TJ 57631, 5 mars 2026, RG 26/00302
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00302 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3RK
O R D O N N A N C E
PARTIE REQUERANTE :
Monsieur [E] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE REQUISE :
Madame [V] [P]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bertrand HOFFMANN, avocat au barreau de SARREGUEMINES
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement en date du 3 avril 2025 prononçant la caducité de la saisine de la juridiction en raison de l'absence de comparution à l'audience du 3 avril 2025 de Monsieur [E] [U],
Vu la demande de relevé de caducité formée par Me [S], aux intérêts de Monsieur [E] [U] qui a informé le greffe le jour de l'audience que sa consœur qui le substituait était arrivée en retard à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Le conseil de Monsieur [E] [U] s'est présenté, le jour même de l'audience, pour informer le greffe que la consœur qui le substituait s'était présentée en retard à l'audience.
Il y a lieu dans ces conditions de relever Monsieur [E] [U] de la caducité et de réinscrire l'affaire au rôle du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Relève Monsieur [E] [U] de la caducité prononcée par jugement du 3 avril 2025 ;
Ordonne la réinscription au rôle de l'affaire RG 11-24/219 sous le nouveau numéro RG 26/302 ;
Renvoyons l'affaire à l'audience du 02 Avril 2026 à 10h30 - salle A ;
Disons que la présente ordonnance vaut convocation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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