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TJ 57631, 21 mai 2026, RG 26/00041


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Date
21/05/2026
Numéro
26/00041
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8debcc195da062e0e1073d

Texte de la décision

5,158 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00041 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3HD CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

S.A.S. TH2 CAP IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDERESSE :

S.A.S. SEQOIA GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 19 MARS 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 21 MAI 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er janvier 2024, la SAS TH2 CAP IMMO a donné à bail commercial à la SAS BLUE CHEESE [F] un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer trimestriel de 3.240 euros TTC, payable d'avance.

Par avenant au contrat du 18 juin 2024, la SAS SEQOIA GESTION s'est substituée à la SAS BLUE CHEESE [F] en qualité de preneur.

Par acte de commissaire de justice signifié le 05 janvier 2026, la SAS TH2 CAP IMMO a assigné la SAS SEQOIA GESTION devant le président du tribunal judicaire de Sarreguemines statuant en référé, aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu entre les parties, ordonner l'expulsion de la locataire et obtenir sa condamnation au paiement de diverses provisions au titre de l'arriéré locatif, des taxes et indemnités d'occupation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026, à laquelle la SAS TH2 CAP IMMO, représentée, a indiqué qu'un protocole transactionnel avait finalement été conclu entre les parties.
Aux termes de cet accord, produit aux débats, celles-ci sont convenues de la résiliation amiable du bail à compter du 13 février 2026, la SAS SEQOIA GESTION reconnaissant par ailleurs être débitrice envers la SAS TH2 CAP IMMO de la somme de 8.976,67 euros.

La SAS TH2 CAP IMMO a, en conséquence, sollicité l'homologation de ce protocole d'accord.
La SAS SEQOIA GESTION, bien que régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogé au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 1565 du code de procédure civile dispose : "L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.".

L'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution rappelle que constituent des titres exécutoires " les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ".

En l'espèce, il ressort du document intitulé " protocole transactionnel de résiliation anticipée " versé aux débats que l'accord entre les parties porte sur le fond du litige et non sur le versement d'une provision, et stipule qu'il aura après homologation caractère de chose jugée entre les parties. Or la décision du juge des référés, par nature provisoire et dénuée de l'autorité de la chose jugée au principal, ne saurait avoir vocation à donner force exécutoire à un accord entre parties portant sur le fond.

Il en résulte que la demande en homologation du protocole d'accord transactionnel relève de la seule compétence du juge du fond. Les parties seront par conséquent invitées à mieux se pourvoir.

Il convient d'ajouter qu'à l'audience du 19 mars 2026, la SAS TH2 CAP IMMO n'a pas indiqué maintenir ses demandes initialement formées dans son assignation en dépit de sa demande d'homologation du protocole transactionnel conclu avec la SAS SEQOIA GESTION.

Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ces prétentions.

Chacune des parties conservera la charge des dépens exposés pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT n'y avoir lieu à référer sur la demande en homologation d'un protocole d'accord transactionnel portant sur le fond du litige qui relève de la seule compétence du juge du fond,

En conséquence,

INVITE les parties à mieux se pourvoir,

LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés,

RAPELLE le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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