TJ 57631, 12 mars 2026, RG 25/00993
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
[Adresse 1]
N° RG 25/00993 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DX7N
J U G E M E N T
du 12 Mars 2026
Minute n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Victor CASENAVE, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [A] [O] [N], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne VB PROJETS DECO, dont l’entreprise est immatriculée au RNE sous le n°830 273 975
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Mégane SCHERER
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Février 2026
JUGEMENT : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge unique du TJ, assistée de Mégane SCHERER, greffière
Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le :
EXPOSE DU LITIGE
Par signature d'un devis en date du 3 juillet 2024, Madame [I] [G] a confié à Monsieur [A] [O] [N], entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne VB PROJETS DECO des travaux de rénovation de la salle de bains de son appartement situé [Adresse 4] (Meurthe et Moselle) moyennant le prix de 4100 euros TTC.
Une expertise amiable a été organisée à l'inititative de la protection juridique de Madame [I] [G].
Un rapport d'expertise amiable a été déposé le 22 décembre 2024.
Par courriers recommandés du 26 septembre 2024, du 30 octobre 2024 et du 4 mars 2025, PACIFICA, l'assureur protection juridque de la demanderesse a mis en demeure Monsieur [A] [N] d'indemniser Madame [I] [G] à hauteur de 1920 euros.
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2025, Madame [I] [G] a assigné Monsieur [A] [N] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en procédure orale.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 février 2026 et reprises oralement, Madame [I] [G] demande à la juridiction de :
Avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire,
Dire que l'avance des frais sera à la charge de Monsieur [A] [N],
Au fond prononcer la nullité du contrat conclu entre les parties le 3 juillet 2024,
Subsidiairement,
Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [A] [N] ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [A] [N] à lui verser la somme de 1520 euros au titre des travaux de reprise facturés par la société MODECO RENOV,
Condamner Monsieur [A] [N] à lui verser la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique et d'agrément,
Condamner Monsieur [A] [N] à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice d'insécurité lié à l'absence d'assurance décennale,
Condamner Monsieur [A] [N] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral,
Débouter Monsieur [A] [N] de l'ensemble de ses moyens et prétentions,
Subsidiairement, les réduire à un plus juste montant,
Condamner Monsieur [A] [N] à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [A] [N] aux frais et dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience, Monsieur [A] [N], entrepreneur s'oppose à la demande d'expertise.A l'audience du 5 février 2026, les parties, non comparantes, étaient représentées par leur avocat.
Madame [I] [G] demande que l'affaire soit mise en délibéré uniquement sur la demande d'expertise. Elle expose qu'il existe de nouveaux désordres et fait valoir que des moisissures sont apparues et que le faux plafond est en train de pourrir. Elle soutient que Monsieur [A] [N] a manqué à son obligation de conseil quant à la ventilation. Elle expose que la nature des désordres et leur imputabilité ne peuvent être déterminées que par une expertise judiciaire.
Monsieur [A] [N] s'oppose à la demande d'expertise judiciaire et fait valoir que le montant du litige ne justifie pas d'ordonner une expertise judiciaire. Il soutient qu'il n'a pas effectué de travaux sur la ventilation qui est commune à l'immeuble. Il expose que Madame [I] [G] habite depuis deux ans dans l'appartement et que cette dernière n'a fait part d'aucun problème de moisissures.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes des articles 144 et suivants du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Le rapport d'expertise amiable relève différents désordres tels que des meubles vasques suspendus mal fixés, des proses murales mal fixées, le non-respect de la norme NF C 15-100 en ce qu'une prise a été installée au-dessus des vasques, une fuite d'eau au niveau de la cloison de douche, un carrelage collé sur des plaques hydrofuges et une absence d'étanchéité.
Madame [I] [G] verse en outre aux débats plusieurs photographies qui montrent des désordres dans le faux plafond, des traces d'humidité et des moisissures sur des parties en bois qui ne permettent pas au tribunal d'apprécier l'étendue des désordres et leur imputabilité éventuelle à Monsieur [A] [N].
En l'absence d'autres éléments de preuve qui viendraient corroborer le rapport d'expertise amiable et au regard de nouveaux désordres, la demande d'expertise en l'état des désordres constatés et du différend opposant les parties est justifiée et fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments techniques indispensables à la solution du litige.
Il y sera fait droit.
La mission de l'expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [I] [G] qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Chacune des parties sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.
Madame [I] [G] supportera les dépens ; la mesure d'instruction étant ordonnée à son initiative.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, mis à la disposition des parties au greffe,
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE à cet effet :
[H] [K]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.85.22.60.86
Mèl : [Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
- Se rendre sur les lieux, [Adresse 4] (Meurthe et Moselle),
- Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
-Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, d'apprécier la réalité des désordres et/ou non conformités et /ou inachèvements allégués,
-Décrire les dommages en résultant,
-Rechercher et établir la ou les causes des désordres et/ou non conformités et/inachèvements,
-Dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon de mise en œuvre, au regard des règles de l'art, d'une non-conformité aux prescriptions contractuelles ou de toute autre cause,
-Préciser tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie de déterminer si lesdits désordres :
(a) compromettent la solidité de l'ouvrage
(b) si l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou de ses éléments d'équipements, ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination,
(c) s'ils affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
-Définir le détail des travaux nécessaires et suffisants pour remédier définitivement aux désordres,
-Recueillir les éléments relatifs au préjudice subi,
DIT que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles seront dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
DIT que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;
ORDONNE à Madame [I] [G] de consigner la somme de 1300 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter du prononcé de la présente décision, à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), exclusivement par l'intermédiaire du site Internet : https://consignations.caissedesdepots.fr (les étapes successives étant expliquées sur ce site Internet : création du compte client et de la demande de consignation, suivi de la demande, récépissé de consignation à transmettre au tribunal) ;
DIT que la partie tenue à consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Sarreguemines (bureau 218 et [Courriel 2]) le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;
DIT que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 5 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission ;
DIT qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DIT que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DIT que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DIT qu'à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;
DIT qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement ;
DIT que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties ;
DIT que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DIT que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
RÉSERVE les demandes ;
RÉSERVE les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le douze mars deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mégane SCHERRER Nathalie ESSELIN- LELOUP
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