TJ 57631, 21 mai 2026, RG 26/00038
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00038 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3HC CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mathieu SCHWARTZ de l’ASSOCIATION HUM ET SCHWARTZ, avocats au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE :
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 19 MARS 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 21 MAI 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2023, l'habitation de Monsieur [B] [M], située [Adresse 3] à [Localité 2], a été affectée par un dégât des eaux ayant entraîné divers désordres matériels.
Monsieur [B] [M] a déclaré ce sinistre à son assureur habitation, la société d'assurances MAAF, le jour même.
Par courrier en date du 29 septembre 2023, la SA MAAF ASSURANCES a opposé à Monsieur [B] [M] une exclusion de garantie, refusant en conséquence la prise en charge des dommages déclarés.
Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de l'assureur de protection juridique de Monsieur [B] [M], à l'issue de laquelle un rapport a été déposé le 23 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 février 2026, Monsieur [B] [M] a assigné la SA MAAF ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Monsieur [B] [M], représenté, sollicite du juge des référés qu'il soit ordonné une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [M] se prévaut notamment des conclusions du rapport d'expertise amiable établi le 23 avril 2024.
La SA MAAF ASSURANCES, bien que régulièrement assignée par dépôt à étude, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, puis prorogée au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, Monsieur [B] [M] sollicite l'ordonnance d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, dans la perspective d'un litige au fond relatif à la mise en œuvre de la garantie de son contrat d'assurance habitation souscrit auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des courriers et courriels échangés entre Monsieur [B] [M] et la SA MAAF ASSURANCES, que l'intéressé est bien assuré auprès de cette dernière.
Toutefois, Monsieur [B] [M] ne produit pas le contrat d'assurance habitation litigieux, et notamment les stipulations relatives à l'étendue de la garantie et aux éventuelles exclusions opposées par l'assureur.
Or, s'il est constant que le juge des référés ne peut procéder à l'interprétation d'une clause d'exclusion de garantie, il lui appartient néanmoins d'apprécier l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, ce qui suppose de vérifier l'utilité de la mesure sollicitée au regard du litige futur envisagé.
En l'espèce, en l'absence de production du contrat d'assurance, il n'est pas possible d'apprécier si les désordres invoqués sont susceptibles de relever du champ de la garantie contractuelle, de sorte que l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée en vue du litige au fond n'est pas établie.
Dans ces conditions, il n'existe pas de lien suffisant entre les éléments versés aux débats, la mesure d'instruction sollicitée et le litige futur envisagé.
Il s'ensuit que Monsieur [B] [M] ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande d'expertise formée par Monsieur [B] [M].
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
Monsieur [B] [M], succombant, sera condamné aux dépens de l'instance.
Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur [B] [M] ;
REJETTE, par voie de conséquence, les demandes subséquentes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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