'être lié en cas d'acceptation.

Il est également versé le courrier de mise en demeure en date du 6 décembre 2024 adressé par le conseil du demandeur à Monsieur [W] [U] le mettant en demeure de signer l'acte authentique qui permet d'établir que ce dernier n'a pas respecté son engagement de sorte que Me [H] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société est bien fondé à demander réparation du préjudice subi.

L'inexécution par Monsieur [W] [U] de ses obligations a fait perdre au demandeur la possibilité de vendre le fonds de commerce à la somme de 6000 euros. Il est en effet versé aux débats l'offre de rachat du fonds en date du 21 janvier 2025 pour la somme de 5500 euros qui permet d'établir ce préjudice.

Il conviendra de condamner Monsieur [W] [U] à payer au demandeur la somme de 500 euros en réparation du préjudice financier subi.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [W] [U], succombant dans la procédure, sera condamné aux dépens.

Ce dernier sera également condamné à verser au demandeur la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

Dit que Monsieur [W] [U] n'a pas respecté ses obligations contractuelles stipulées dans l'offre d'achat signé le 1er janvier 2024 ;

Condamne Monsieur [W] [U] à payer à Me [H] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LA PELLE DES SAVEURS la somme de 500 euros en réparation du préjudice financier subi ;

Condamne Monsieur [W] [U] aux dépens ;

Condamne Monsieur [W] [U] à payer à Me [H] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LA PELLE DES SAVEURS la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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