TJ 57631, 30 avr. 2026, RG 26/00024
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00024 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3LH CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Madame [L] [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Lucile LOMOVTZEFF, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mathieu SCHWARTZ de l’ASSOCIATION HUM ET SCHWARTZ, avocats au barreau de SARREGUEMINES
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 05 MARS 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 30 AVRIL 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2021, à [Localité 3] (33), Madame [L] [I] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle se trouvait passagère d'un véhicule conduit par Madame [B] [O].
Alors que ce véhicule était immobilisé à un passage piéton, il a été violemment percuté à l'arrière par un autre véhicule conduit par Madame [C] [W].
À la suite de cet accident, Madame [L] [I] a été prise en charge et conduite à l'Hôpital des [Etablissement 1], où il a été constaté qu'elle présentait des cervicalgies avec contractures musculaires, associées à des douleurs lors des mouvements de flexion, d'extension et de rotation de la tête.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 février 2026, Madame [L] [I] a assigné la société d'assurances mutuelles MATMUT devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] a été appelée en déclaration d'ordonnance commune.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Madame [L] [I], représentée, s'en rapporte aux termes de son assignation et sollicite du juge des référés qu'il ordonne une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. Elle sollicite également la condamnation de la société d'assurances mutuelles MATMUT à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices et aux dépens de l'instance. Elle lui demande enfin de déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM DE [Localité 2].
À l'appui de ses prétentions, Madame [L] [I] expose que des démarches amiables ont été entreprises par son assureur auprès de la société d'assurances mutuelles MATMUT, lesquelles n'ont pas permis d'aboutir à une résolution du litige.
A cet égard, elle fait valoir qu'une expertise amiable a été diligentée, mais que ses conclusions ne correspondent pas à la réalité des troubles dont elle continue de souffrir.
Elle indique que les douleurs cervicales consécutives à l'accident ont persisté dans le temps, l'ayant conduite à réaliser divers examens médicaux afin d'en objectiver l'évolution. Elle précise avoir été placée sous traitement, notamment à base de LAROXYL, et s'être rapprochée d'un centre spécialisé dans la prise en charge de la douleur afin d'obtenir un soulagement.
Elle estime en conséquence fondée sa demande d'expertise judiciaire, afin que soit évalué, de manière contradictoire, son préjudice corporel en lien avec l'accident survenu le 18 juin 2021.
S'agissant de sa demande de provision, elle sollicite l'allocation de la somme de 2.000 euros, notamment au regard de l'ancienneté du sinistre.
La société d'assurances mutuelles MATMUT et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], bien que régulièrement assignées, n'ont pas comparu ni ne se sont faites représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [L] [I] a été victime d'un accident de la circulation le 18 juin 2021, alors qu'elle était passagère d'un véhicule, percuté par un second véhicule conduit par Madame [C] [W].
Les éléments médicaux produits permettent de constater l'existence de lésions ainsi qu'une évolution des troubles invoqués par Madame [L] [I].
La mesure d'expertise sollicitée est dirigée à l'encontre de la société d'assurances mutuelles MATMUT, présentée comme étant l'assureur du véhicule conduit par Madame [C] [W]. Or, tant le constat amiable d'accident que la déclaration d'accident corporel, énoncent à cet égard que le véhicule serait assuré auprès de la société VERLINGUE. En outre, aucune pièce relative à une expertise amiable ou à des échanges intervenus avec la société d'assurances mutuelles MATMUT n'est versée aux débats, de nature à corroborer sa qualité d'assureur du véhicule de Madame [C] [W].
Le constat amiable d'accident permet de comprendre cependant que la société VERLINGUE est en réalité le courtier par lequel Madame [C] [W] a assuré son véhicule et que la compagnie d'assurances mutuelles MATMUT est l'assureur du véhicule Dacia DUSTER de Madame [B] [O].
En vertu des articles 1,2 et 3 la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, Madame [L] [I] en qualité de passagère, bénéficie d'un droit à indemnisation dès lors que le véhicule dans lequel elle se trouvait est impliqué dans l'accident, indépendamment de toute faute de son conducteur.
L'article L.124 3 du Code des assurances lui confère par ailleurs une action directe contre l'assureur.
