TJ 57631, 8 janv. 2026, RG 25/01824
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
[Adresse 1]
N° RG 25/01824 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2P6
J U G E M E N T DU 08 JANVIER 2026
en rectification d’erreur matérielle
Minute n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. SARREGUEMINES IMMOBILIER SYNDIC DE LA COPR. [Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Estelle BATON, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [V] [U]
[Adresse 4]
Monsieur [R] [K]
[Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Mégane SCHERER
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge unique du TJ, assistée de Mégane SCHERER, greffier
Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'article 99 du code civil ;
Vu la requête aux fins de rectification du jugement du 4 décembre 2025 (minute n°65/2025) déposée au greffe de la chambre civile le 15 décembre 2025 par la SAS SARREGUEMINES IMMOBILIER
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,
MOTIVATION
Sur la rectification de l'erreur
En l'espèce, il existe une erreur dans le dispositif du jugement du 4 décembre 2025 (minute n°65/2025) en ce que ce sont les défendeurs qui succombent qui sont condamnés aux dépens alors que c'est le nom de la demanderesse qui a été mentionnée de manière erronée.
Il convient donc de rectifier cette erreur.
La demande de rectification porte également sur le montant de la condamnation. Il convient d'observer que la demande formée dans l'assignation portait sur une somme de 7250,04 euros et qu'aucune demande différente n'a été présentée à l'audience. Il n'existe donc pas d'erreur matérielle sur ce point et la demande de rectification sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIONS l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement du 4 décembre 2025 (minute n°65/2025) en ce qu'il convient de remplacer le paragraphe :
« CONDAMNE la SAS SARREGUEMINES IMMOBILIER aux dépens de l'instance ; »
Par le paragraphe suivant :
« CONDAMNE Monsieur [R] [K] et Madame [V] [U] aux dépens de l'instance ; »
DIT n'y avoir lieu à rectification pour le surplus ;
DIT que le reste est sans changement ;
DIT qu'il sera porté mention de cette rectification par le greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Sarreguemines sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LE GREFFIER LE JUGE
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