TJ 57631, 21 mai 2026, RG 26/00057
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00057 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3PS CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Madame [U] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sarah BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Alexandre MAAS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 02 AVRIL 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 21 MAI 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de vente du 18 août 2022, Madame [U] [Q] a acquis de Madame [G] [Y] une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 2] [Adresse 4] dont elle est propriétaire occupante.
Faisant valoir que la maison présente des désordres présentant un danger pour la sécurité des biens et des personnes, dont elle suspecte que l'origine soit antérieure à la vente, Madame [U] [Q] a assigné Madame [G] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé.
Par ordonnance de référé du 21 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné une expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 mars 2026, Madame [U] [Q] a assigné en intervention forcée Monsieur [X] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé aux fins de juger que les opérations d'expertise ordonnées le 21 novembre 2025 seront communes et opposables à celui-ci et de réserver les frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, Madame [U] [Q] fait valoir que la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 30 janvier 2026 a mis en évidence la suppression ancienne d'éléments porteurs de la charpente, des modifications structurelles non conformes aux règles de l'art, des infiltrations anciennes dissimulées par des habillages, la présence d'insectes xylophages et de champignons lignivores révélant un processus évolutif antérieur à son acquisition de l'habitation, ainsi qu'une dégradation structurelle progressive affectant la solidité du bâtiment.
Elle affirme qu'il ressort des éléments de la chronologie que Monsieur [X] [N] est le premier propriétaire identifié du bien immobilier et que ce dernier y a entrepris des travaux lourds.
Elle fait en conséquence valoir que ce dernier connait l'historique de l'immeuble et que sa responsabilité pourrait être engagée eu égard aux révélations de la première réunion d'expertise.
L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
Madame [U] [Q], représentée, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [X] [N], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu ni personne pour lui.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, prorogé au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 332 du Code de procédure civile " le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige ".
Par ailleurs, aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, il est constant que l'immeuble à usage d'habitation litigieux a été édifié par Monsieur [X] [N] en 2011. Celui-ci l'a cédé, par acte authentique du 19 juillet 2011, à Madame [G] [Y], qui l'a ensuite vendu à Madame [U] [Q] suivant acte authentique du 18 aout 2022.
Par ailleurs, par ordonnance du 21 novembre 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile au regard des éléments versés aux débats.
A cet égard, le rapport de recherche de fuite du 7 juin 2024, l'avis de la SARL [D] - entreprise de charpente - en date du 21 juillet 2024, le rapport d'expertise de protection juridique du 11 juin 2025 et le rapport technique établi par M. [V] [E] permettent d'établir que la maison présente des infiltrations d'eau au niveau de la toiture, de la cheminée et de parois intérieures, un risque d'effondrement de la toiture.
Au regard de leur nature structurelle, ces désordres sont susceptibles de trouver leur origine dans les conditions de construction de l'immeuble par Monsieur [X] [N].
Il s'ensuit que Madame [U] [Q] justifie d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, à voir déclarer communes et opposables à Monsieur [X] [T] les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du 21 novembre 2025.
Il convient en conséquence de dire que l'expert judiciaire devra convoquer Monsieur [X] [N] à l'ensemble des opérations d'expertise, et recueillir ses observations.
Il appartiendra aux autres parties à l'expertise de lui communiquer les pièces qu'elles ont produites auprès de l'expert.
Sur la demande accessoire
Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
Madame [U] [Q], qui a intérêt aux opérations d'expertises, fera l'avance des dépens de l'instance.
Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DIT que les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du 21 novembre 2025 seront communes et opposables à Monsieur [X] [N] ;
ORDONNE à l'expert judiciaire désigné par l'ordonnance du 21 novembre 2025 de :
- Convoquer Monsieur [X] [N] à l'ensemble des opérations d'expertise ;
- Recueillir les observations de Monsieur [X] [N] ;
DIT que les parties aux opérations d'expertise devront communiquer à Monsieur [X] [N] les pièces qu'elles ont produites auprès de l'expert ;
CONDAMNE Madame [U] [Q] à l'avance des dépens de l'instance.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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