TJ 57631, 21 mai 2026, RG 25/00199
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00199 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2BX CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ayse BAYRAM, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant Me Wa lwenga blaise ECA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. PRESTIGE CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant Me Alexandre KARACADAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin BIZZARRI, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocats au barreau de METZ
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 19 MARS 2026
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 21 MAI 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 05 décembre 2024, Monsieur [K] [O] a confié à la SARL PRESTIGE CONSTRUCTION, des travaux d'isolation de la toiture de sa maison sise [Adresse 4] à [Localité 2] pour un montant de 32.705 euros.
Monsieur [K] [O] a versé des acomptes pour un montant de 16.352,50 euros.
Par un second devis du 1er février 2025, Monsieur [K] [O] lui a confié les travaux d'isolation des murs de sa maison pour un prix de 36.239,50 euros.
Monsieur [K] [O] a mandaté Maître [I] [F] commissaire de justice lequel a dresser un procès-verbal le 15 avril 2025 constatant des malfaçons affectant les travaux.
Selon une facture du 30 avril 2025, la SARL PRESTIGE CONSTRUCTION a réclamé le solde des travaux d'isolation de la toiture soit la somme de 16.352,50 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2025, Monsieur [K] [O] a mis en demeure la SARL PRESTIGE CONSTRUCTION de remédier aux désordres.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2025, la SARL PRESTIGE CONSTRUCTION a mis en demeure Monsieur [K] [O] de lui payer la somme de 53.944,50 euros au titre du solde des travaux.
Le 11 septembre 2025, il a fait dresser un nouveau constat par Maître [X] [N], commissaire de justice.
En l'absence de résolution amiable, Monsieur [K] [O] a par actes extra-judiciaires signifiés les 17 et 19 novembre 2025, fait citer la SARL PRESTIGE CONSTRUCTION et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), devant la Présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du code civil.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 18 décembre 2025 et a fait l'objet de plusieurs renvois. Elle a été retenue à l'audience du 19 mars 2026 à laquelle les parties étaient représentées et ont été entendues.
Monsieur [K] [O],a réitéré oralement les termes de son assignation par laquelle il sollicite du juge des référés :
- la désignation d'un expert judiciaire avec mission déclinée au dispositif, aux frais avancés par la partie défenderesse,
- la condamnation de la SARL PRESTIGE CONSTRUCTION à lui payer une provision de 10.000 euros à valoir sur son préjudice,
- la condamnation de la SARL PRESTIGE CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2.000 euros en application de 1'artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir que nonobstant ses nombreux appels, la SARL PRESTIGE CONSTRUCTION n'a jamais repris les désordres affectant les travaux réalisés, qu'à la suite d'une tempête qui a frappé la commune de [Localité 2] le 8 septembre 2025, des éléments de toiture avaient été arrachés et de l'eau avait pénétré dans sa maison, faisant l'objet des constatations de Maître [N].
La SMABTP s'en rapporte à ses conclusions du 22 janvier 2026 dans lesquelles elle indique s'en remettre à la justice sur la demande d'expertise, avec ses plus expresses réserves de garantie. Elle sollicite que la consignation soit mise à la charge de Monsieur [K] [O] qui sera également condamné aux dépens.
Elle oppose que les travaux d'isolation et étanchéité en toiture ne figurent pas dans les activités garanties et que les travaux ne semblent par ailleurs ni terminés ni réceptionnés.
La SARL PRESTIGE CONSTRUCTION, représentée par son avocat à sollicité le bénéfice de ses conclusions reçues le 9 mars 2026 par lesquelles elle demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise,
- dire que la mission d‘expertise comprendra l'établissement des comptes entre les parties,
- débouter Monsieur [K] [O] de ses demandes de provision et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel,
- condamner Monsieur [K] [O] à lui payer les sommes de 26.972,25 euros à titre de provision et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procedure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance.
Elle répond avoir exécuté les travaux conforméments aux devis, que Monsieur [K] [O] avait reconnu dans sa demande de paiement auprès de l'ANAH, que les travaux étaient réalisés à 100% , que toutefois, il n'avait payé des acomptes qu'à hauteur de 15.000 euros et n'avait pas répondu à sa mise en demeure.
