TJ 57631, 4 juin 2026, RG 25/00077
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
[Adresse 1]
N° RG 25/00077 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DU7I
J U G E M E N T
du 04 Juin 2026
Minute n°
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 2] LA SARL ACTIF IMMOBILIER AISNOISE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Angélique HUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE :
S.C.I. KS6
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS, avcoat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Mégane SCHERER
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 AVRIL 2026
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge unique du TJ, assistée de Mégane SCHERER, greffière
Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI KS6 est propriétaire d'un lot dans la coproprité [Adresse 5], situé [Adresse 6] à Soissons.
Une ordonnance d'injonction de payer du 4 novembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines a enjoint la SCI KS6 de payer au syndicat de copropriétaires [Adresse 7] représentée par son syndic AGENCE ID NOUVELLE GESTION la somme de 10 355,01 euros dont 8921,11 euros en principal.
L'ordonnance de payer a été signifiée le 10 décembre 2024 à la SCI KS6 par remise à personne.
Le 7 janvier 2025, la SCI KS6 a formé opposition à ladite ordonnance.
Dans ses conclusions déposées le 5 juin 2025, le syndicat de copropriétaires demande au tribunal de :
Rejeter l'opposition sur injonction de payer formée le 7 janvier 2025 par la SCI KS6,
Débouter la SCI KS6 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SCI KS6 à lui payer la somme de 10 444,33 euros ainsi décomposée :
8 921,11 euros en principal,
623,01 euros d'intérêts,
569, 06 euros de droit de recouvrement,
166,25 euros pour la mise en demeure,
35,76 euros pour la demande de copie du livre foncier,
51,60 euros pour la requête en injonction de payer,
77,54 euros pour la signification de l'injonction de payer,
Condamner la SCI KS6 à lui payer la somme de 3440,96 euros correspondant à la différence entre les charges ayant fait l'objet de l'ordonnance d'injonction de payer et le nouvel appel de fonds,
Condamner la SCI KS6 à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI KS6 aux entiers dépens.
Le syndicat de copropriétaires conteste que l'ordonnance d'injonction de payer serait caduque et soutient que la mention erronée n'est pas prescrite à peine de nullité. Elle expose qu'a supposer qu'il s'agisse d'une nullité substantielle, la SCI KS6 ne démontre aucun grief. Elle soutient que la SCI KS6 avait nécessairement connaissance de la date de l'ordonnance en ce qu'étaient joints à la signification la requête du 30 août 2024 et l'ordonnance du 4 novembre 2024 ainsi que différents documents contractuels.
Elle s'oppose à la compensation invoquée par la SCI KS6 et fait valoir qu'une compensation a déjà eu lieu.
Dans ses conclusions déposées le 5 février 2026, la SCI KS6 demande au tribunal de :
Vu l'article 114 du code de procédure civile,
Vu la signification à partie erronée,
Juger que la SCI KS6 a démontré un grief,
Juger nulle la signification à partie portant une mention erronée de la décision signifiée laquelle a commandé le motif d'opposition,
Subsidiairement,
Rétracter l'ordonnance,
Débouter le syndicat de copropriétaires de ses demandes,
Condamner la SCI KS6 à lu payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'ordonnance d'injonction de payer est caduque et fait valoir qu'elle n'a pas été signifiée dans les 6 mois de sa date. Elle expose que l'acte de signification comporte une erreur manifeste en ce qu'elle indique que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 27 décembre 2023 alors qu'il s'agit du 4 novembre 2024. Elle expose que cette erreur l'a amenée à considérer que l'ordonnance d'injonction de payer était caduque faute d'avoir été signifiée dans les 6 mois de sa date et qu'elle n'a pas invoqué un moyen opérant dans son opposition car elle était convaincue de contester une autre décision.
Elle demande que la créance de le syndicat de copropriétaires se compense avec la créance qu'elle détient contre cette dernière dans le cadre d'une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Soissons.
A l'audience du 2 avril 2026, les parties, non comparantes, étaient représentées par leur avocat.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer
Aux termes de l'article 1413 du code de procédure civile, à peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :
- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.
Sous la même sanction, l'acte de signification :
- indique de manière très apparente le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;
- avertit le débiteur qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.
