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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 57631, 9 avr. 2026, RG 25/00335


Vérifier : TJ 57631, 9 avr. 2026, RG 25/00335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25/00335
Lieu / cour
tj57631
Chambre
1ère Ch. Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8deb7d195da062e0e1054d

Texte de la décision

19,645 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

[Adresse 1]

N° RG 25/00335 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DV3Q

J U G E M E N T
du 09 Avril 2026
Minute n°

DEMANDERESSE :

SARL CHAUFFAGE ET FERMETURES DE L’EST - CFE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François BURKATZKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Madame [O] [Q] épouse [H]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Mégane SCHERER

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 FEVRIER 2026

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge unique du TJ, assistée de Mégane SCHERER, greffière

Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le :

EXPOSE DU LITIGE

Par signature d'un devis N° D-23/11-15058 en date du 7 novembre 2023 Monsieur [F] [H] et Madame [O] [Q], épouse [H] ont confié la fourniture et l'installation d'une chaudière à la SARL CHAUFFAGE ET FERMETURES DE L'EST (CFE) moyennant le prix de 7918,08 euros TTC.

Un devis N°D-24/01-15463 en date du 5 février 2024 a été établi par ladite société portant sur un ballon thermodynamique, d'un radiateur KERMI et de différents matériels de chauffage moyennant le prix de 7562,22 euros TTC.

Par courrier du 7 mars 2024, la société CFE a mis en demeure les époux [H] de régler la facture du 7 mars 2024 d'un montant de 7562,22 euros.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines a enjoint aux époux [H] de payer à la société CFE la somme de 7572,22 euros en principal et 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ladite ordonnance a été signifiée aux époux [H] le 2 octobre 2024 selon les formalités de l'article 658 du code de procédure civile.

L'ordonnance d'injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie vente a été signifiée aux défendeurs le 14 janvier 2025

Ces derniers ont formé opposition le 11 février 2025.

Dans des conclusions déposées le 5 novembre 2025, la société CFE demande au tribunal de :

Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
Déclarer les demandes, fins et conclusions des époux [H] irrecevables, en tout cas mal fondées, les en débouter,
Condamner solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 7562,22 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024, date de la mise en demeure,
Condamner solidairement les époux [H] aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer et des frais d'exécution exposés,
Condamner solidairement les époux [H] à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappeler l'exécution provisoire de la décision.

Elle soutient que l'opposition formée par les époux [H] est irrecevable et fait valoir qu'elle a été formée hors délai.

Elle expose que le matériel a été fourni et livré au domicile des défendeurs et que ces derniers n'ont pas réglé la facture et ce malgré plusieurs relances. Elle soutient qu'un contrat a été conclu entre les parties pour la fourniture et la livraison du matériel de chauffage. Elle conteste que le matériel n'aurait pas été livré. Elle prétend que les époux [H] ont accepté oralement le contrat. Elle soutient que les demandeurs ont expressément reconnu avoir réceptionné les marchandises livrées à leur domicile dans leurs conclusions ce qui permet d'établir un commencement d'exécution du contrat. Elle conteste avoir manqué à son obligation d'information et conteste la qualité de profane de Monsieur [H]. Elle expose que ce dernier est salarié de la société depuis plusieurs années et a une parfaite connaissance des produits et tarifs de la société. Elle prétend que les époux [H] n'apportent aucune preuve d'un quelconque préjudice en lien avec un éventuel défaut d'information. Elle conteste avoir initié la procédure de manière abusive faisant valoir qu'elle n'agit que pour faire valoir un droit légitime au recouvrement d'une créance.

Dans des conclusions déposées le 5 février 2026, les époux [H] demandent au tribunal de :

Déclarer l'opposition recevable et bien fondée,
Débouter la société CFE de l'intégralité de ses demandes,
Mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 septembre 2024,
Débouter la société CFE de sa demande de paiement de la somme de 7562,22 euros au titre de la facture F-29242,
Condamner la société CFE à leur payer la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manquement à l'obligation d'information, et 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Ordonner la compensation des sommes éventuellement dues par les époux avec les dommages et intérêts dus par la société CFE en réparation des préjudices suis,
En tout état de cause,
Condamner les époux [H] aux entiers frais et dépens de la procédure,
Condamner les époux [H] à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société CFE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire.

Ils contestent que l'opposition aurait été faite hors délais et font valoir que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été faite à domicile et que ce n'est que le 28 janvier 2025 qu'une saisie attribution sur leurs comptes bancaires a été réalisée.

Ils contestent devoir les sommes réclamées à la société CFE et exposent que les échanges sont restés au stade de pourparlers et qu'ils n'ont pas commandé le ballon thermodynamique. Ils soutiennent que la société CFE n'apporte pas la preuve qu'un contrat a été conclu entre les parties. Ils prétendent qu'une grande partie de la marchandise n'a pas été livrée. Ils soutiennent que la société CFE n'apporte pas la preuve qu'elle a exécuté ses obligations et expose que la production de la facture ne saurait suffire à établir cette preuve.

Ils soutiennent que la société CFE ne rapporte pas la preuve d'avoir porté à leur connaissance, préalablement à la signature du contrat, les informations obligatoires du code de la consommation. Ils précisent qu'ils sont des consommateurs et non des professionnels et qu'ils doivent bénéficier des dispositions du code de la consommation.

