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TJ 57631, 21 mai 2026, RG 26/00036


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Date
21/05/2026
Numéro
26/00036
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8debc1195da062e0e106f2

Texte de la décision

12,882 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00036 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3EP CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle METZGER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [M] [E] [Q]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] [Adresse 3]
non comparant

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 19 MARS 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 21 MAI 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er avril 2024, Monsieur [R] [P] a donné à bail commercial à Monsieur [G] [M] [E] [Q], des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], pour y exercer une activité de café, PMU moyennant un loyer annuel de 9.960 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié le 24 avril 2025, Monsieur [R] [P] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [G] [M] [E] [Q], pour un montant de 3.490,38 euros, frais d'acte et droit de l'article 444-31 compris.

Par acte de commissaire signifié le 24 février 2026, Monsieur [R] [P] a assigné Monsieur [G] [M] [E] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé aux fins de :

- Constater la résiliation de plein droit de la location consentie au défendeur, concernant le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3] et ce depuis le 24 mai 2025 ;
- Constater que, depuis cette date, le défendeur occupe sans droit ni titre les locaux objets du bail initialement conclu ;
- En conséquence, condamner le défendeur à évacuer, sans délai, de corps et de biens et de personne occupant de son chef, les locaux précités, et ce sous peine d'une astreinte non comminatoire d'un montant de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de la loi du 21 juillet 1949 ;
- Condamner le défendeur à lui payer en deniers ou quittances, à titre de provision, la somme de 10.160 euros selon décompte arrêté au 13 décembre 2025, plus les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- Condamner le défendeur à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 830 euros et ce à compter du 24 mai 2025 ;
- Dire que cette indemnité sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges ;
- Dire et juger que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l'aurait été si le bail n'avait pas été résilié et ce, tel que prévu dans la convention de location ;
- Réserver au défendeur la possibilité de régulariser les charges et autres taxes foncières, ainsi qu'il aurait pu le faire si le bail n'avait pas été résilié ;
- Autoriser le demandeur à faire transporter et séquestrer dans le garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur, tous objets mobiliers trouvés dans les lieux en question ;
- Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le défendeur aux frais et dépens, y compris du commandement de payer les loyers délivrés par commissaire de justice et les frais de greffe.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [R] [P] s'en rapporte notamment aux stipulations du contrat de bail commercial conclu entre les parties.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026.

A cette audience, Monsieur [R] [P], représenté, a sollicité le bénéfice de son assignation. Monsieur [G] [M] [E] [Q], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu ni personne pour le représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, prorogé au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 834 du Code de procédure civile dispose : " dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".

L'article 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, Monsieur [R] [P] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré de loyer de 3320 euros.

La clause résolutoire, reproduite dans le commandement de payer, prévoit qu'à défaut de paiement à son échéance de tout ou partie d'un seul terme de loyer ou des charges dûment justifiées et un mois après un commandement demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit et sans formalité judiciaire.

Monsieur [G] [M] [E] [Q], qui n'a pas constitué avocat, n'a pas justifié s'être acquitté des sommes visées par le commandement de payer. L'assignation délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse correspondant aux lieux loués révèle que celui-ci aurait quitté les lieux le 31 mars 2025.

Dès lors la clause résolutoire est acquise depuis le 24 mai 2025.

Monsieur [G] [M] [E] [Q], qui n'a pas restitué les lieux, est occupant les lieux sans droit ni titre depuis le 24 mai 2025, devra les libérer immédiatement et restituer les clés. À défaut de restitution volontaire, cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite auquel il conviendra de mettre un terme en ordonnant son expulsion ainsi que de toute personne occupant les lieux de son chef avec le concours de la force publique et, si nécessaire, d'un serrurier.

Monsieur [R] [P] sera autorisé à faire transporter et séquestrer dans le garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur, tous objets mobiliers trouvés dans les lieux objets du bail.

La demande d'astreinte présentée sur le fondement de la loi du 21 juillet 1949 abrogée depuis le 1er juin 2012 sera toutefois rejetée, aucune circonstance de la cause ne justifiant son prononcé.

