TJ 57631, 28 mai 2026, RG 26/00017
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00017 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3CN CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bernard PICCIN, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [R]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Christian GAMALEU, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et par Me Philippe SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 02 AVRIL 2026
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 28 MAI 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis accepté le 26 juillet 2023, la SÀRL [R] s'est engagée à réaliser au domicile de M. [J] [I] des travaux de remplacement des fenêtres, des volets roulants et de la porte d'entrée, pour un montant total de 20 833,33 euros TTC.
Par procès-verbal de réception du 11 décembre 2023, M. [J] [I] a accepté sans réserve les travaux relatifs aux fenêtres et aux volets roulants. Par procès-verbal de réception du 10 janvier 2024, M. [J] [I] a accepté avec réserve quant au sens d'ouverture de la porte les travaux relatifs à cet élément. Il a également précisé dans ce procès-verbal une réserve quant au sens d'ouverture de la fenêtre du salon.
Postérieurement, M. [I] a fait état à la SÀRL [R] de plusieurs éléments qu'il considère comme être des non-conformités et des désordres. La société [R] est à ce titre intervenue plusieurs fois au domicile du maître de l'ouvrage.
Le 4 septembre 2024, le conciliateur de justice au tribunal judiciaire de Saint-Avold a constaté que les parties n'ont pas trouvé un accord quant au règlement du litige.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 octobre 2024, le conseil de la société [R] a mis en demeure M. [I] de lui régler le solde de la facture, pour un montant de 4 600,45 euros.
Les conseils respectifs des parties ont échangé sur ces points, sans parvenir à résoudre le litige. M. [I] a consigné sur le compte CARPA de son premier conseil le montant de la somme réclamée par la société [R].
Par assignation signifiée le 28 janvier 2026, M. [J] [I] a fait attraire la SÀRL [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines, afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
L'affaire a été retenue à l'audience du 2 avril 2026.
Dans ses dernières conclusions reprises à l'audience, M. [J] [I] a demandé au juge des référés de :
ORDONNER une expertise judiciaire tendant à déterminer la réalité, l'imputabilité, l'apparence et les conséquences des désordres et non-conformités au devis;
DÉBOUTER la société [R] de sa demande en paiement d'une somme provisionnelle ou de déconsignation des fonds placés sur le compte CARPA ou de consignation de solde du marché ou de paiement du solde avant le début des opérations d'expertise;
PRENDRE ACTE que le solde de la facture a bien été consigné sur le compte CARPA du premier conseil de M. [I] et est en cours de transfert sur le compte de l'actuel conseil du demandeur;
À l'appui de ses prétentions, il soutient, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, qu'il est légitime à solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire au regard du nombre et de l'ampleur des désordres qui persistent et ont été constatés par un commissaire de justice. M. [I] précise que les arguments de la défenderesse tirée de la prescription de l'action au titre de la garantie de parfait achèvement ou du bien-fondé au fond de l'action envisagée par M. [I] sur un quelconque fondement juridique sont inopérants. Le seul critère réside dans l'existence d'un motif légitime. Il précise que la défenderesse ne s'oppose pas à l'organisation d'une expertise judiciaire.
M. [I] conteste également la demande de provision formée contre lui. Il précise que pour justifier de sa bonne foi, il a consigné le montant de la somme réclamée au titre du solde de la facture sur le compte CARPA de son conseil, de sorte qu'il n'y a aucun risque de dissipation de la somme, aucune urgence ni aucun risque pour le paiement. Par ailleurs, il ajoute que le montant réclamé est sérieusement contesté, dans la mesure où les travaux sont affectés de désordres, que l'expertise aura précisément pour objet de déterminer, de sorte que la créance ne peut être tenue pour certaine. M. [I] ajoute qu'aucune disposition ne permet de subordonner l'organisation d'une expertise au paiement du solde des travaux, qui viendrait à dénaturer même la mesure d'instruction in futurum et à préjuger des responsabilités respectives des parties.
Dans ses dernières conclusions reprises à l'audience, la SÀRL [R] demande au juge des référés de :
DONNER ACTE de son acquiescement aux mesures d'expertise sous les plus expresses protestations et à M. [I] qu'il déclare faire l'avance des frais d'expertise;
En conséquence,
ORDONNER l'organisation d'une expertise;
CONDAMNER M. [J] [I] à lui payer une provision d'un montant de 4 600,45 euros, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et en tout état de cause, avant la consignation des frais d'expertise;
Au besoin, ORDONNER la déconsignation du compte CARPA et le règlement du solde contractuel d'un montant de 4 600,45 euros, au bénéfice de la société défenderesse, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et en tout état de cause avant la consignation;
À l'appui de ses prétentions, elle soutient avoir accepté de prendre à sa charge les mesures permettant de remédier aux désordres allégués et que ceux qui restent reprochés ne relèvent d'aucune garantie encore mobilisable par le maître de l'ouvrage. Elle ajoute que M. [I] n'indique pas le fondement juridique de sa future action, mais précise encore ne pas s'opposer à la mesure d'expertise.