Si elle indique ne pas entendre s'opposer à la mesure d'expertise, elle s'oppose à la demande de provision, faisant valoir que le commissaire de justice qui a établi le premier constat des désordres n'est pas technicien et qu'aucun désordre ne peut lui être imputé à la suite d'une tempête, Monsieur [K] [O] ne justifiant au demeurant pas avoir fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Reconventionnellement elle sollicite une indemnité provisionnelle correspondant à la moitié du solde de ses travaux, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code civil, Monsieur [K] [O] n'ayant fait valoir aucune réserve lors de la réception des travaux.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, prorogé au 21 mai 2026 et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile.
Une mesure d'expertise ne peut être ordonnée sur le fondement de ces dispositions qu'à la condition que toute action au fond consécutive ne soit pas manifestement vouée à l'échec. Il relève des attributions du juge des référés d'apprécier si une telle action pourrait être rendue impossible.
Les dispositions de l'article 145 n'impliquent aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptibles d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, il est constant que la SARL PRESTIGE CONSTRUCTION a réalisé des travaux d'isolation en toiture et des murs de l'immeuble appartenant à Monsieur [K] [O] dans le cadre d'une relation contractuelle.
Or, il résulte du procès-verbal de constat de Maître [F], commissaire de justice, réalisé le 15 avril 2025 que les travaux présenteraient des malfaçons notamment des fissures en plusieurs endroits au niveau des murs, la présence d'eau sur le balcon et le toit terrasse, des traces de brûlure, qu'en outre le chantier n'a pas été nettoyé.
Le constat dressé par Maître [N] le 11 septembre 2025, révèle qu'à la suite d'une tempête, la quasi-totalité des couvertines en tôles de l'étale du bâtiment étaient arrachées, que des trainées d'eau sur le crépis sont visibles en l'absence de gouttière, que de l'eau s'était infiltrée dans la maison et la cave, et stagne sur les balcons, l'un d'eux étant totalement inondé.
Ces éléments rapportent l'existence de désordres et de non-façons affectant les travaux réalisés par la SARL PRESTIGE CONSTRUCTION et permettent de vérifier que sa responsabilité pourrait être engagée y compris pour les dégâts constatés après la tempête du 08 septembre 2025.
Il existe donc un litige futur potentiel relatif aux travaux réalisés par la SARL PRESTIGE CONSTRUCTION et les désordres affectant la maison de Monsieur [K] [O].
La SMABTP est l'assureur responsabilité décennale de la SARL PRESTIGE CONSTRUCTION suivant un contrat souscrit le 1er janvier 2018 pour des travaux d'isolation thermique par l'extérieur.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, une expertise judiciaire apparaît nécessaire pour déterminer l'origine, l'ampleur exacte des désordres et les manquements invoqués par la requérante, mais aussi leurs conséquences et le cas échéant, les remèdes à y apporter, ainsi que le point de savoir si la responsabilité de la SARL PRESTIGE CONSTRUCTION et la garantie de la SMABTP peuvent être recherchées.
Ainsi, Monsieur [K] [O] justifie d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
A ce titre, il convient d'ordonner une expertise dont les termes seront fixés au dispositif de la présente décision, qui comprendra le compte entre les parties.
Sur les demandes principale et reconventionnelle de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le juge des référés est dans le cadre d'une demande de provision, le juge de l'évidence. Il ne peut retenir à l'examen des contrats liant les parties, une obligation d'indemnisation que si le manquement à l'obligation contractuelle n'est pas contestable et les conséquences dommageables de ce manquement certaines.
En l'espèce, Monsieur [K] [O] recherche la responsabilité contractuelle de la SARL PRESTIGE CONSTRUCTION dont il soutient qu'elle est de manière incontestable à l'origine des désordres affectant son immeuble.
Les constats de commissaire de justice qu'il verse aux débats n'ont pas été établis selon les prescriptions d'une expertise judiciaire, ne permettant pas à la défendersse d'en discuter les énonciations ce qui a au demeurant justifié qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.
Le juge des référés ne saurait statuer sur les responsabilités.
Il apparaît en outre que les travaux réalisés par la SARL PRESTIGE CONSTRUCTION devaient être financés par l'Agence Nationale de l'Habitat, et que dans son formulaire de demande de financement Monsieur [K] [O] a indiqué qu'ils avaient été réalisés à 100%.
