TJ 57631, 21 mai 2026, RG 25/00143
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00143 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYU6 CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
S.A.S. PIZZA D’OR, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°905 029 484, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fanny CARA, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ,
DÉFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 19 MARS 2026
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 21 MAI 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS PIZZA D'OR exploite une activité de restauration rapide dans un local situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Le 17 mai 2024, son restaurant a été inondé suite à des précipitations importantes ayant entrainé la crue de cours d'eau ; le phénomène a été reconnu en catastrophe naturelle.
La SAS PIZZA D'OR a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnel auprès de la compagnie ALLIANZ le 13 février 2023, lequel était en cours de validité au moment du sinistre.
Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur confiée au cabinet [P]. Un premier rapport intermédiaire a été établi le 31 mars 2025.
Faisant valoir que l'assureur n'avait versé aucun acompte sur son indemnisation, la SAS PIZZA D'OR a, par exploit de commissaire de justice du 28 août 2025, fait citer la SA ALLIANZ IARD devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement d'une provision de 50.000 euros en réparation des préjudices subis ainsi qu'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 06 novembre 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois, avant d'être appelée à l'audience du 19 mars 2026 lors de laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la SAS PIZZA D'OR, représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions du 11 février 2026 par lesquelles elle reprend les demandes formées dans son assignation sauf à augmenter l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.600 euros.
Elle affirme que le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines est territorialement et matériellement compétent.
Elle fait valoir que l'organisation d'une mesure d'expertise doit intervenir avant tout procès pour chiffrer son préjudice.
Sur la provision, elle affirme qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'elle a subi des dégâts considérables, que le chiffrage préalable établi par l'expert amiable lui permet d'ores et déjà de réclamer une provision de 50.000 euros. Elle souligne que si elle a pu ouvrir son restaurant, l'absence d'indemnisation par l'assureur impacte fortement sa situation financière. Elle assure avoir produit tous les documents en sa possession et ne pas être capable de communiquer les factures détruites dans l'inondation. Elle ajoute que la défenderesse n'explique pas en quoi l'origine des fonds ayant servi aux travaux de rénovation l'empêcherait de l'indemniser, dans la mesure où les dommages sont établis et que le chiffrage peut être réalisé sur devis. Elle répond que ces travaux ont été financés par des fonds personnels et que le compte rendu d'expertise évalue provisoirement les dommages à 50.000 euros.
En réplique, la SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, a développé oralement ses dernières écritures du 16 mars 2026 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée, elle sollicite qu'il lui confère la mission de chiffrer les pertes d'agencement et d'exploitation outre tous préjudices accessoires au regard des stipulations contractuelles notamment en veillant à s'assurer la propriété des biens sinistrés. Elle conclut au débouté de la demande de provision, subsidiairement à ce qu'elle soit limitée à 18.000 euros et la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle affirme qu'il sera nécessaire que l'expertise détermine l'appartenance des biens professionnels et des agencements et procède à l'évaluation des pertes d'exploitation au regard des dispositions contractuelles.
Elle s'oppose à la demande de provision, affirmant que la demanderesse n'a pas versé les pièces sollicitées par l'expert, qu'elle ne justifie pas même de l'emploi des fonds propres du gérant. Elle répond à la demanderesse qui prétend que les documents ont été détruits dans l'inondation, que l'eau avait atteint une hauteur de 40 cm, que l'assureur n'a pas vocation à indemniser des biens appartenant au bailleur, qu'en l'absence de production de factures et d'un état d'endettement de moins de 3 mois, la créance est discutable.
Elle oppose également les conditions contractuelles et notamment la franchise légale.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la provision ne portera que sur le poste marchandise avec application de la franchise légale.
L'affaire a été mise au délibéré au 07 mai 2026 prorogé au 21 mai 2026, et la décision rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, il résulte des éléments du litige, que le local où la demanderesse exploite son activité commerciale de restauration a fait l'objet d'une inondation le 17 mai 2024 et a subi de très importants dommages. Le restaurant a été fermé durant une longue période.
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas sa garantie, toutefois, l'expertise qu'elle a faite diligenter n'est pas parvenue à son terme, seul un rapport intermédiaire ayant été déposé en l'absence de communication à l'expert de l'intégralité des documents qu'il a sollicités.
Aucun accord sur le chiffrage des dommages n'est donc intervenu entre les parties.
Dès lors, la SAS PIZZA D'OR justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La SA ALLIANZ IARD justifie également un intérêt légitime à obtenir l'ajout dans la mission de l'expert de chefs qu'elle a décliné dans ses écritures.