Il résulte de l'article 114 du code de procédure civile qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
S'il ne peut être contesté que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 10 décembre 2024 comporte une erreur sur la date de l'ordonnance d'injonction de payer, la SCI KS6 ne peut utilement soutenir que cette erreur lui a causé un grief en ce que cette erreur ne l'a pas empêchée de faire opposition dans les délais. Le fait qu'elle ait invoqué dans l'opposition un moyen inopérant tiré de la caducité de l'ordonnance ne saurait lui causer un grief en ce qu'elle n'est pas liée par ce moyen et qu'il lui appartient de développer dans le cadre de la procédure d'autres moyens au soutien de son opposition.
Faute pour la SCI KS6 de démontrer l'existence d'un grief, il conviendra de débouter cette dernière de sa demande de nullité.
Sur le bien fondée de la créance
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Outre le fait que la SCI KS6 ne conteste pas le bien fondée de la créance ni son montant, le syndicat de copropriétaires verse aux débats l'extrait de compte de la SCI KS6 avec un solde débiteur au 27 mai 2024 d'un montant de 8921,11 euros au titre des charges dues par cette dernière.
Dès lors que la créance est fondée en son principe et son montant, il conviendra de condamner la SCI KS6 à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 8921,11 euros au titre des charges dues par cette dernière arrêtées au 27 mai 2024, la somme de 623,01 euros au titre des intérêts, 569, 06 euros de droit de recouvrement, 166,25 euros de frais de mise en demeure, 35,76 euros au titre des frais de copie du livre foncier, 51,60 euros au titre de la requête en injonction de payer et 77, 54 euros au titre des frais de signification de l'injonction de payer.
Sur la compensation
Il résulte des articles 1347 et suivants du code civil que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
La SCI KS6 soutient que les sommes dues au titre des charges se compensent avec la créance qu'elle détient à l'encontre du syndicat de copropriétaires au titre de la perte de loyers pour le non respect de la mise en conformité d'une colone eléctrique.
Le syndicat de copropriétaires soutient que la dette dont la SCI KS6 est redevable a déjà fait l'objet d'une compensation lors de la vente de son lot avec des charges impayées.
La seule production par la SCI KS6 de l'assignation en date du 26 novembre 2024 à l'encontre de le syndicat de copropriétaires ne saurait suffire à démontrer l'exigibilité de la creance qu'elle invoque. La decision n'ayant pas été rendue, la créance n'est ni certaine ni exigible de sorte que la SCI KS6 ne peut invoquer une compensation entre ces créances.
la SCI KS6 sera donc déboutée de ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
la SCI KS6, succombant dans la procédure, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI KS6, succombant dans la procédure, sera condamnée à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Des considérations d'équité commandent de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute la SCI KS6 de sa demande de nullité ;
Dit que la présente décision se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 4 novembre 2024 ;
Condamne la SCI KS6 à verser au syndicat de copropriétaires [Adresse 7] à Soissons la somme de 8921,11 euros au titre des charges dues par cette dernière arrêtées au 27 mai 2024 ;
Condamne la SCI KS6 à verser au syndicat de copropriétaires [Adresse 7] à Soissons la somme de 623,01 euros au titre des intérêts ;
Condamne la SCI KS6 à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 569, 06 euros de droit de recouvrement ;
Condamne la SCI KS6 à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 166,25 euros de frais de mise en demeure ;
Condamne la SCI KS6 à verser au syndicat de copropriétaires [Adresse 7] à Soissons la somme de 51,60 euros au titre de la requête en injonction de payer ;
Condamne la SCI KS6 à verser au syndicat de copropriétaires [Adresse 7] à Soissons la somme de 77, 54 euros au titre des frais de signification de l'injonction de payer ;
Condamne la SCI KS6 à verser au syndicat de copropriétaires [Adresse 7] à Soissons la somme de 35,76 euros au titre des frais de copie du livre foncier ;
Condamne la SCI KS6 à verser au syndicat de copropriétaires [Adresse 7] à Soissons la somme de 3440,93 euros au titre des charges dues arrêtées au 25 mars2025 ;
Déboute la SCI KS6 de sa demande de compensation ;
Condamne la SCI KS6 aux dépens ;
Condamne la SCI KS6 à payer au syndicat de copropriétaires [Adresse 7] à Soissons la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mégane SCHERRER Nathalie ESSELIN-LELOUP
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