TJ 57631, 21 mai 2026, RG 26/00014
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00014 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D2ZY CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [Y], [F], [I] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Etienne MANGEOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [A]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Madame [D] [Z] [Q]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 19 MARS 2026
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 21 MAI 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de vente du 05 novembre 2025 reçu par Maître [O] [H], notaire à [Localité 2], Monsieur [Y] [J] a acquis un immeuble à usage d'habitation auprès de Monsieur [L] [A] et Madame [D] [Q], situé [Adresse 4] à [Localité 3].
À la suite de la vente, la chaudière de l'habitation a présenté une panne.
Par courrier du 26 novembre 2025, Monsieur [Y] [J] a mis en demeure Monsieur [L] [A] et Madame [D] [Q] de prendre en charge les frais de remplacement du système de chauffage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2025, Monsieur [L] [A] et Madame [D] [Q] ont décliné toute responsabilité concernant le dysfonctionnement du système de chauffage.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 janvier 2026, Monsieur [Y] [J] a assigné Monsieur [L] [A] et Madame [D] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 12 février 2026, puis renvoyée à plusieurs reprises avant d'être retenue à l'audience du 19 mars 2026.
À cette audience, Monsieur [Y] [J], représenté, s'en rapporte aux termes de son assignation, par laquelle il sollicite du juge des référés d'ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et, subsidiairement, de condamner Monsieur [L] [A] et Madame [D] [Q] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'appui de ses prétentions, Monsieur [Y] [J] fait valoir que, compte tenu du bref délai entre la vente et la survenance de la panne, le dysfonctionnement existait nécessairement antérieurement à la cession.
Il produit, au soutien de sa demande, deux devis prévoyant le remplacement de la chaudière ainsi qu'une photographie de celle-ci.
Monsieur [L] [A] et Madame [D] [Q], également représentés à l'audience, sollicitent du juge des référés de débouter Monsieur [Y] [J] de l'intégralité de ses demandes. À titre subsidiaire, ils demandent de compléter la mission de l'expert telle qu'indiquée dans leurs écritures, de débouter le demandeur de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux dépens de l'instance.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [L] [A] et Madame [D] [Q] font valoir l'absence de preuve des allégations du demandeur.
Ils soutiennent ainsi que la mesure d'expertise ne saurait avoir pour objet de pallier une carence probatoire.
Ils ajoutent par ailleurs que l'acte authentique mentionne que les installations ne comportent aucune anomalie.
Les défendeurs invoquent enfin la clause selon laquelle l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, Monsieur [Y] [J] sollicite l'ordonnance d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, dans la perspective d'intenter une action au fond, notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il produit, au soutien de sa demande, deux devis chiffrant le remplacement total de la chaudière à gaz ancienne par des chaudières à gaz à très haute performance énergétique ainsi que le rapport d'intervention de la SAS E.G.S.M. lequel précise uniquement avoir procédé à une recherche de la panne, sans aucune précision sur le type de panne.
Monsieur [Y] [J] ne verse ainsi aux débats ni constat de commissaire de justice, ni expertise amiable, ni aucun élément technique de nature à fournir des indications sur la nature du désordre allégué.
S'il fait valoir que la panne est intervenue peu de temps après la vente et qu'elle serait, de ce fait, nécessairement antérieure à celle-ci, cet élément, à lui seul, demeure insuffisant pour caractériser l'existence possible d'un vice affectant la chaudière au moment de la vente, d'autant plus qu'il ressort de l'acte authentique de vente que l'installation de chauffage était ancienne, datant de plus de quinze ans, de sorte que la survenance d'un dysfonctionnement ne présente pas, en soi, un caractère anormal.
Par ailleurs, cet acte reprend les conclusions du diagnostic réalisé le 15 mai 2025, soit moins de six mois avant la vente, lequel mentionne que l'installation de gaz ne comporte aucune anomalie.
Dans ces conditions, il n'existe pas de lien suffisant entre les éléments versés aux débats et le litige futur envisagé. Les éléments produits par Monsieur [Y] [J] ne permettent dès lors pas de caractériser un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande d'expertise formée par Monsieur [Y] [J].
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
Monsieur [Y] [J], succombant, sera condamné aux dépens de l'instance, et sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur [Y] [J] ;
REJETTE, par voie de conséquence, les demandes subséquentes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux dépens de l'instance ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [Y] [J] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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