Dans ces conditions, Madame [L] [I] justifie d'un motif légitime à obtenir au contradictoire de l'assureur du véhicule Dacia DUSTER de Madame [B] [O], la société d'assurances mutuelles MATMUT, une expertise médicale destinée à établir la réalité, la nature et l'étendue des préjudices subis par Madame [L] [I], selon la mission déclinée au dispositif, aux frais avancés de la demanderesse qui y a intérêt.
Il sera observé cependant l'opportunité d'étendre ces opérations à l'assureur du second véhicule impliqué dans l'accident, et d'inviter à cette fin Madame [L] [I] à rechercher auprès du courtier, l'identité de l'assureur et de l'assigner aux fins que les opérations lui soient déclarées communes.
Sur la demande de provision
L'article 835 du Code de procédure civile dispose : " le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
En l'espèce, Madame [L] [I] sollicite la condamnation de la société d'assurances mutuelles MATMUT à lui verser une provision sur l'indemnisation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation survenu le 18 juin 2021.
Au regard des éléments médicaux produits, son préjudice apparaît certain, même s'il n'est pas encore liquidé.
Il sera rappelé en outre que la loi du 5 juillet 1985 n'instaure aucune obligation pour la victime de solliciter préalablement une indemnisation auprès de l'assureur et lui permet d'agir contre l'assureur de n'importe quel véhicule impliqué, sans qu'il soit nécessaire d'assigner l'auteur principal de l'accident ou son assureur. Les éventuels recours entre assureurs ne sauraient faire obstacle au droit immédiat de la victime à obtenir une provision.
Dans ces conditions, l'existence de l'obligation invoquée à l'encontre de la société d'assurances mutuelles MATMUT n'apparaît pas sérieusement contestable.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de provision formée par Madame [L] [I] et de condamner la société d'assurances mutuelles MATMUT à lui verser une provision de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Sur la demande accessoire
Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
La société d'assurances mutuelles MATMUT, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Il sera également jugé enfin que la présente ordonnance est commune et opposable à la CPAM DE [Localité 2], organisme de sécurité sociale de Madame [L] [I] et rappelé qu'elle est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [L] [I],
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [Y] [K]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1]
Expert près de la Cour d'appel de METZ, avec pour mission de :
- Convoquer les parties, se faire remettre de leur part tout document estimé nécessaire ;
- Examiner Madame [L] [I] ;
- Rappeler l'état de santé antérieur de Madame [L] [I] ;
- Déterminer et décrire en détail l'état de santé actuel de Madame [L] [I] en précisant la ou les pathologies éventuelles affectant directement ou indirectement son état ;
- Recueillir les doléances de Madame [L] [I] en l'interrogeant sur l'importance des douleurs et gênes fonctionnelles mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions de vie qu'elle rencontre au quotidien ;
- Décrire en détail les lésions que Madame [L] [I] a eu suite à l'accident du 18 juin 2021, ainsi que leur évolution ;
- Dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec l'accident.
-Après avoir recueilli les renseignements sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
-A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
-Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- Décrire au besoin un état antérieur en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
- Déficit fonctionnel temporaire :
o Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
o Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent :
o Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne :
o Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures :
o Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés :
o Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Souffrances endurées :
o Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
o Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel :
o Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d'établissement :
o Dire si la victime subi une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d'agréement :
o Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels :
o Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 6 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
ORDONNONS à Madame [L] [I] de consigner la somme de 840 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de deux mois à compter de l'avis donné par le greffe, à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), EXCLUSIVEMENT par l'intermédiaire du site Internet : https://consignations.caissedesdepots.fr (les étapes successives étant expliquées sur ce site Internet : création du compte client et de la demande de consignation, suivi de la demande, récépissé de consignation à transmettre au tribunal),
DISONS que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans les SIX MOIS à compter du jour de réception de l'avance des frais,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise,
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
INVITONS Madame [L] [I] à rechercher auprès du courtier, l'identité de l'assureur du véhicule Renault Clio 4 conduit par Madame [C] [W] et de l'assigner aux fins que les opérations lui soient déclarées communes.
CONDAMNONS la société d'assurances mutuelles MATMUT à payer à Madame [L] [I] une provision de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société d'assurances mutuelles MATMUT à l'avance des dépens ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la CPAM DE [Localité 2] ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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