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TJ 57631, 7 mai 2026, RG 25/00149


Vérifier : TJ 57631, 7 mai 2026, RG 25/00149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/00149
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8deb92195da062e0e105d3

Texte de la décision

13,826 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00149 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYYR CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Angélique HUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

S.A.S. CAR-ITEX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par par Me Fanny CARA, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Redouane SAOUDI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

S.A.S. [Q] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [Q], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS CAR-ITEX, société immatriculée au RCS de SARREGUEMINES sous le numéro 823 360 953, désigné selon jugement de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de SARREGUEMINES en date du 14 octobre 2025 (RG 25/00324),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fanny CARA, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Redouane SAOUDI, avocat au barreau de METZ

SCP [D] prise en la personne de Maître [H] [W], [Adresse 4] à 57000 METZ, es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CAR-ITEX, société immatriculée au RCS de SARREGUEMINES sous le numéro 823 360 953, désigné selon jugement de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de SARREGUEMINES en date du 14 octobre 2025 (RG 25/00324),, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Fanny CARA, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Redouane SAOUDI, avocat au barreau de METZ

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 19 MARS 2026

ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 07 MAI 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte notarié reçu le 15 janvier 2018 par Maitre [Y] [O], notaire à [Localité 2], la Communauté de Communes du Pays de [Localité 2] a conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec la SAS CAR-ITEX, portant sur la construction d'un immeuble bâti dans la zone industrielle de [Localité 2]. Le contrat a pris effet le 1er avril 2018 pour une durée de 10 ans. Le contrat met à la charge du crédit-preneur une redevance mensuelle de 16.000 euros hors taxe outre les charges.

Par acte de commissaire de justice signifié le 29 juillet 2025, la Communauté de Communes du Pays de [Localité 2] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de crédit-bail à la SAS CAR-ITEX pour un montant de 812.203,73 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié le 05 septembre 2025, la Communauté de Communes du Pays de Bitche a assigné la SAS CAR-ITEX devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé.

L'affaire appelée une première fois à l'audience du 02 octobre 2025, a été renvoyée à plusieurs reprises.

En cours de procédure, par jugement rendu par la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 14 octobre 2025, la SAS CAR-ITEX a été placée en redressement judiciaire.

Par acte de commissaire de justice signifié le 28 octobre 2025, la Communauté de Communes du Pays de [Localité 2] a assigné la SAS [Q]&ASSOCIES, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS CAR-ITEX, et Maitre [H] [W], ès qualité d'administrateur judiciaire.

A l'audience du 20 novembre 2025, les instances ont été jointes.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, le délibéré a été prorogé.

Par décision du 22 janvier 2026, mentionnée au dossier, il a été ordonné la réouverture des débats et les parties ont été convoquées à l'audience du 05 mars 2026, lors de laquelle l'affaire a été contradictoirement renvoyée à l'audience du 19 mars 2026.

A cette audience, la Communauté de Communes du Pays de [Localité 2], représentée, a développé oralement ses dernières conclusions du 28 octobre 2025, par lesquelles elle sollicite de juge des référés de :

- Constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de crédit-bail régularisé entre les parties est acquise depuis le 29 aout 2025 ;
- Dire et juger, en conséquence, que le contrat de crédit-bail immobilier est résilié à compter de cette date et que la SAS CAR-ITEX est occupante sans droit ni titre ;
- Ordonner l'expulsion immédiate de la SAS CAR-ITEX et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 6] à [Localité 3], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
- Fixer au passif de la société CAR-ITEX une créance de la Communauté de Communes du Pays de [Localité 2] d'un montant de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris ceux du commandement de payer, soit 397,73 euros TTC.

A l'appui de ses prétentions, la Communauté de Communes du Pays de [Localité 2] soutient qu'eu égard au placement en redressement judiciaire de la SAS CAR-ITEX et conformément à l'interdiction formulée par l'article L.622-21 du Code de commerce, elle renonce à ses demandes pécuniaires, mais n'entend aucunement renoncer à sa demande d'expulsion fondée sur les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, laquelle est parfaitement recevable et bien fondée.

Elle expose à ce titre que le commandement de payer ayant été délivré le 29 juillet 2025, la clause résolutoire est acquise depuis le 29 aout 2025.

