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TJ 57631, 21 mai 2026, RG 25/00197


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Date
21/05/2026
Numéro
25/00197
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8debaf195da062e0e1067c

Texte de la décision

17,521 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00197 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZZG CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEURS :

Monsieur [A] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Estelle BATON, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocats au barreau de METZ

Madame [K] [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Estelle BATON, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocats au barreau de METZ

DÉFENDEURS :

Monsieur [Q] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine ARNETT de la SELARL A & M AVOCATS, avocats au barreau de SARREGUEMINES

S.A.R.L. AJ CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

Madame [X] [T] né(e) [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine ARNETT de la SELARL A & M AVOCATS, avocats au barreau de SARREGUEMINES

S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Angélique HUM de l’ASSOCIATION HUM ET SCHWARTZ, avocats au barreau de SARREGUEMINES

S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Fanny CARA de l’ASSOCIATION MARTIAL GAGNEUX FANNY CARA, avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Frédéric VERRA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 19 MARS 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 21 MAI 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique reçu le 25 novembre 2022 par Maître [L] [N], notaire à [Localité 2], Monsieur [A] [F] et Madame [K] [I] ont acquis auprès de Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [U] épouse [T] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3].

Monsieur [A] [F] et Madame [K] [I] se plaignant d'infiltration affectant le bien immobilier moins d'un an après son acquisition, une expertise amiable a été diligentée par leur assureur de protection juridique et confiée au cabinet EUREXO.

Ils ont également fait réaliser un constat de commissaire de justice du 29 janvier 2025.

Par actes de commissaire de justice signifiés les 10 et 12 novembre 2025, Monsieur [A] [F] et Madame [K] [I] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [U] épouse [T], la SARL AJ CONSTRUCTION, la SA ALLIANZ IARD ainsi que la SA ORANGE.

L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 04 décembre 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois.

Au rappel de l'affaire à l'audience du 19 mars 2026, Monsieur [A] [F] et Madame [K] [I] étaient représentés et ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions notifiées le 29 janvier 2026 par lesquelles ils sollicitent une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et concluent au débouté des demandes des défendeurs.

A l'appui de leur demande d'expertise, ils exposent que les désordres constatés dans le cadre des opérations d'expertise amiable et du constat de commissaire de justice sont apparus moins d'un an après l'acquisition du bien dont la construction avait été confiée à la SARL AJ CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Ils ajoutent qu'il ressort de l'expertise amiable que les infiltrations pourraient également provenir de la chambre de tirage exploitée par la SA ORANGE.

Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [U] épouse [T], représentés ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions du 1er décembre 2025 aux termes desquelles ils indiquent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée.

Ils précisent toutefois être des vendeurs non professionnels et imputent principalement les désordres à la SARL AJ CONSTRUCTION ainsi qu'à la SA ORANGE, faisant valoir l'origine de l'infiltration potentiellement au niveau de la chambre de tirage de la France TELECOM et des insuffisances affectant l'étanchéité de l'ouvrage.

La SA ORANGE, également représentée à l'audience, s'en est rapporté à ses écritures du 30 novembre 2025, par lesquelles elle déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée aux frais avancés des demandeurs, condamnés en outre aux dépens.

Elle sollicite en outre que la mission de l'expert délimite avec précision les désordres et travaux relevant de la structure de l'immeuble, du système de drainage et de l'étanchéité, de ceux susceptibles d'être imputables aux réseaux de télécommunication.

La SA ALLIANZ IARD représentée, a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 02 février 2026, dans lesquelles elle indique qu'elle ne s'oppose pas davantage à l'expertise judiciaire sollicitée, mais demande la communication des devis, factures, marchés et procès-verbal de réception relatifs aux travaux réalisés par la SARL AJ CONSTRUCTION, le cas échéant sous astreinte, la juridiction se réservant la compétence pour la liquidation de l'astreinte.

Elle soutient qu'aucune pièce produite aux débats ne permet, à ce stade, d'établir avec certitude l'intervention de son assurée dans la réalisation de l'ouvrage litigieux, et souligne son absence aux opérations d'expertise amiable. Elle sollicite également la condamnation des consorts [H] à consigner la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire ainsi qu'aux dépens.

La SARL AJ CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, puis prorogée au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l'espèce, les demandeurs produisent notamment un rapport d'expertise amiable du 14 février 2025, établi à la suite d'opérations d'expertise réalisées le 28 janvier 2025, ainsi qu'un constat de commissaire de justice du 29 janvier 2025.

Ces éléments mettent en évidence l'existence de désordres affectant l'immeuble litigieux, caractérisés par des infiltrations d'eau et des défauts d'étanchéité dont l'origine et l'étendue demeurent à déterminer avec précision.

Il existe dès lors un motif légitime au sens des dispositions précitées d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer l'origine des désordres, d'identifier les éventuelles responsabilités encourues et de préciser les travaux propres à y remédier.

