TJ 57631, 21 mai 2026, RG 25/00129
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00129 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DX6A CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Angélique HUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me LIENHARD & PETITOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE INTERVENANTE :
Mutuelle MGEN
dont le siège social est sis Section MGEN de Moselle [Adresse 3]
non comparante
RECTORAT [Localité 2]-EST [Localité 3]-[Localité 4]
[Adresse 4]
non comparante
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 19 MARS 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 21 MAI 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2016, Monsieur [Z] [J], assuré au titre d'une assurance tous risques avec garantie individuelle du conducteur auprès de la GMF, a été victime d'un accident de la circulation. Cet accident a eu lieu alors qu'il se rendait à son travail, Monsieur [Z] [J] étant professeur d'allemand.
La GMF a reconnu sa garantie et a émis une offre d'indemnisation le 06 avril 2020 d'un montant de 12.300 euros dont à déduire les provisions réglées d'un montant de 1.800 euros.
Monsieur [Z] [J] n'a pas accepté cette offre.
Monsieur [Z] [J] n'a pas repris son travail depuis cet accident de service.
Postérieurement à l'offre de la GMF, le recteur de l'Académie de [Localité 3]-[Localité 4] a fait diligenter une expertise psychiatrique confiée au Dr [H] qui a rendu son rapport le 02 novembre 2020.
Par arrêté du 25 octobre 2022, le recteur de l'Académie de [Localité 3]-[Localité 4] a octroyé à Monsieur [Z] [J] un congé pour invalidité temporaire à compter du 24 février 2019 jusqu'à la retraite pour invalidité temporaire, du fait de cet accident.
Il perçoit depuis le 1er février 2023, une pension de retraite au titre de l'invalidité, le pourcentage de rente viagère d'invalidité étant fixé à 57%.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 29 et 30 avril 2025, Monsieur [Z] [J] a fait assigner la société ALLIANZ IARD et la CPAM de la MOSELLE devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de mettre en cause l'assureur étranger et le tiers responsable.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 17 juillet et 05 août 2025, Monsieur [Z] [J] a assigné la société GMF ASSURANCES, la MGEN et le RECTORAT DE L'ACADEMIE DE NANCY-METZ, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines.
L'affaire, appelée à l'audience du 04 septembre 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois pour être retenue à l'audience du 19 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [Z] [J] sollicite le bénéfice de ses conclusions du 26 janvier 2026, par lesquelles il demande au Juge des référés de :
- Ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluer les dommages physiques découlant des préjudice subis,
- Ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluer les dommages psychiques découlant des préjudice subis,
- Condamner la GMF à lui payer un montant de 10.500 euros à titre de provision sur les préjudices physiques et psychiques augmentés des intérêts légaux à compter de la décision,
- Condamner la GMF à lui payer un montant de 3.000 euros à titre de provision sur les frais d'expertise augmentés des intérêts légaux à compter de la décision,
- Enjoindre à la GMF de produire les justificatifs attestant de la couverture du dommage par un autre assureur ;
- Débouter la GMF de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la GMF à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens ;
- Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la MGEN et au RECTORAT DE [Localité 3]-[Localité 4] ;
- Condamner la GMF aux entiers frais et dépens.
Il fait valoir que ses préjudices physiques et psychiques sont extrêmement importants et l'offre de la GMF très insuffisante, de sorte qu'il sera fait droit à ses demandes d'expertises.
Il sollicite une provision correspondant à l'indemnité proposée par la GMF et une provision ad litem.
Il répond à la GMF que celle-ci a toujours été son unique interlocuteur, qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'un autre assureur couvrira le dommage et que si elle a été en contact avec un autre assureur susceptible de couvrir les dommages, il lui appartient de produire les documents, lui-même n'ayant pas d'élément permettant d'assigner un autre assureur.
La GMF représentée, s'en est rapportée à ses conclusions du 09 octobre 2025, aux termes desquelles elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes, à sa mise hors de cause et à la condamnation de Monsieur [Z] [J] aux frais et dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle répond que Monsieur [Z] [J] devra justifier qu'il saisisse une juridiction judiciaire s'agissant d'un accident de trajet que le véhicule responsable de l'accident était assuré auprès de la compagnie ACM IARD et qu'elle-même n'est intervenue qu'en qualité d'assureur recours.
