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TJ 57631, 30 avr. 2026, RG 25/00090


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Date
30/04/2026
Numéro
25/00090
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8deb71195da062e0e10509

Texte de la décision

19,934 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00090 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DXG6 CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Estelle BATON, avocat au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. [E] [M]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine ARNETT de la SELARL A & M AVOCATS, avocats au barreau de SARREGUEMINES

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 05 MARS 2026

ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 30 AVRIL 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail du 02 juillet 2020, Monsieur [V] [B] a donné à bail à la SARL [E] [M] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2].

Monsieur [V] [B] a mis en demeure la locataire à plusieurs reprises de régulariser l'arriéré locatif notamment par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 08 novembre 2024 et par lettre d'avocat du 17 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 15 avril 2025, Monsieur [V] [B] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL [E] [M], pour un montant de 9.706,08 euros.

Après la signification du commandement, des échanges sont intervenus entre les parties par le biais de courriels des 05 et 06 mai 2025. Par courriel du 10 mai 2025, le dirigeant de la SARL [E] [M] acceptait ainsi la proposition de Madame [T] [S] épouse de Monsieur [V] [B] portant sur un échelonnement de la dette et le versement d'échéances mensuelles de 2.100 euros durant 15 mois, comprenant le loyer courant, la dette en elle-même, la taxe foncière, et le coût de l'acte de commissaire de justice.

Par acte de commissaire de justice signifié le 27 mai 2025, Monsieur [V] [B] a fait citer la SARL [E] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, aux fins d'homologation de l'accord conclu par les parties postérieurement à la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire en ce que la défenderesse s'acquitte de sa dette locative de 12.131 euros arrêtée au 31 mai 2025 via des versements mensuels de 800 euros en complément du loyer et de l'avance sur charges courantes, payables d'avance avant le 5 de chaque mois, et pour la première fois avant le 5 juin 2025 en contrepartie de la suspension de la clause résolutoire.

Il sollicite également que soit jugé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, la totalité de la dette sera immédiatement exigible et le bail sera résilié de plein droit à effet au 5 mai 2025, et ordonner dans ce cas l'expulsion immédiate de la SARL [E] [M], ainsi que de tous occupants de son fait, au besoin avec le concours de la force publique, et condamner la SARL [E] [M], à lui payer à titre provisionnel le solde dû au titre des loyers et charges impayés au 14 mai 2025 soit 11.582,61 euros outre la majoration forfaitaire de 10% au titre de la clause pénale, avec un intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 novembre 2024 ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.300 euros à partir du 15 mai 2025 jusqu'à son départ effectif.

Dans tous les cas, condamner la SARL [E] [M] à lui payer les frais du commandement de payer ainsi que les frais de signification de l'assignation et de la décision à intervenir.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 03 juillet 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises avant d'être retenue à l'audience du 20 novembre 2025.

A cette audience, Monsieur [V] [B], représenté, s'en rapporte au bénéfice de ses dernières conclusions du 14 novembre 2025, par lesquelles il indique se désister de sa demande en résiliation du bail le liant à la SARL [E] [M], du fait du paiement du principal et sollicite la condamnation de la SARL [E] [M] à lui payer les sommes de :

- 1.343,10 euros et 424,46 euros, à titre de provision sur la majoration forfaitaire contractuelle de 10% de la somme due, et de l'intérêt de retard contractuel en l'absence de contestations sérieuses ;
- 1.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- 109,55 euros au titre des frais de signification de l'assignation à la requise,
- 57,38 euros au titre des frais de signification au créancier inscrit,
- 61,34 euros au titre des frais de délivrance de l'état des nantissements ;

Il demande enfin au juge des référés de débouter la SARL [E] [M] de toutes ses fins et prétentions y compris de sa demande reconventionnelle et de rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision de plein droit.

Monsieur [V] [B] fait valoir que sa demande d'homologation de l'accord, telle que formulée dans son assignation, était fondée, dès lors qu'un accord était effectivement intervenu entre les parties s'agissant de l'échelonnement de la dette et qu'il était légitime qu'elle soit assortie d'une clause cassatoire, la défenderesse n'ayant cessé de formuler des promesses de règlement demeurées inexécutées.

Il soutient également que ses demandes de provision et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sont fondées, dès lors que le non-respect du contrat de bail par la preneuse a engendré des frais qui doivent être supportés par cette dernière.

Il fait valoir, en outre, qu'en application des articles 63 à 70 du code de procédure civile, il est recevable à modifier ses demandes initiales, celles-ci présentant un lien suffisant avec les prétentions originaires.

Enfin, il soutient que l'indemnité forfaitaire ainsi que les intérêts de retard sont dus de plein droit en application de la clause pénale stipulée au contrat de bail, précisant que le pouvoir modérateur reconnu au juge du fond ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés alloue une provision à ce titre.