En ce qui concerne sa demande de provision, elle estime, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, que, compte tenu de l'ancienneté du litige, des difficultés pour obtenir le règlement du solde du marché, son respect de ses obligations contractuelles et son attitude conciliante, la rétention par le demandeur du solde des travaux présente un caractère abusif, ce d'autant plus que la garantie de parfait achèvement est échue.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 145, alinéa 1er, du Code de procédure civile dispose que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, les parties s'accordent sur l'organisation d'une expertise.
Il résulte encore du constat de commissaire de justice du 18 septembre 2025 qu'il existe des désordres affectant la porte d'entrée et les fenêtres relativement aux montants, à leurs écartements ou aux alignements des éléments posés.
Ainsi, il apparaît légitime d'organiser une expertise judiciaire afin de déterminer la cause de ces désordres, leur imputabilité à la société défenderesse au regard des prescriptions contractuelles et leur caractère apparent au jour de la réception des ouvrages.
Une telle expertise permettra aux parties de déterminer les responsabilités éventuellement mobilisables par les parties dans l'éventualité d'un futur litige au fond.
Par conséquent, l'organisation d'une telle expertise sera ordonnée selon les modalités exposées au dispositif. Les frais de consignation seront mis à la charge de M. [I], qui a intérêt à cette mesure.
Sur la demande de provision
L'article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile dispose que "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Il résulte de ce texte que la seule condition à l'octroi d'une provision réside dans le caractère non sérieusement contestable de l'existence de l'obligation, à l'exclusion de toute autre. Ainsi, une contestation sur son montant qui ne remet pas en cause cette existence même n'exclut pas le versement d'une consignation.
En l'espèce, il est constant qu'un devis de marché a été accepté par les parties, pour un montant de 20 833,33 euros.
Le devis prévoit que le règlement du marché s'effectue en deux temps : 40 % à la commande et le solde en fin de chantier.
Il est constant que le chantier a pris fin par la réception du dernier ouvrage, le 10 janvier 2024. Depuis cette date, l'ensemble de la somme est exigible.
Il est également constant que le solde sur le marché s'élève à 4 600,45 euros, montant qui correspond à la somme réclamée par la société défenderesse et à celle consignée par M. [I] entre les mains de son conseil. Ainsi si l'existence d'une obligation de payer n'est pas sérieusement contestable, le montant restant dû au maître d'œuvre par le maître de l'ouvrage est sérieusement contesté, compte tenu des désordres dénoncés, dont la nature et l'évaluation font l'objet de l'expertise ordonnée.
Il n'y a lieu en conséquence à référer sur la demande de provision qui se heurte à une contestation sérieuse. Les parties seront invitées à mieux se pourvoir.
La demande de déconsignation de la somme remise par M. [J] [I] à la CARPA sera rejetée.
Sur les frais du procès et de l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".
Il sera rappelé que l'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile fait obligation au juge statuant en référé de statuer sur le sort les dépens.
M. [I], qui a intérêt aux opérations d'expertise, fera l'avance des dépens et des frais d'expertise.
Il sera également rappelé que la présente est exécutoire par provision de plein droit, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [V] [E] [L]
[Adresse 3]
Port. : 06.03.96.78.73
Mèl : [Courriel 1]
Expert à la cour d'appel de Metz, avec pour mission de :
- se rendre au domicile de M. [J] [I], [Adresse 4] à [Localité 2];
- convoquer contradictoirement les parties et leurs conseils;
- décrire l'ensemble des menuiseries fournies et posées par la société [R] (fenêtres, volets, porte-fenêtre, porte d'entrée, etc.);
- constater et décrire tous désordres, malfaçons, non-conformités, défauts de fonctionnement, d'étanchéité, d'ouverture/fermeture, de réglage ou de finition, ainsi que d'isolation, les éventuels dommages causés aux ouvrages existants (notamment carrelage);
- dire si ces désordres sont imputables à des défauts de conception, de fabrication, de pose, de réglage, d'entretien ou à toute autre cause;
- vérifier la conformité des travaux au devis du 7 février 2023, aux règles de l'art et aux éventuels engagements pris dans le cadre des échanges amiables;
- indiquer si les désordres étaient apparents ou non au jour des réceptions;
- proposer les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût (main-d'œuvre, matériaux, reprise des revêtements, etc.);
- dire si les désordres ont généré un préjudice de jouissance pour M. [I] et, le cas échéant, en donner une évaluation indicative;
- recueillir les observations des parties, les annexer à son rapport;
- fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues;
FIXONS à l'expert un délai maximum de huit (8) mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée;
DISONS que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé;
RAPPELONS que, selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, "lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées.";
AUTORISONS l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport;
DISONS que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats;
ORDONNONS à M. [J] [I] de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile;
DISONS que, dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des dépôts et consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente;
DISONS n'y avoir lieu à référer sur la demande de provision de la SÀRL [R] qui se heurte à une contestation sérieuse;
INVITONS les parties à mieux se pourvoir ;
DÉBOUTONS la SÀRL [R] de sa demande de déconsignation de la somme remise à la CARPA par M. [J] [I] ;
CONDAMNONS M. [J] [I] à faire l'avance des dépens;
RAPPELLONS l'exécution provisoire de l'ordonnance.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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