TJ 57631, 30 avr. 2026, RG 25/00125
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00125 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DX2W CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe JAXEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Madame [S] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe JAXEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ZK CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, avocat plaidant
S.A.S. SIGNALISATION NOUVEL HORIZON
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me David MARTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
S.A.S. SNH RÉSINE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 05 MARS 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 30 AVRIL 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 24 avril 2022 et facture du 25 août 2022, Monsieur [M] [X] et Madame [S] [X] ont confié à la SAS SIGNALISATION NOUVEL HORIZON la réalisation d'un revêtement de sol en résine à l'extérieur de leur habitation située [Adresse 4] à [Localité 2].
Par courrier du 11 décembre 2023, les époux [X] ont informé la SAS SIGNALISATION NOUVEL HORIZON de l'apparition de fissures et d'infiltrations affectant le revêtement, précisant qu'avec les premières gelées, celui-ci se décollait.
Par courrier du 24 janvier 2024, la SAS SIGNALISATION NOUVEL HORIZON a répondu avoir entrepris des démarches auprès des assureurs de son sous-traitant, la SARL ZK CONSTRUCTIONS, en charge de la réalisation de la chape, et du fournisseur.
Par courriel du 23 août 2024, Madame [Y] [T], commerciale au sein de la SAS SIGNALISATION NOUVEL HORIZON, a confirmé que des démarches étaient en cours auprès de la SARL ZK CONSTRUCTIONS, en précisant que les désordres trouvaient leur origine dans une mauvaise exécution de la chape, empêchant l'adhérence de la résine et entraînant fissures et soulèvements.
Par courriel du 21 mars 2025 de Madame [Y] [T], et par courrier de la même date envoyé par Monsieur [J] [T], directeur général de la SAS SIGNALISATION NOUVEL HORIZON, les époux [X] ont été informés du transfert de l'activité de pose de revêtements en résine vers la société SNH RÉSINE, désormais en charge du service après-vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, Monsieur [M] [X] et Madame [S] [X] ont assigné la SAS SIGNALISATION NOUVEL HORIZON et la SAS SNH RÉSINE devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2025, puis renvoyée.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, la SAS SIGNALISATION NOUVEL HORIZON a assigné la SARL ZK CONSTRUCTIONS en intervention forcée.
Les procédures enregistrées sous les numéros 25/174 et 25/125 ont été jointes.
L'affaire a été retenue à l'audience du 4 décembre 2025.
À cette audience Monsieur [M] [X] et Madame [S] [X], représentés, ont sollicité le bénéfice de leur assignation, par laquelle il sollicite du juge des référés de :
- Condamner la SAS SIGNALISATION NOUVEL HORIZON à communiquer son attestation d'assurance décennale pour les chantiers ouverts en 2021 et 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- Ordonner une expertise judiciaire avec une mission telle que définie dans leurs écritures ;
- Fixer le délai de dépôt du rapport d'expertise à trois mois à compter de la saisine de l'expert ;
- Réserver les frais et dépens.
La SAS SIGNALISATION NOUVEL HORIZON, représentée, s'en rapporte à ses conclusions du 21 novembre 2025, aux termes desquelles elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée. Elle précise ne pas être titulaire d'une assurance décennale pour ce type de chantier.
La SARL ZK CONSTRUCTIONS, également représentée, s'est référée à ses conclusions du 18 novembre 2025, ne s'opposant pas à l'expertise, tout en sollicitant l'adoption de la mission qu'elle propose.
La SAS SNH RÉSINE n'était pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, le délibéré a été prorogé.
Par décision prise par mention au dossier du 22 janvier 2026, la présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné la réouverture des débats.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2026, au cours de laquelle, les époux [X], la SAS SIGNALISATION NOUVEL HORIZON et la SARL ZK CONSTRUCTIONS étaient représentés et ont maintenu leurs positions respectives.
La SAS SNH RÉSINE n'était pas représentée, bien que régulièrement avisée de la date de la réouverture des débats par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, Monsieur [M] [X] et Madame [S] [X] versent aux débats un constat de commissaire de justice du 26 mars 2025 mettant en évidence de multiples désordres affectant l'ouvrage réalisé, constatations qui sont par ailleurs corroborées par des photographies.
