TJ 57631, 8 janv. 2026, RG 25/01541
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
[Adresse 1]
N° RG 25/01541 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZTU
J U G E M E N T
du 08 Janvier 2026
Minute n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [A] [R] épouse [U]
[Adresse 2]
représentée par Me Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [S] [C] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MP AUTOS
dont le siège social se situe [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Mégane SCHERER
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Janvier 2026
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge unique du TJ, assistée de Mégane SCHERER, greffier
Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 avril 2024, Madame [A] [R] épouse [U] a acquis un véhicule RENAULT CLIO IV auprès de Monsieur [X] [S] [C] [D] entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne MP AUTOS moyennant le prix de 5290 euros payé par virement bancaire et 700 euros en espèces.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Madame [A] [R] a assigné Monsieur [X] [D] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en procédure orale et demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Subsidiairement vu les articles L 217 à L 217-14 du code de la consommation,
Vu le rapport d'expertise,
A titre principal,
Prononcer l'annulation de la vente du véhicule RENAULT CLIO immatriculé WW 627 EY du 11 avril 2024 entre Madame [A] [U] et Monsieur [X] [D] exerçant sous l'enseigne MP AUTO,
Condamner Monsieur [X] [D] au remboursement de la somme de 5 990 €
au titre du prix de vente à Madame [A] [U],
Condamner Monsieur [X] [D] à la somme de 2 000 € pour troubles de jouissance à Madame [A] [U],
Condamner Monsieur [X] [D] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC à Madame [A] [U] ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
Subsidiairement, en cas de contestation de l'expertise du cabinet [G] [E], ORDONNER une expertise judiciaire du véhicule RENAULT CLIO immatriculé WW 627 EY,
Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner pour procéder à l'examen du véhicule litigieux avec pour mission après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tout sachant de :
- Procéder à l'examen du véhicule objet du litige appartenant à Madame [U] [A] vendu par Monsieur [D] [X]
- Décrire son état et vérifier si les désordres allégués,
- Dans l'affirmative, les décrire en précisant s'ils affectent les organes essentiels; en indiquer la nature (vices cachés) et la date d'apparition,
- En rechercher les causes, dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à
l'usage auquel il était destiné ou s'il en diminue l'usage et s'ils étaient décelables par un acheteur non professionnel,
Vérifier si le véhicule a été accidenté en faisant au besoin des recherches auprès de tout organisme d'assurance qui aurait pu en avoir connaissance,
Déterminer la valeur du véhicule et les kilométrages réels de celui-ci au moment de la vente,
Indiquer le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation,
Le cas échéant, préciser les troubles de jouissance subis par l'acheteur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis.
Madame [A] [R] expose que le véhicule vendu est affecté d'un vice caché qu'elle ne pouvait déceler.
A titre subsidiaire, sur le défaut de conformité, elle fait valoir que le bien n'est pas conforme au contrat.
L'affaire a été retenue à l'audience du 6 novembre 2025.
A l'audience, Madame [A] [R], non comparante, était représentée par son avocat. Monsieur [X] [D], bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu ni été représenté.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché
Il résulte des articles 1641, 1642,1643, 1644 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus.
C'est à l'acheteur qu'il revient d'établir, par tous moyens, le caractère occulte du vice.
La charge de la preuve de l'antériorité incombe à l'acheteur.
L'antériorité ne doit pas s'apprécier au regard de la date d'apparition du trouble, mais au regard du moment où celui-ci a pris naissance.
Le vendeur, qui, ayant connaissance d'un vice lors de la conclusion du contrat, stipule qu'il ne le garantira pas, est tenu à garantie, nonobstant cette clause.
Le vendeur ne peut pas invoquer l'ignorance dans laquelle lui-même était, lors de la vente, du défaut affectant la chose, pour échapper à son obligation de garantie.
L'acheteur a le choix entre rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
La résolution emporte l'anéantissement rétroactif du contrat et la remise des choses dans leur état antérieur.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Les frais occasionnés par la vente que le vendeur doit rembourser à l'acquéreur s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Il ressort du rapport d'expertise amiable que le véhicule est non conforme à la circulation, qu'il est dangereux à la circulation mettant en danger le conducteur et les autres usagers de la route. Il est relevé que ces défauts majeurs étaient présents avant la vente et que l'acheteur ne pouvait en avoir connaissance. Le contrôle technique réalisé le 2 mai 2024 quelques semaines après la vente permet également de constater l'existence de défaillances majeures qui n'étaient pas mentionnées dans le contrôle technique initial qui rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné.
Madame [A] [R], tenue qu'à des investigations sommaires ne pouvait déceler l'existence de ces dysfonctionnements.
Le vice caché étant caractérisé, il y aura lieu de prononcer la résolution de la vente conclue entre Madame [A] [R] et Monsieur [X] [D].
Monsieur [X] [D] sera condamné à restituer à Madame [A] [R] la somme de 5999 euros et Madame [A] [R] sera condamnée à restituer le véhicule à Monsieur [X] [D] à compter de la restitution du prix.
Monsieur [X] [D] étant un vendeur professionnel, il est présumé connaître les vices de la chose vendue et est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il est incontestable que l'existence du vice a causé à Madame [A] [R] un préjudice de jouissance qu'il convient de réparer à hauteur de 500 euros.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [X] [D], succombant dans la procédure, sera condamné aux dépens.
Ce dernier sera également condamné à verser à Madame [A] [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DIT que le véhicule RENAULT CLIO immatriculé WW 627 EY objet de la vente conclue le 11 avril 2024 entre Madame [A] [R] épouse [U] et Monsieur [X] [S] [C] [D] entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne MP AUTOS est affecté d'un vice caché ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclue le 11 avril 2024 entre Madame [A] [R] épouse [U] et Monsieur [X] [S] [C] [D] entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne MP AUTOS ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] [C] [D] entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne MP AUTOS à payer à Madame [A] [R] épouse [U] la somme de 5990 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE Madame [A] [R] épouse [U] à restituer le véhicule à Monsieur [X] [S] [C] [D] entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne MP AUTOS à compter de la réception du prix de vente ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] [C] [D] entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne MP AUTOS à verser à Madame [A] [R] épouse [U] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] [C] [D] entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne MP AUTOS aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] [C] [D] entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne MP AUTOS à verser à Madame [A] [R] épouse [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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