Ils soutiennent que la société CFE n'a pas cessé de multiplier les procédures à leur encontre et que la présente procédure a été intentée sans raison valable.

A l'audience du 5 février 2026, les parties, non comparantes, étaient représentées par leur avocat.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Si l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée initialement le 2 octobre 2024, il ressort de l'acte du commissaire de justice que l'acte a été remis à étude de sorte que le délai pour faire opposition ne pouvait courir.

Ce n'est que le 28 janvier 2025 que la première mesure d'exécution, à savoir une saisie attribution sur les comptes bancaires détenus par les défendeurs ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, que le délai d'opposition a commencé à courir.

L'opposition a été déposée au greffe le 11 février 2026 soit dans le délai légal d'un mois de sorte que l'opposition formée par les époux [H] est recevable.

Sur le bien-fondé de la créance

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Les articles 1359, 1360 et 1361 du code civil disposent que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

Le contrat portant sur une somme supérieure à 1500 euros, il appartient à la société CFE d'apporter la preuve de l'acte conclu par les partis conformément aux dispositions de l'article 1376 du code civil.

Le devis du 5 février 2024 n'a pas été signé par les époux [H]. Il ne peut donc suffire à établir la preuve du contrat conclu entre les parties.

Les déclarations des défendeurs dans leurs dernières conclusions qui indiquent « sans la moindre explication, de la marchandise a été livrée à [leur] domicile » , « que le seul fait que les époux aient réceptionné de la marchandise n'est pas suffisant », constituent un commencement de preuve par écrit qui autorise la société CFE à produire tout autre élément de preuve de nature à établir la preuve du contrat conclu entre les parties.

Il est versé plusieurs attestations qui permettent de confirmer la commande et la livraison du matériel au domicile des époux. Monsieur [S] [Y] qui exerce la profession de chauffagiste certifie avoir livré un ballon thermodynamique DE DIETRICH au domicile des défendeurs. Monsieur [G] [B], chauffagiste, certifie avoir effectué des travaux de chauffage pour les défendeurs et notamment le branchement d'un ballon thermodynamique DE DIETRICH. Monsieur [K] [I] confirme également ces déclarations.

Le fait que les attestations proviennent de salariés de la société ne saurait suffire à leur retirer toute force probante en ce que la livraison du matériel a nécessairement été faite par des salariés de la société qui sont les plus à même d'attester de la réalisation de la prestation.

La déclaration des époux [H] dans leurs dernières conclusions, la livraison des marchandises qui n'est pas contestée par ces derniers ainsi que les différentes attestations produites permettent d'établir l'existence d'un contrat conclu entre les parties portant sur la livraison d'un ballon thermodynamique DE DIETRICH.

Les époux [H] ne justifient pas avoir réglé le solde de la facture.

La créance étant fondée en son principe et son montant, il convient de condamner les époux [H] à verser la société CFE la somme de 7562,22 euros.

Sur le manquement à l'obligation d'information

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes des articles 1217, 1229 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Si l'indemnisation ne doit pas être supérieure au préjudice, elle doit compenser tout le dommage.
Il résulte des articles L 111-1 et suivants du code de la consommation Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;

2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Sur la soumission du contrat aux prescriptions informatives édictées par le code de la consommation

Il n'est pas contesté que Monsieur [H] exerçait la profession de commercial dans ladite société de sorte qu'il avait nécessairement connaissance des produits et des pratiques de la société. S'il soutient que son activité se limitait à la vente de menuiseries , il ressort notamment du devis du 7 novembre 2023 portant sur des produits de chauffage qu'à la rubrique "personne contact interne à la société" est indiqué le nom de Monsieur [H] ce qui tend à affaiblir les déclarations de ce dernier sur la limitation de ses connaissances au seul secteur des menuiseries.

Au regard de la qualité de professionnel de Monsieur [H] dont l'activité professionnelle se situait dans le même domaine que le contrat souscrit, les prescriptions informatives du code de la consommation ne trouvent pas à s'appliquer.

Faute d'établir un manquement de la société CFE à son obligation d'information, les époux [H] seront déboutés de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Les époux [H], qui succombent, ne sauraient soutenir que la société CFE a abusivement introduit la présente procédure de sorte qu'ils seront déboutés de ce chef.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les époux [H], succombant dans la procédure, seront condamnés solidairement aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Des considérations d'équité commandent de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

Déclare recevable l'opposition à l'injonction de payer du 12 septembre 2024 formée par Monsieur [F] [H] et Madame [O] [Q], épouse [H] le 11 février 2025;

Dit que la présente décision se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 septembre 2024 . ;

Condamne solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [O] [Q], épouse [H] à verser à la SARL CHAUFFAGE ET FERMETURES DE L'EST la somme de 7562,22 euros au titre du solde de la facture N°F-29242, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

Déboute Monsieur [F] [H] et Madame [O] [Q], épouse [H] de leur demande de condamnation au titre du manquement à l'obligation d'information de la SARL CHAUFFAGE ET FERMETURES DE L'EST ;

Déboute Monsieur [F] [H] et Madame [O] [Q], épouse [H] de leur demande de condamnation au titre de la résistance abusive ;

Condamne Monsieur [F] [H] et Madame [O] [Q], épouse [H] aux dépens y compris ceux de la procédure d'injonction de payer et des frais d'exécution exposés.

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Mégane SCHERER Nathalie ESSELIN-LELOUP

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