Elle ajoute que Monsieur [Z] [J] devra mettre en cause l'assureur du responsable de l'accident et qu'elle sera quant à elle mise hors de cause.
La MGEN et le RECTORAT DE L'ACADEMIE DE [Localité 5] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 prorogé au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [J] a été victime d'un accident de la circulation survenu à [Localité 1] le 10 mai 2016, impliquant un véhicule conduit par Madame [A] [L], à l'origine de préjudices tant corporels que matériels.
Le véhicule appartenant à Madame [A] [L] lors de la survenance de l'accident, était assuré auprès de la SA ACM IARD.
Monsieur [Z] [J] avait par ailleurs souscrit une assurance tous risques avec garantie individuelle du conducteur auprès de la GMF.
Si ces éléments sont de nature à fonder une action en indemnisation sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985 à l'encontre du tiers responsable, en l'occurrence telle n'est pas l'action envisagée par Monsieur [Z] [J], dirigée contre son propre assureur, en exécution d'un contrat d'assurance automobile. Dans une telle hypothèse, la GMF n'est pas assignée en qualité d'assureur de recours, ce qu'elle est également par ailleurs, mais comme cocontractante tenue par les garanties prévues au contrat.
Monsieur [Z] [J] sollicite le bénéfice de la garantie qu'il a souscrite auprès de son assureur la GMF.
Celle-ci produit les conditions particulières et générales du contrat qui confirment que le demandeur a souscrit la garantie du conducteur.
Elle a reconnu devoir sa garantie en émettant une offre d'indemnisation le 06 avril 2020.
En outre, le préjudice corporel de Monsieur [Z] [J] est notamment justifié par la production de son dossier médical, d'une expertise psychiatrique réalisée par le Dr [H] à la demande du conseil médical des agents de la fonction publique d'Etat, s'agissant d'un accident de trajet d'un fonctionnaire d'Etat.
Toutefois, l'étendue exacte des préjudices invoqués, en particulier s'agissant des séquelles psychiques et de leur imputabilité à l'accident, ne peut être déterminée de manière certaine et contradictoire qu'au moyen d'une expertise judiciaire.
Dès lors, les mesures d'expertises sollicitées apparaissent utiles à la conservation et à l'établissement de la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige au fond contre la GMF.
Il s'ensuit que Monsieur [Z] [J] justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile à obtenir les mesures d'instruction sollicitée au contradictoire de la GMF.
S'agissant des demandes aux fins de déclarations de jugement commun, il sera relevé que le RECTORAT DE L'ACADEMIE DE [Localité 5] en tant que service de l'État, est dépourvu de personnalité morale et ne peut, dès lors, être partie à un litige et participer à des opérations d'expertise judiciaire.
En tout état de cause, l'État, qui a versé des prestations en sa qualité d'employeur et la MGEN, organisme de sécurité sociale, ne disposent d'aucun recours subrogatoire contre l'assureur de Monsieur [Z] [J], faute pour celui ci d'être le responsable du dommage.
Monsieur [Z] [J] ne justifie dès lors pas d'un intérêt légitime à obtenir une mesure d'expertise judiciaire à l'égard de la MGEN et du Rectorat, ou le cas échéant de l'État ou de son représentant, l'Agent judiciaire de l'État, dans un litige qui n'est pas engagé contre le tiers responsable et son assureur.
Il sera débouté de ses demandes formées à ce titre.
Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée uniquement au contradictoire de la GMF.
Sur les demandes de provisions
L'article 835 du Code de procédure civile dispose : " le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
Les pièces médicales produites par Monsieur [Z] [J] augurent que celui-ci présente à la suite de l'accident, un préjudice corporel physique et psychique important.
Il résulte en outre des débats que selon une offre transactionnelle signée par la GMF, établie le 06 avril 2020, celle-ci a sur la base d'un droit à indemnisation de 100% du dommage corporel, et se fondant sur un rapport médical du Docteur [P] [O] transmis le 10 avril 2018, la GMF a proposé à Monsieur [Z] [J], une indemnité de 10.500 euros après déduction des provisions déjà versées.
Monsieur [Z] [J] justifie de manière incontestable que son préjudice s'élève au moins à 10.500 euros.
Il sera fait droit à sa demande de provision au titre de l'indemnisation à intervenir de son préjudice et la GMF sera condamnée à lui payer une provision de 10.500 euros.