La SAS CAR-ITEX, la SAS [Q] & ASSOCIES ès qualité prise en la personne de Maître [A] [Q], la SCP [D] es qualité prise en la personne de Maître [H] [W] étaient représentées à l'audience, et ont developpé oralement leurs dernières conclusions du 19 novembre 2025, par lesquelles elles demandent au juge des référés de dire n'y avoir lieu a référé sur les demandes de la Communauté de Communes du Pays de Bitche et par conséquent :

- rejeter les demandes d'expulsion et de condamnation au paiement de la Communauté de [Localité 4] ;
- condamner la Communauté de Communes du Pays de [Localité 2] à payer à la SAS CAR-ITEX la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Elles font valoir que le commandement de payer visant la clause résolutoire est entaché d'irrégularités, tenant notamment à une erreur de date affectant le contrat de crédit-bail qui n'aurait pas été conclu le 15 janvier 2018 mais le 22 janvier 2018, et à l'absence de décompte détaillé joint à l'acte, ne leur permettant pas de vérifier le bien-fondé et les dates d'échéances des sommes réclamées.

Elles soutiennent par ailleurs que, bien que la SAS CAR-ITEX ait été placée en redressement judiciaire, elle demeure confiante quant à son avenir, celle-ci portant de nouveaux projets. A l'inverse, son expulsion des locaux objets du crédit-bail entrainerait l'arrêt immédiat de l'activité et conduirait inévitablement à sa liquidation judiciaire.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".

L'article 835 dispose quant à lui que " le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 1103 du code civil dispose " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".

L'article 1104 du code civil dispose " les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ".

L'article 1225 du même code énonce quant à lui " la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. "

Il ressort des pièces produites aux débats que le crédit-bail liant les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de la redevance de crédit-bail ou accessoires quelconques ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions du crédit-bail par le crédit-preneur, un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter resté en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et contenant déclaration par le crédit-bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, le crédit-bail sera résilié de plein droit et sans formalité même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieure à l'expiration du délai ci-dessus.

En l'espèce, le 29 juillet 2025, la Communauté de Communes du Pays de [Localité 2] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 812.203,73 euros. Ce commandement reproduit les termes de la clause résolutoire et énonce qu'à défaut de paiement de cette somme dans le délai d'un mois, le demandeur entendra se prévaloir de la clause résolutoire. Il comporte la mention suivante " détail du principal selon décompte ci-après joint et faisant partie intégrante de l'acte ".

Ce décompte n'est toutefois pas produit. Les pages de l'acte ne sont pas numérotées et l'acte ne comporte aucune mention précisant combien il comporte de pages. Il ne peut donc être vérifié que cet acte comportait bien une annexe.

Il est constant que la clause résolutoire de plein droit permet aux parties de soustraire la résolution d'une convention à l'appréciation des juges.

Le juge des référé, qui n'a pas de pouvoir d'appréciation de l'existence d'inexécution suffisament grave qui justifierait la résolution du contrat, peut cependant vérifier si les conditions de la clause résolutoire sont remplies, et dans cette hypothèse, en constater l'acquisition.

Il n'appartient pas au juge des référés, dont les décisions sont provisoires et n'ont pas au fond autorité de la chose jugée, d'apprécier la validité d'un commandement de payer et a fortiori d'en prononcer la nullité. Cependant, il est tout aussi constant que, si cette nullité apparaît évidente, elle peut constituer une contestation sérieuse au sens de l'article 835 du code de procédure civile.

Par ailleurs, le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause

Il ressort de l'analyse du commandement de payer délivré le 29 juillet 2025 que ce dernier ne permet pas de comprendre la ventilation des sommes appelées pour un montant de 812.203,73 euros, ne comportant, ni dans son corps, ni en annexe, un décompte détaillé des sommes réclamées au titre de l'arriéré.

Il est dès lors sérieusement contestable que le crédit-preneur ait pu prendre la mesure exacte des violations aux stipulations du bail justifiant la mise en œuvre de la clause résolutoire, de sorte que la demande de la Communauté de Communes du Pays de [Localité 2] se heurte à une contestation sérieuse.

Au regard de ce qui précède, il sera par conséquent dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble demandes de la Communauté de Communes du Pays [Localité 5] qui sera renvoyée à mieux se pourvoir.

Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens ;

La Communauté de Communes du Pays de [Localité 2], succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Il n'apparait par ailleurs pas inéquitable toutefois de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 juillet 2025 tel que versé aux débats ne permet pas au juge des référés de contrôler, avec l'évidence requise, la mise en jeu de la clause résolutoire ;

En conséquence,

DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la Communauté de Communes du [Localité 6] et l'invite à mieux se pourvoir ;

CONDAMNE la Communauté de Communes [Localité 7] aux dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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