Les demandeurs ainsi que les consorts [D] produisent plusieurs devis et factures établis au nom de Monsieur [Q] [T] par la SARL AJ CONSTRUCTION. Il n'est pas contesté qu'elle était assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Il convient de relever toutefois que ces pièces comportent des mentions imprécises et contradictoires, certaines faisant référence à une adresse située à [Localité 1], d'autres mentionnant " maison 1 " ou " maison 2 ", alors qu'il ressort des débats que deux maisons mitoyennes ont été édifiées par les consorts [D], dont une seule correspond à l'immeuble litigieux.

Seule l'une des factures produites mentionne précisément l'adresse " [Adresse 7] à [Localité 3] ", mais elle concerne uniquement les travaux d'aménagement extérieur.

Le rapport d'expertise amiable du 14 février 2025 relevait cette difficulté, et soulignant que des pièces communiquées, aucun élément contractuel ne permettant d'identifier précisément les travaux exécutés par la SARL AJ CONSTRUCTION.

S'agissant de la SA ORANGE, le rapport d'expertise amiable du 14 février 2025 fait état de l'hypothèse selon laquelle les infiltrations litigieuses pourraient provenir d'une chambre de tirage relevant du réseau de télécommunication exploité par cette société.

Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé de cette hypothèse.

L'ensemble de ces éléments apparaissent suffisants pour justifier la présence de la SA ORANGE et de la SARL AJ CONSTRUCTION aux opérations d'expertise, afin que puissent être menées contradictoirement les investigations techniques utiles à la détermination de l'origine des désordres invoqués.

Dans ces conditions, il convient d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de déterminer l'origine, l'étendue et les causes des désordres affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier et les responsabilités éventuellement encourues.

Il apparaît également légitime d'inclure dans la mission de l'expert la distinction des désordres et travaux relevant de la structure de l'immeuble, du système de drainage et d'étanchéité, de ceux susceptibles d'être imputables aux réseaux de télécommunication, et exclue toute appréciation de nature juridique ou normative, cette précision apparaissant nécessaire au strict encadrement de la mission confiée à l'expert.

En outre, la mesure d'expertise judiciaire ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ayant notamment pour objet d'éclairer sur l'origine des désordres et leur imputabilité, il convient de faire droit à la SA ALLIANZ IARD tendant à voir enjoindre aux consorts [H] ainsi qu'aux consorts [D] de produire tous les documents relatifs aux travaux réalisés par la SARL AJ CONSTRUCTION, et de manière générale de leur rappeler qu'elles doivent produire tous documents utiles à l'accomplissement de la mission de l'expert, ce dernier disposant par ailleurs des pouvoirs nécessaires pour solliciter toute pièce complémentaire qu'il estimerait utile à la manifestation de la vérité technique.

Il n'y a lieu à assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.

Monsieur [A] [F] et Madame [K] [I], qui ont intérêts aux opérations d'expertise, feront l'avance des frais d'expertise et des dépens de l'instance.

Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et commet pour y procéder :

[Y] [E]
[Adresse 8]
E-mail :[Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01]

Expert à la Cour d'appel de METZ, avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux de l'immeuble [Adresse 9] à [Localité 3], les visiter, les décrire ;
- Rechercher l'existence des désordres, de les décrire, d'en apprécier l'importance, d'en rechercher l'origine ou les origines ;
- Dire si les dommages constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
- Rechercher et dire si les travaux d'étanchéité des murs de l'habitation, ont été effectués selon les règles de l'art, dans la négative d'indiquer ceux qui n'ont pas été réalisés et d'en rechercher la cause ;
- Dans ce cadre, distinguer précisément les désordres et travaux relevant de l'édification de la structure de l'immeuble, du drainage et de l'étanchéité de ceux susceptibles d'être imputables aux réseaux de télécommunication ou à toute installation relevant de l'exploitation d'un réseau extérieur ;
- Donner son avis sur les responsabilités encourues ;
- Dire si les constatations effectuées au cours des opérations d'expertise rendent nécessaire l'appel de toute autre personne ou société dans la cause ;
- Dire quels travaux sont nécessaires pour remédier aux désordres ; d'indiquer lesquels doivent être entrepris d'urgence pour empêcher leur aggravation ;
- Apprécier le coût de ces travaux ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
- Evaluer les troubles de jouissance à subir par Monsieur [F] et Madame [I] du fait des travaux de reprise à intervenir en raison des différents désordres, ainsi que les troubles de jouissance d'ores et déjà subis en raison des différents désordres.

DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse.

FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son pré-rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée.

DIT que l'expert laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations ;

ENJOINT à Monsieur [A] [F] et Madame [K] [I] ainsi qu'à Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [U] épouse [T] de produire auprès de l'expert et des autres parties aux opérations d'expertise tous les documents relatifs aux travaux réalisés par la SARL AJ CONSTRUCTION ;

RAPPELLE que l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utile ;

RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du code de procédure civile, " lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. "

AUTORISE l'expert, en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, à se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours ;

RAPPELLE que l'expert n'autorise aucun travail de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le Juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état selon le cas ;

SOULIGNE qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;

DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;

DIT que Monsieur [A] [F] et Madame [K] [I] feront l'avance des frais d'expertise ;

ORDONNE à Monsieur [A] [F] et Madame [K] [I] de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations la somme de 4.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile,

DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation,

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

CONDAMNE Monsieur [A] [F] et Madame [K] [I] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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