Sur la demande de provision au titre des arriérés locatifs

L'article 835 du Code de procédure civile dispose : " le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

En l'espèce, Monsieur [R] [P] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [M] [E] [Q] au paiement de la somme de 10.160 euros, selon décompte arrêté au 13 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.

Au soutien de sa demande, il produit le contrat de bail commercial conclu le 1er avril 2024, lequel établit que le loyer mensuel était fixé à la somme de 830 euros.

Toutefois, le bail ayant pris fin le 24 mai 2025, il y a lieu de limiter la provision due au titre des arriérés locatifs à la période courant jusqu'à cette date. Il ressort en outre du commandement de payer que les loyers sont demeurés impayés depuis le mois de janvier 2025.

Monsieur [G] [M] [E] [Q] n'ayant pas constitué avocat et ne justifiant pas s'être libéré des sommes réclamées, l'obligation invoquée n'apparaît pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [G] [M] [E] [Q] à payer à Monsieur [R] [P] la somme provisionnelle de 3.962,58 euros, en deniers ou quittances, au titre des loyers impayés des mois de janvier, février, mars, avril et des vingt-quatre premiers jours du mois de mai 2025, qui produira intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation.

Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation

Monsieur [G] [M] [E] [Q] qui se maintient dans les lieux nonobstant la résiliation du bail devra s'acquitter d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et charges qu'il aurait payé si le bail n'avait pas été résilié, soit la somme de 830 euros au titre de provision sur indemnité mensuelle d'occupation à compter du 25 mai 2025, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par l'évacuation complète de ceux-ci et la remise des clefs.

Ces indemnités d'occupation seront dues au prorata temporis du temps d'occupation.

Elles seront par ailleurs révisables tel que prévu dans la convention de location selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l'aurait été si le bail n'avait pas été résilié.

Le bailleur aura également la possibilité de régulariser les charges et autres taxes foncières, ainsi qu'il aurait pu le faire si le bail n'avait pas été résilié.

Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.

L'article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [G] [M] [E] [Q], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens de l'instance incluant les frais exposés au titre de la délivrance du commandement de payer.

L'équité commande également de le condamner à payer à Monsieur [P] [R], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé enfin que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mis à disposition au greffe,

CONSTATE que la clause résolutoire prévu au bail commercial du 1er avril 2024 entre Monsieur [R] [P] et Monsieur [G] [M] [E] [Q], portant sur les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], est acquise depuis le 24 mai 2025, entrainant la résiliation du bail à cette même date ;

CONDAMNE Monsieur [G] [M] [E] [Q] à libérer sans délai les locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], loués par Monsieur [R] [P] ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire, l'expulsion de Monsieur [G] [M] [E] [Q] et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

AUTORISE Monsieur [R] [P] à faire transporter et séquestrer dans le garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [G] [M] [E] [Q], tous objets mobiliers trouvés dans les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 3] ;

DEBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande d'astreinte ;

CONDAMNE Monsieur [G] [M] [E] [Q] à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 3.962,58 euros, en deniers ou quittances, à titre de provision sur les loyers impayés au 24 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation ;

CONDAMNE Monsieur [G] [M] [E] [Q] à payer à Monsieur [R] [P] à titre provisionnel la somme de 830 euros mensuel au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 25 mai 2025 et jusqu'à la libération effective des locaux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des indemnités dues dans les mêmes conditions que l'était le loyer ;

DIT que l'indemnité d'occupation sera révisable tel que prévu dans la convention de location et selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l'aurait été si le bail n'avait pas été résilié ;

DIT que Monsieur [R] [P] pourra régulariser les charges et autres taxes foncières, ainsi qu'il aurait pu le faire si bail n'avait pas été résilié ;

CONDAMNE Monsieur [G] [M] [E] [Q] aux dépens de la présente instance incluant les frais exposés au titre de la délivrance du commandement de payer du 24 avril 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [G] [M] [E] [Q] à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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