La SARL [E] [M], également représentée à l'audience, s'en rapporte aux termes de ses dernières conclusions du 06 novembre 2025, par lesquelles elle sollicite du juge des référés de constater qu'elle a intégralement régularisé sa situation locative et l'existence d'une contestation sérieuse au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, caractérisée par des demandes non convenues dans la procédure d'homologation.

Elle lui demande en conséquence de dire n'y avoir lieu à référer sur les demandes présentées par Monsieur [V] [B], et de débouter celui-ci de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de majoration de 10% et de paiement des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points.

A titre reconventionnel, elle demande au juge des référés de :

- Constater que Monsieur [V] [B] a détourné la procédure d'homologation ;
- Condamner Monsieur [V] [B] à lui payer les sommes de 1.000 euros au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile pour procédure abusive et de 960 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [V] [B] aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire.

La SARL [E] [M] réplique qu'aucun accord n'a été formalisé entre les parties, de sorte que la demande d'homologation présentée par le demandeur est dépourvue de fondement. Elle précise, à cet égard, que les échanges intervenus se sont limités à un simple courriel évoquant le principe d'un échelonnement de la dette, sans qu'aucune des modalités essentielles d'un accord définitif n'ait été arrêtée.

Elle soutient que la présente procédure est abusive, en ce qu'elle a été détournée de sa finalité afin de faire entériner un prétendu accord dont les conditions n'ont jamais été acceptées, en particulier s'agissant de la question de la clause résolutoire.

La défenderesse expose que les difficultés rencontrées dans le règlement des échéances trouvent leur origine dans le caractère saisonnier de son activité. Elle fait néanmoins valoir avoir procédé, dès que sa situation le lui a permis, y compris postérieurement à l'engagement de la procédure, à deux virements d'un montant respectif de 5.000 euros et 8.606,08 euros, ayant permis d'apurer intégralement la dette locative.

Elle reproche au demandeur d'avoir engagé la procédure alors même que des discussions amiables étaient en cours et qu'un accord de principe avait été envisagé, au lieu de mettre en place un échéancier.

En conséquence, elle sollicite le rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir l'absence d'équité et de préjudice spécifique démontré.

Elle soutient également qu'il serait inéquitable de mettre à sa charge les frais de procédure, dès lors que la rupture des négociations amiables est imputable au demandeur, et qu'au surplus, les frais allégués ne sont pas justifiés.

Elle conteste en outre le bien-fondé des frais de dénonciation aux créanciers inscrits, estimant qu'une procédure d'homologation d'un échéancier ne requiert pas l'accomplissement de telles formalités.

Elle fait valoir, par ailleurs, que la demande fondée sur la clause pénale n'est pas recevable, en l'absence d'accord valablement formé entre les parties sur les modalités invoquées.

La SARL [E] [M] rappelle que la procédure d'homologation a pour seul objet de conférer force exécutoire à un accord préexistant, le juge ne pouvant ni en modifier les termes ni y ajouter des stipulations nouvelles, son contrôle se limitant à la conformité de l'accord. Elle soutient que les demandes formées par Monsieur [V] [B] excèdent manifestement ce cadre, en ce qu'elles tendent notamment à obtenir une majoration forfaitaire de 10 % ainsi que des intérêts de retard au taux légal majoré.

Elle précise enfin qu'elle ne conteste pas le principe d'un échelonnement de la dette, mais uniquement les conditions qui n'ont jamais été négociées et que le demandeur tente de faire homologuer.

En conséquence, elle forme des demandes reconventionnelles, soutenant que le demandeur a détourné la procédure d'homologation de sa finalité, laquelle consiste uniquement à donner force exécutoire à un accord librement consenti, et non à imposer unilatéralement des obligations à une partie.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, le délibéré a été prorogé.

Par décision prise par mention au dossier du 22 janvier 2026, la présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné la réouverture des débats.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2026, au cours de laquelle, les parties étaient représentés et ont maintenu leurs positions respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du Code de procédure civile dispose que " dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".

En vertu de l'article 835 du même code, " le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".

Sur la demande en paiement de la majoration forfaitaire contractuelle et de l'intérêt de retard contractuel

Il ressort des débats que par échanges de courriels, le bailleur a proposé au locataire des modalités de règlement échelonné de l'arriéré locatif, et que le locataire a, par courriel du 10 mai 2025, accepté ces modalités sans réserve.

Ces échanges de courriels établissent de manière certaine et concordante la volonté des parties de s'accorder sur le montant de l'arriéré et sur les modalités de son règlement, et à ce titre constituent un accord au sens de l'article 1565 du Code de procédure civile, susceptible d'homologation, la loi n'imposant pas de formalisme particulier.

Il sera relevé toutefois que cet accord ne porte que sur le montant de l'arriéré tel qu'il a été défini dans les courriels échangés incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire mais ne comprenant ni de clause pénale, ni de clause résolutoire, lesquelles n'ont pas été évoquées dans les échanges et n'ont pas fait l'objet d'un consentement réciproque.