Monsieur [K] [O] n'a pas donné d’information à la juridiction sur la perception ou non de l'aide de l'ANAH d'un montant de 63.945 euros alors que seule une somme de 16.352,50 euros a été payée.
L'expertise a été précisément ordonnée pour permettre de confirmer les désordres, de dire s'ils sont imputables à la SARL PRESTIGE CONSTRUCTION, les évaluer, faire les comptes entre les parties, de sorte que l'existence et le quantum du préjudice allégué ne sont pas rapportés avec l'évidence requise en référé.
Sa demande de provision se heurte ainsi à une contestation sérieuse qui empêche le juge des référés de trancher cette question qui relève de la seule compétence du juge du fond.
De même, si Monsieur [K] [O] ne conteste pas ne pas avoir procédé au règlement du solde des travaux, pour autant il fait valoir des désordres et malfaçons dans la réalisation de ceux-ci, qui sont l'objet de l'expertise ordonnée. La SARL PRESTIGE CONSTRUCTION ne justifie pas que sa créance soit incontestable, de sorte que sa demande de provision échappe également au champ d'attribution du juge des référés.
Les parties seront invitées à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
L'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés, qui ne peut préjuger de l'action au fond, de statuer sur les dépens, quand bien même ne serait-il saisi que d'une demande d'expertise.
L'avance des dépens de l'instance et des frais d'expertise resteront à la charge du demandeur qui ont intérêt à l'opération d'expertise.
L'équité commande de rejeter les demandes présentées par les parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 1]
Expert auprès de la Cour d'Appel de Metz avec pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 4] à [Localité 2] après y avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission,
- examiner les désordres, malfaçons et non-façons affectant la maison de Monsieur [K] [O] et en rechercher la cause pour chacun d'eux en indiquant notamment si les travaux d'isolation extérieure ( toit et murs) ont été réalisés conformément aux contrats, aux règles de l'art et aux DTU,
- décrire les solutions propres à remédier aux désordres, évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection de ceux-ci, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état, ainsi que leur durée,
- évaluer les préjudices de tous ordres et notamment le préjudice de jouissance et les moins-values ainsi que le préjudice moral subi,
- fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis notamment sur le respect des délais contractuels,
- dire si des travaux doivent être entrepris d'urgence soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux biens, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui doitt être déposé aussitôt que possible,
- faire le compte entre les parties en donnant son avis sur les travaux non chiffrés dans le contrat et sur le non-respect des délais contractuels et proposer un chiffrage.
DISONS que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse,
INDIQUONS à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours et qu'à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations,
FIXONS à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée.
DISONS que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire :
- établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission, et le joindre à son rapport
- répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport
- établir de façon systématique un pré-rapport qu'il transmettra à toutes les parties, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en les invitant à formuler des observations dans un délai fixé et en leur rappelant qu'elles sont irrecevables à en faire valoir au-delà,
- adresser une copie de son rapport définitif à chacune des parties en en faisant mention sur l'original dudit rapport déposé au greffe
INDIQUONS que l'expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
RAPPELONS que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, « Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. »,
AUTORISONS l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport,
DISONS que si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente,
DISONS de même que l'expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu'il sera statué par simple ordonnance sur requête,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise,
DISONS que l'expert devra rendre compte au magistrat chargé du contrôle des expertises de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile,
DISONS que selon les dispositions de l'article 281 du Code de procédure civile « Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord »,
ORDONNONS à Monsieur [K] [O] de consigner la somme de 4.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de deux mois à compter de l'avis donné par le greffe, à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), exclusivement par l'intermédiaire du site Internet : https://consignations.caissedesdepots.fr (les étapes successives étant expliquées sur ce site Internet : création du compte client et de la demande de consignation, suivi de la demande, récépissé de consignation à transmettre au tribunal) ;
DISONS que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation,
DISONS n'y avoir lieu à référer s'agissant des demandes principale et reconventionnelle de provisions,
INVITONS les parties à mieux se pourvoir de ce chef,
CONDAMNONS Monsieur [K] [O] à faire l'avance des dépens de l'instance,
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné à la date en en-tête de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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