TJ 57631, 7 mai 2026, RG 26/00256
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
[Adresse 1]
N° RG 26/00256 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3NM
J U G E M E N T
du 07 Mai 2026
Minute n°
DEMANDERESSE :
S.C.I. PVRMS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par son gérant Monsieur [E] [J], comparant
DÉFENDEURS :
S.A.S. CSIMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [R] [M]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Inès FAYE
Greffier : Mégane SCHERER
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 MARS 2026
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Inès FAYE, Juge unique du TJ, assistée de Mégane SCHERER, greffière
Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 août 2024, la SCI PVRMS a donné à bail à la SAS CSIMMOBILIER un local commercial situé au [Adresse 5] à [Etablissement 1] (57), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 750 euros, outre 50 euros de provisions sur charges. Par acte du 26 août 2024, Monsieur [R] [M], président de la SAS CSIMMOBILIER s’est porté caution solidaire du preneur à titre de garantie du paiement des loyers, indemnités d’occupation, des charges (…) et de tous frais éventuels de procédure dus en vertu de ce bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI PVRMS a fait signifier à la SAS CSIMMOBILIER, par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail. Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [R] [M] par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la SCI PVRMS a fait délivrer à la SAS CSIMMOBILIER et Monsieur [R] [M], par actes de commissaire de justice en date du 18 février 2026, une assignation devant le Tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de :
- Concilier au préalable les parties et à défaut
- Constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée à l'article 13 du contrat
- Ordonner l'expulsion de la SAS CSIMMOBILIER et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique
- Condamner solidairement la SAS CSIMMOBILIER et Monsieur [R] [M] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des loyers et charges impayés au 20 octobre 2025, sauf à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- Condamner solidairement la SAS CSIMMOBILIER et Monsieur [R] [M] au paiement, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération complète des lieux, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros, avec intérêts au taux légal à la date d'échéance de chaque terme impayé
- Allouer au bailleur la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner solidairement la SAS CSIMMOBILIER et Monsieur [R] [M] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer ainsi que celui de la présente assignation
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 5 mars 2026, la SCI PVRMS est représentée par son gérant, Monsieur [J] [E]. La SAS CSIMMOBILIER et Monsieur [R] [M], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.
La SCI PVRMS produit à l’audience un courrier non signé, daté du 19 février 2026, qu'elle indique provenir de la SAS CSIMMOBILIER avec pour objet « demande d'accord pour la résiliation du bail commercial au 1er avril 2026 et demande d'état des sommes dues ». Au vu de ce courrier, la SCI PVRMS demande l'homologation du tribunal d'un accord sur la résiliation du bail au 1er avril 2026, avec réduction du préavis de trois à un mois, et demande au tribunal d'acter la résiliation du bail à cette date, tout en demandant le bénéfice de son assignation et en produisant un décompte actualisé de sa créance.
Cette demande s'analysant en une demande de conciliation, celle-ci s'est avérée impossible en l'absence des parties défenderesses. En conséquence, la SCI PVRMS a maintenu l'ensemble de ses demandes et a actualisé sa créance à la somme de 5 600 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
1° Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Les articles 1224, 1225 et 1229 du code civil disposent que la résolution d'un contrat peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, laquelle est acquise de plein droit après une mise en demeure infructueuse visant expressément ladite clause.
En l'espèce, le contrat de bail conclu le 26 août 2024 entre la SCI PVRMS et la SAS CSIMMOBILIER stipule en son article 13 une clause résolutoire prévoyant la résiliation immédiate et de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges aux termes convenus.
Un commandement de payer visant expressément cette clause résolutoire a été signifié à la SAS CSIMMOBILIER par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, pour une somme en principal de 3 200 euros correspondant à l'arriéré de loyers et charges impayés arrêté au 14 avril 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 août 2025 à minuit et que le bail s'est trouvé résilié de plein droit à cette date.
La SAS CSIMMOBILIER étant sans droit ni titre depuis le 3 août 2025, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tout occupant de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
2° Sur la demande en paiement des arriérés de loyers et l'indemnité d'occupation
En application des articles 1103, 1217 et 1728 du code civil, le preneur est tenu au paiement des loyers et charges impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, en ce qu'elle cause un préjudice certain au propriétaire dont elle prive la jouissance de son bien. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation est également de nature compensatoire et constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux.
En l'espèce, la SCI PVRMS soutient que la SAS CSIMMOBILIER lui reste redevable de la somme de 5 600 euros, échéance de mars 2026 incluse, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date.
La SAS CSIMMOBILIER n'a apporté aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette réclamée. Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 5 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La SAS CSIMMOBILIER sera en outre condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du jour de la résiliation jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 800 euros par mois.
Monsieur [R] [M] s’étant porté caution solidaire des obligations de la société locataire par acte du 26 août 2024, et le commandement de payer lui ayant été régulièrement dénoncé le 3 juin 2025, soit dans le délai de 15 jours stipulé par l’article 13 du contrat de bail, il sera condamné solidairement au paiement de ces condamnations.
3° Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SAS CSIMMOBILIER et Monsieur [R] [M], parties perdantes, seront condamnées solidairement aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que celui de la présente assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI PVRMS les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits. La SAS CSIMMOBILIER et Monsieur [R] [M] seront en conséquence condamnées solidairement à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail conclu le 26 août 2024 entre la SCI PVRMS et la SAS CSIMMOBILIER par le jeu de la clause résolutoire insérée à l'article 13 dudit bail, à la date du 2 août 2025 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à la SAS CSIMMOBILIER, occupant sans droit ni titre depuis le 03 août 2026 de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour la SAS CSIMMOBILIER d’avoir volontairement libéré les lieux et restitués les clés dans ce délai, la SCI PVRMS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement la SAS CSIMMOBILIER et Monsieur [R] [M] au paiement de la somme de 5 600 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
RAPPELE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE solidairement la SAS CSIMMOBILIER et Monsieur [R] [M] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, à compter de la résiliation et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
CONDAMNE solidairement la SAS CSIMMOBILIER et Monsieur [R] [M] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que celui de la présente assignation ;
CONDAMNE solidairement la SAS CSIMMOBILIER et Monsieur [R] [M] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Inès FAYE
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