Dans son assignation, Monsieur [V] [B] sollicite l'homologation d'un accord portant sur le règlement d'un arriéré locatif de 12.131 euros lequel ne comporte pas la majoration forfaitaire de 10% inscrite au bail ni intérêts au taux légal majoré de 5 points. Ce n'est que dans l'hypothèse où cet accord ne serait pas exécuté, qu'il sollicite du juge des référé la constatation de la clause résolutoire du bail ainsi que la condamnation du locataire au paiement de l'arriéré, de la clause pénale et à l'intérêt moratoire au taux légal majoré de 5 points.

Or il sera rappelé que le juge saisi d'une demande d'homologation d'accord ne dispose que du pouvoir de constater l'existence d'un accord entre les parties et, le cas échéant, de lui conférer force exécutoire. Il ne peut statuer au delà de cet objet ni connaître de prétentions qui ne constituent ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de la demande d'homologation.

En conséquence, seul l'accord résultant des courriels échangés pouvait être homologué, à l'exclusion de toute prétention relative à une clause pénale ou à une clause résolutoire qui ne figurent pas dans l'accord et ne constituent ni son accessoire, ni sa conséquence nécessaire.

Le locataire a intégralement réglé la dette reconnue dans l'accord en cours de procédure par deux virements intervenus les 25 juin 2025 et 1er juillet 2025, et le demandeur n'a donc pas maintenu sa demande d'homologation.

Il ne sollicite plus que le paiement de la clause pénale, de l'intérêt moratoire au taux légal majoré de 5 points et des frais de procédure et d'avocat et affirme se désister de sa demande au titre de la clause résolutoire.

Si l'assignation a bien saisi le juge des référés des prétentions relatives à la clause pénale et au taux légal majoré, celles-ci n'étant formulées qu'à titre conditionnel, dans la seule hypothèse du non paiement des échéances telles que prévus dans l'accord et cette condition ne s'étant pas réalisée, elles ne présentent plus de lien de rattachement avec la demande initiale et excèdent les pouvoirs du juge dans le cadre d'une procédure d'homologation.

En conséquence, il sera jugé n'y avoir lieu à référé sur ces demandes et Monsieur [V] [B] sera invité à mieux se pourvoir.

Sur la demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est plus justement fondée sur l'article 1240 du code civil en vertu duquel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, au jour de la délivrance de l'assignation, l'arriéré locatif n'était pas réglé et le bailleur était fondé à solliciter l'homologation de l'accord intervenu entre les parties ainsi que, le cas échéant, les conséquences du non-respect de celui-ci.

Le paiement intégral de la dette par le locataire est intervenu postérieurement à l'introduction de l'instance. Dans ces conditions, l'exercice de l'action ne peut être regardé comme fautif, dès lors qu'elle reposait initialement sur une situation de fait avérée et sur des prétentions qui n'étaient pas dépourvues de fondement au moment où elles ont été formées.

Il n'est donc pas établi que le demandeur ait agi avec mauvaise foi ou légèreté blâmable. Aucune faute ne peut être retenue à son encontre dans l'exercice de son droit d'agir.

En conséquence, aucune faute ne pouvant être reprochée à Monsieur [V] [B] dans l'exercice de son action, la SARL [E] [M] sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes au titre des frais du procès et les frais irrépétibles

L'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ".

En l'espèce, un accord a été conclu par échange de courriels sur le montant et les modalités de paiement de la dette.

Monsieur [V] [B] était donc fondé à saisir le juge des référés aux fins d'homologation de cet accord afin d'obtenir un titre exécutoire, les règlements de la SARL [E] [M] n'étant intervenus que postérieurement à l'assignation.

Ainsi, l'introduction de l'instance trouve directement son origine dans le comportement de la SARL [E] [M], qui n'avait pas exécuté spontanément ses obligations à la date de l'assignation.

La SARL [E] [M] sera par conséquent condamnée aux dépens qui comprendront les frais d'assignation, les frais de signification au créancier inscrit et les frais de délivrance de l'état des nantissements formalités prescrites par l'article L 143-2 du code de commerce.

Toutefois, après règlement de la dette, Monsieur [V] [B] a contraint la SARL [E] [M] à conclure plusieurs fois sur ses demandes nouvelles qui ne présentent plus de lien de rattachement avec la demande initiale.

Dans ses conditions, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes d'indemnités formées sur ce fondement

Sur l'exécution provisoire

Il sera enfin rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de la majoration forfaitaire contractuelle et de l'intérêt de retard contractuel ;

INVITE Monsieur [V] [B] à mieux se pourvoir ;

DEBOUTE la SARL [E] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la SARL [E] [M] aux dépens qui comprendront les sommes de 109,55 euros au titre des frais de signification de l'assignation, 57,38 euros au titre des frais de signification au créancier inscrit et 61,34 euros au titre des frais de délivrance de l'état des nantissements ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [V] [B] et la SARL [E] [M] de leurs demandes d'indemnités formées sur ce fondement ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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