TJ 57631, 30 avr. 2026, RG 25/00132
Vérifier : TJ 57631, 30 avr. 2026, RG 25/00132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00132 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYKA CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Armand HENNARD de la SCP ODENHEIMER ET HENNARD, avocats au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Danièla SPRETNJAK, avocat au barreau de SARREGUEMINES
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 05 MARS 2026
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 30 AVRIL 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique reçu le 21 novembre 2023 par Maître [P], Monsieur [M] [D] a acquis de Monsieur [G] [N] un appartement situé dans une copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 2], correspondant au lot n°2.
Suivant procès-verbal de commissaire de justice du 25 avril 2024, il a fait constater la présence de désordres d'humidité affectant ce bien.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 14 septembre 2024, Monsieur [D] s'est prévalu de ces constatations et a sollicité un règlement amiable.
L'ARDF EST a établi un rapport d'intervention le 26 septembre 2024.
Par lettre d'avocat du 24 mars 2025 adressé avec accusé de réception, Monsieur [D] a mis en demeure Monsieur [N] de formuler une proposition de règlement amiable.
Ce pli, avisé, n'ayant pas été réclamé, a été signifié par commissaire de justice le 8 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, Monsieur [M] [D] a assigné Monsieur [G] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises avant d'être retenue à l'audience du 4 décembre 2025.
À cette audience, Monsieur [M] [D], représenté, a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 2 décembre 2025, aux termes desquelles il sollicite que soit ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à ses frais avancés, les dépens réservés.
Au soutien de sa demande, il se prévaut du constat de commissaire de justice et du rapport de l'ARDF EST pour justifier l'existence de désordres d'humidité et soutenir que ceux-ci étaient nécessairement connus du vendeur qui les aurait dissimulé au moyen d'une cloison, laquelle l'aurait empêché d'en avoir connaissance lors des visites.
Il fait également valoir que les photographies de l'annonce de vente diffusée en 2021 ne font apparaître ni cloison ni désordres apparents, contrairement aux clichés réalisés en avril 2024, ce qui tendrait à corroborer cette dissimulation.
Il indique avoir entrepris certains travaux, tout en précisant qu'aucune intervention n'a été réalisée dans la pièce où se situe le mur litigieux.
Il expose enfin être dans l'impossibilité de mettre le bien en location en l'état.
Il conteste tout lien entre les désordres et les inondations survenues en mai 2024, faisant valoir que le bien n'a pas été affecté par des coulées de boue, qu'il est surélevé et que les désordres ont été constatés antérieurement à cet événement.
Monsieur [G] [N], également représenté, a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 1er décembre 2025, par lesquelles il conclut au rejet de la demande d'expertise, subsidiairement formule les protestations d'usage.
Il soutient que les désordres allégués seraient apparus postérieurement à la vente, qu'il n'est pas établi qu'ils existaient antérieurement.
Il invoque les inondations ayant affecté la commune de [Localité 3], reconnue en état de catastrophe naturelle le 17 mai 2024, pour expliquer leur apparition et fait valoir que le demandeur, en sa qualité de professionnel du bâtiment, était en mesure de déceler d'éventuels désordres lors de l'acquisition.
Il ajoute que la cloison litigieuse a été réalisée dès 2021, sans volonté de dissimulation, et que les travaux effectués depuis l'acquisition pourraient être à l'origine des désordres et feraient obstacle à l'utilité d'une mesure d'expertise.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé.
Par décision du 22 janvier 2026 revêtant la forme de simple mention au dossier, la présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné la réouverture des débats.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 mars 2026, au cours de laquelle elles ont maintenu leurs positions respectives.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, Monsieur [M] [D] produit un procès-verbal de commissaire de justice du 25 avril 2024 dont il ressort que la cloison en plaques de plâtre est humide au toucher et que le mur situé à l'arrière présente une humidité importante, affectant une large partie de sa surface, avec un taux d'humidité relevé supérieur à 90 %.
Il verse également aux débats un rapport d'intervention de la société ARDF EST du 26 septembre 2024, lequel fait état d'une dégradation du mur d'une chambre, de l'obstruction d'un drain à proximité des désordres ainsi que de la présence d'humidité dans un autre lot de copropriété. Ce rapport évoque des remontées capillaires comme cause des désordres, l'obstruction du drain étant susceptible d'en aggraver les effets, ce qui laisse supposer une atteinte plus générale du bâti.
Les photographies produites par Monsieur [G] [N] relatives au montage d'une cloison en BA13, ne permettent pas de dater la réalisation de cette cloison. Le défendeur qui fait valoir que l'origine des désordres pourrait se trouver dans des travaux réalisés par Monsieur [M] [D] après la vente ou par les inondations ayant affectée la commune de [Localité 3] en mai 2024, ne produit aucun élément susceptible d'établir un lien entre ces évènements et les désordres qui sont apparus quelques mois après la vente, avant la crue du 17 mai 2024.
Le constat de commissaire de justice confirme en outre que la cloison en BA13 dissimule le mur en pierre situé à l'arrière, duquel proviendrait l'humidité.
Au regard de ces éléments, une action au fond, notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du Code civil, n'est pas manifestement vouée à l'échec.
Toutefois, l'origine des désordres, leur caractère apparent ainsi que leur éventuelle antériorité à la vente, ne peuvent être établies avec certitude qu'au moyen d'une mesure d'expertise judiciaire.
Il existe dès lors un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile d'ordonner une mesure d'expertise.
La mesure sollicitée, qui apparait utile et proportionnée à la solution du litige futur, sera en conséquence ordonnée.
Sur la demande accessoire
Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
Monsieur [M] [D], qui a intérêt aux opérations d'expertise, fera l'avance des frais d'expertise et des dépens de la présente instance.
Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder :
[Z] [A]
[Adresse 4]
E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01]
- Se rendre sur les lieux en présence des parties ;
- Prendre connaissance des documents contractuels et pièces utiles à sa mission ;
- Constater et décrire les désordres affectant l'immeuble ;
- Rechercher l'origine des désordres ;
- Dire si ces désordres sont antérieurs à la vente et s'ils étaient apparents pour un acquéreur normalement averti au moment de la vente,
- Décrire et chiffrer les travaux d'ores-et-déjà réalisés ;
- Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à mettre en œuvre pour remédier aux désordres ;
- Chiffrer tout préjudice annexe tel que le trouble ou privation de jouissance consécutif des travaux de remise en état ;
- Donner tout élément permettant au tribunal de déterminer les responsabilités.
DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;
FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, "lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. " ;
AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;
ORDONNE à Monsieur [M] [D] de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations la somme de 4.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] à l'avance des dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.