L'obligation d'indemnisation de la GMF étant incontestable, et cette dernière n'ayant versé aux débats aucune pièce de nature à établir que son offre d'indemnisation est conforme aux barèmes, elle sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [J] une provision ad litem qui sera fixée à la somme de 3.000 euros compte tenu de la désignation de deux experts.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
La GMF qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Monsieur [Z] [J] fera l'avance des frais d'expertise, y ayant intérêt.
L'équité commande par ailleurs de condamner la GMF à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la GMF ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [J] de ses demandes d'expertise in futurum comme étant dirigées contre le RECTORAT DE L'ACADEMIE DE [Localité 5], dépourvu de personnalité morale et de la MGEN ;
ORDONNE au contradictoire de la GMF une mesure d'expertise médicale de Monsieur [Z] [J] et commet pour y procéder :
Dr [B] [Y]
[Adresse 5] [Localité 4]
Port. : 06.84.44.72.48 Mèl : [Courriel 1]
Expert à la Cour d'appel de METZ, avec pour mission de :
- Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;
- S'entourer des tous renseignements, en procédant à toutes investigations utiles partout où besoin sera et en entendre au besoin tous sachants utiles ;
- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initialesla réalité de l'état séquellairel'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur
Et apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu'il suit :
- Dépenses de santé actuelles et futures : décrire les soins et les aides techniques nécessaire à la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) avant et après consolidation en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entrainant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne avant et après consolidation : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Frais de logement adapté : dire si l'état de la victime avant ou après consolidation emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté, le cas échéant le décrire,
- Frais de véhicule adapté : dire si l'état de la victime avant ou après consolidation emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté, le cas échéant le décrire,
- Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail) ;
- Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice sexuel : décrire et donner son avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement, ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit et la fertilité,
- Préjudice d'établissement : décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale : une perte d'espoir, une perte de chance, une perte de toute possibilité,
- Préjudice évolutif : indiquer si le fait générateur est à l'origine d'une pathologie susceptible d'évoluer et dont le risque d'évolution est constitutif d'un préjudice distinct,
- Préjudice permanent exceptionnel : dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit,
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;
FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, " lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. " ;
AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
ORDONNE à Monsieur [Z] [J] de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations (agence territorialement compétente : DRFIP Auverge-Rhône-Alpes etc département du Rhône Pôle de Gestion des Consignations, [Adresse 6]) la somme de 900 euros dans le délais de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile,
DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation,
ORDONNE au contradictoire de la GMF une mesure d'expertise psychiatrique de Monsieur [Z] [J] et commet pour y procéder :
Dr [I] [Q]
Centre Hospitalier Spécialisé [Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 06 08 06 86 19
Mèl : [Courriel 3]
Expert à la Cour d'appel de METZ avec pour mission de :
- Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;
- S'entourer des tous renseignements, en procédant à toutes investigations utiles partout où besoin sera et en entendre au besoin tous sachants utiles ;
- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- Procéder à l'évaluation du déficit fonctionnel séquellaire psychique pouvant découler de l'existence d'un syndrome psychotraumatique dont pourrait souffrir la victime suite à l'accident survenu,
- Se prononcer sur le déficit fonctionnel séquellaire psychique temporaire ainsi que sur le déficit fonctionnel psychique temporaire ou définitif ;
- Décrire les symptômes propres aux conséquences psychiques et altérant le fonctionnement social notamment les perturbations des relations familiales et sociales, les difficultés ou incapacités professionnelles ou toutes autres conséquences ;
- Dire si des soins particuliers sont nécessaires, dans l'affirmative les décrire et en préciser la durée probable ;
- Faire toute autre consultation ou observation utile à la vérité notamment dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;
FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, " lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. " ;
AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
ORDONNE à Monsieur [Z] [J] de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations (agence territorialement compétente : DRFIP Auverge-Rhône-Alpes etc département du Rhône Pôle de Gestion des Consignations, [Adresse 6]) la somme de 900 euros dans le délais de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile,
DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation,
CONDAMNE la GMF à payer à Monsieur [Z] [J] une provision de 10.500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE la GMF à payer à Monsieur [Z] [J] une provision ad litem de 3.000 euros ;
CONDAMNE la GMF aux dépens ;
CONDAMNE la GMF à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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