Il ressort ainsi de ce constat que l'escalier d'accès présente des fissures et microfissures tant au niveau des contremarches que des marches, lesquelles sont en outre affectées de légers délitements. Le côté latéral gauche de la terrasse est marqué par des fissures conséquentes accompagnées de dégradations superficielles. La partie arrière de la terrasse présente, quant à elle, de nombreuses microfissures ainsi que des fissures plus importantes.
Il est également relevé que le garage situé sous la terrasse est affecté de multiples traces d'infiltrations d'eau, se manifestant par des auréoles, des formations blanchâtres et grisâtres à l'aspect légèrement duveteux, ainsi qu'une humidité perceptible au plafond. Ces désordres touchent également le linteau supérieur ainsi que les murs encadrant la porte de garage, dont l'enduit se délite et s'érode en plusieurs points.
Ces désordres, qui affectent tant le revêtement extérieur que les ouvrages sous-jacents et s'accompagnent d'infiltrations, sont susceptibles de fonder une action au fond, notamment sur le terrain de la garantie décennale.
Toutefois, en l'état des éléments produits, l'origine précise des désordres, tenant notamment à l'exécution de la chape ou à la mise en œuvre du revêtement en résine, ainsi que l'identification des responsabilités respectives des SAS SIGNALISATION NOUVEL HORIZON et SARL ZK CONSTRUCTIONS, ne peuvent être établies avec certitude qu'au moyen d'une mesure d'expertise judiciaire.
Dans ces conditions, les demandeurs justifient d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès.
La SAS SNH RESINE s'étant déclarée comme l'interlocuteur des maîtres de l'ouvrage y compris en matière de garantie des revêtements en résine réalisés par la SAS SIGNALISATION NOUVEL HORIZON, il y a lieu en l'absence de production des KBis de ces deux sociétés, de juger que les opérations d'expertise doivent également être contradictoires à son égard.
La mesure sollicitée, qui apparaît proportionnée et utile à la solution du litige, sera en conséquence ordonnée, selon la mission déclinée au dispositif.
Sur la demande de production sous astreinte de l'attestation d'assurance décennale
La SAS SIGNALISATION NOUVEL HORIZON indique dans ses conclusions ne pas être titulaire d'une police d'assurance décennale pour ce type de chantier. Aucun autre élément versé aux débats ne permettant au juge des référés de considérer qu'elle était effectivement assurée pour ces travaux. La SAS SNH RÉSINE n'est pas intervenue sur le chantier. La demande de production sous astreinte des attestations d'assurance décennale les concernant ne pourra qu'être rejetée. La SARL ZK CONSTRUCTIONS sera invitée à communiquer sa police d'assurance décennale pour ces travaux dans le cadre des opérations d'expertise.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile fait obligation au juge statuant en référé de statuer sur le sort les dépens.
Monsieur [M] [X] et Madame [S] [X], qui ont intérêt aux opérations d'expertise, feront l'avance des frais d'expertise et des dépens.
Il sera également rappelé que la présente est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [A] [V]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] E-mail : [Courriel 1]
Expert près la Cour d'appel de Metz, avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux au [Adresse 6] à [Localité 3] après y avoir convoqué les parties ;
- Faire toute constatation utile sur l'existence des désordres allégués ;
- Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d'ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l'ouvrage,réception : dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,- Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par ce ou ces désordres,
- Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige,
- Enumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants,
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres; entendre tous sachants,
- Examiner l'immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l'assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies,
- En indiquer la nature, l'origine et l'importance,
- Préciser notamment pour chaque désordre s'il provient :
d'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera d'un manquement règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectéesd'une exécution défectueused'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvragesd'une autre cause,- Rechercher la date d'apparition des désordres,
- Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
- Préconiser dans une " note aux parties " intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage,
- Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder,
- Au regard des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,
- Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- Dire si les travaux doivent être entrepris en urgence pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
- A la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties,
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;
FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, "lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. " ;
AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;
ORDONNE à Monsieur [M] [X] et Madame [S] [X] de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations la somme de 4.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
DEBOUTE Monsieur [M] [X] et Madame [S] [X] de leur demande de production sous astreinte des attestations d'assurance décennale ;
INVITE la SARL ZK CONSTRUCTIONS à communiquer sa police d'assurance décennale pour ces travaux dans le cadre des opérations d'expertise ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] et Madame [S] [X] à supporter l'avance des dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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