Il convient de faire droit à la demande d'expertise, et d'ordonner une expertise dont les termes seront fixés au dispositif de la présente décision et qui comprendront la mission proposée par la SA ALLIANZ IARD.
Sur la demande de provision
L'article 835 du Code de procédure civile dispose : " le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
Le rapport intermédiaire du 31 mars 2025 établi par l'expert mandaté par la SA ALLIANZ IARD augure que les dommages soient de grande ampleur. L'expert a constaté que toutes les pièces avaient été impactées, que les aménagements, le contenu, les marchandises, l'électroménager, les équipements divers avaient été détruits et que l'activité était suspendue.
L'estimation prévisionnelle du cabinet [P] s'élève à 438.005 euros de préjudice.
Les travaux de remise en état sont justifiés par une facture n° F - 240317- R1 de la SAS SBOYA SERVICE RENOVATION du 06 novembre 2024 d'un montant de 67.073,40 euros. L'origine des fonds est sans emport sur le droit à indemnisation, l’indemnité ayant vocation à être versée sur justification du montant du préjudice et non de la prise en charge préalable de celui-ci par l'assuré.
Cette facture suffit à rendre incontestable le montant de la provision de 50.000 euros sollicitée, nonobstant la franchise contractuelle, étant observé au surplus que la SA ALLIANZ IARD admet devoir indemniser les marchandises à hauteur de 18.000 euros.
Aussi, il sera fait droit à la demande de provision de la SAS PIZZA D'OR au titre de l'indemnisation à intervenir de son préjudice et la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à lui payer une provision de 50.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l'article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés, qui ne peut préjuger de l'action au fond, de statuer sur les dépens, quand bien même ne serait-il saisi que d'une demande d'expertise.
L'avance des frais d'expertise restera à la charge de la SAS PIZZA D'OR qui a intérêt à l'opération d'expertise.
La SA ALLIANZ IARD qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable par ailleurs de la condamner à payer à la La SAS PIZZA D'OR la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé enfin que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 4] [Localité 3]
Port. : 06.30.97.18.24 Mèl : [Courriel 1]
Lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix,
Aux fins de :
- prendre connaissance du dossier de la procédure,
- se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 3] à [Localité 2],
- convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
- se faire remettre par les parties toutes pièces utiles pour l'accomplissement de sa mission et notamment les documents contractuels et techniques tels que plans, devis, factures d'achat d'origine du matériel/ mobilier endommagé, des travaux réalisés lors de la rénovation du local, les rapports d'expertise amiable, un état des nantissements récent, le bail commercial portant sur l'immeuble.
Sur les pertes d'agencement :
- examiner l'ensemble du local commercial et constater les dégâts occasionnés par la catastrophe naturelle du mois de mai 2024,
- lister et chiffrer l'ensemble des préjudices matériels subi concernant le bien immobilier et mobilier professionnel, notamment les pertes d'agencement au regard des stipulations contractuelles, vérifier la propriété des biens,
- chiffrer le coût de déblayage et de démolition,
- proposer une évaluation chiffrée des travaux devant être réalisés afin de remettre en état le local,
- fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection ainsi que sur les préjudices accessoires qu'elle pourrait entrainer tels que privation ou limitation de jouissance ;
Sur les pertes d'exploitation :
- examiner les documents comptables de la SAS PIZZA D'OR : bilans et comptes de résultats détaillés, annexes comptables complètes, rapports de gestion annuels, procès-verbaux des assemblées générales d'approbation des comptes, liasses fiscales déposées, relevés bancaires mensuels, contrats commerciaux, l'état détaillé des créances clients et dettes fournisseurs, bulletins de salaires et contrat de travail, tout document relatif aux distributions de dividendes, rémunérations ou avantage quelconque
- chiffrer la perte d'exploitation durant la période de fermeture,
- chiffrer la perte d'exploitation depuis le sinistre.
Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse,
Indiquons à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours et qu'à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations,
Fixons à l'expert un délai maximum de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée,
Ordonnons à la SAS PIZZA D'OR de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations ( agence territorialement compétente : DRFIP Auverge-Rhône-Alpes etc département du Rhône Pôle de Gestion des Consignations, [Adresse 5]) la somme de 4.000 euros dans le délais de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile,
Disons que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
Indiquons que l'expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
Rappelons que selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile, " lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonner par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ",
Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité,
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, à la requête de la partie la plus diligente,
Disons de même que l'expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu'il sera statué par simple ordonnance sur requête,
Condamnons la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS PIZZA D'OR une provision de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
Condamnons la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l'instance,
Condamnons la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS PIZZA D'OR la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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